Sommaire Exposé du LitigeLe président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a désigné un expert dans le cadre d’une affaire impliquant le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [9] » et plusieurs sociétés d’assurance. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à différentes compagnies d’assurance, y compris MMA et AXA, en lien avec la SAS PSP92. La SAS PSP92 a ensuite demandé que les opérations d’expertise soient également opposables à la SARL CALHELHA, tout en sollicitant la communication de l’attestation d’assurance décennale de cette dernière. Défense de la SARL CALHELHALors de l’audience, la SARL CALHELHA a formulé des réserves par écrit, sans comparaître. La SAS PSP92 a soutenu sa demande avec des pièces justificatives. Le tribunal a renvoyé aux écritures déposées pour un exposé plus complet des prétentions des parties. La date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la SARL CALHELHA, concluant qu’il existait un motif légitime, étant donné l’implication de la SARL CALHELHA en tant que sous-traitant sur le chantier concerné. En revanche, concernant la demande d’injonction de communiquer l’attestation d’assurance décennale, le tribunal a noté que la SARL CALHELHA, en tant que sous-traitant, n’était pas soumise à cette obligation, ce qui a conduit à un rejet de cette demande. Décisions du TribunalLe juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CALHELHA, ordonnant à la SAS PSP92 de communiquer les pièces produites. L’expert a été chargé de convoquer la SARL CALHELHA pour les prochaines réunions d’expertise. Un délai supplémentaire a été accordé à l’expert pour le dépôt de son rapport, et une provision a été fixée pour sa rémunération. Enfin, le tribunal a laissé les dépens à la charge de la SAS PSP92. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à une partie ?Pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à une partie, il est nécessaire de justifier d’un motif légitime, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Ainsi, la partie qui souhaite rendre les opérations d’expertise communes doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la SAS PSP92 a réussi à établir un motif légitime en prouvant que la SARL CALHELHA avait agi en tant que sous-traitante sur le chantier concerné, ce qui a conduit le tribunal à faire droit à sa demande. La SAS PSP92 peut-elle exiger la communication de l’attestation d’assurance décennale de la SARL CALHELHA ?La demande de la SAS PSP92 visant à obtenir l’attestation d’assurance décennale de la SARL CALHELHA a été rejetée par le tribunal. En effet, selon l’article 1792-1 du code civil, les constructeurs et réputés constructeurs sont tenus de s’assurer au titre de leur responsabilité décennale. Cependant, les sous-traitants, comme la SARL CALHELHA, n’ont pas de lien contractuel direct avec le maître d’œuvre et ne sont donc pas soumis à cette obligation. Le tribunal a précisé que la SAS PSP92 n’a pas démontré l’existence d’un motif légitime pour justifier sa demande d’injonction. Ainsi, la décision a été de ne pas donner suite à la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale, laissant les dépens à la charge de la SAS PSP92. Quels sont les effets de la non-consignation de la provision complémentaire par la SAS PSP92 ?La décision du tribunal stipule que si la SAS PSP92 ne consigne pas la somme de 500 euros dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CALHELHA sera caduque et privée de tout effet. Cette disposition est cruciale car elle souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la continuité de la procédure d’expertise. En effet, le tribunal a précisé que : « Faute de consignation par la SAS PSP92 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CALHELHA, sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que la SAS PSP92 doit impérativement respecter ses obligations financières pour que l’expertise puisse se poursuivre sans interruption. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés sur les dépens ?La décision du juge des référés a des implications directes sur la répartition des dépens. En l’espèce, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SAS PSP92, ce qui signifie que cette dernière devra supporter les frais liés à la procédure. Cette décision est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que : « Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe. » Ainsi, la SAS PSP92, en tant que partie demandeuse qui n’a pas obtenu gain de cause sur sa demande d’injonction de communiquer l’attestation d’assurance décennale, est tenue de payer les dépens. Cela souligne l’importance pour les parties de bien préparer leurs demandes et de justifier leurs prétentions pour éviter des conséquences financières défavorables. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOGC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PSP92
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CALHELHA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Selon ordonnance du 30 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00074, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] « Résidence [9] », représenté par son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, et la SAS ACCUEIL IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS SOGEXO, désigné Monsieur [W] [K] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 28 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00339, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d’assureurs de la SAS PSP92.
Par ordonnance du 27 aout 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00663, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92, et FTS, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et à la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITEXTES.
Par assignation délivrée le 11 octobre 2024, la SAS PSP92 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CALHELHA et qu’il lui soit fait injonction de lui communiquer l’attestation d’assurance décennale en vigueur en décembre 2021 ainsi qu’aux parties à l’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SAS PSP92, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL CALHELHA, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves par courrier adressé au tribunal en date du 15 novembre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne s’oppose pas, en vertu de sa note n°05, à ce que l’ordonnance soit rendue commune et opposable à la partie mise en cause.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la SARL CALHELHA est intervenue en qualité de société sous-traitante sur le chantier de l'[Adresse 7] à [Localité 10], conformément à la délivrance d’une facture datée du 20 mars 2013 de la société CALHELHA, du certificat de paiement n°7 du mois de septembre 2013 et de l’agrément du sous-traitant CALHELHA par le maître d’ouvrage du 4 décembre 2012.
En conséquence, la SAS PSP92 justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL CALHELHA. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS PSP92, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’injonction de communiquer l’attestation d’assurance décennale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS PSP92 sollicite qu’il soit enjoint à la SARL CALHELHA de communiquer les coordonnées de son assureur garantie décennale, sans développer le moindre moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande.
En tout état de cause, si les constructeurs et réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil sont tenus de s’assurer au titre de leur responsabilité décennale, en revanche les sous-traitants, qui n’ont pas de lien contractuel direct avec le maître d’œuvre, ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer à ce titre, leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage étant de nature délictuelle.
Dès lors que la SARL CALHELHA n’étant pas soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé concernant la demande de la SAS PSP92 qui ne démontre pas l’existence d’un motif légitime.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL CALHELHA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 30 avril 2024 désignant Monsieur [W] [K], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS PSP92 communiquera sans délai à la SARL CALHELHA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL CALHELHA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS PSP92, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 8] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS PSP92 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CALHELHA, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de communiquer l’attestation d’assurance décennale de la SARL CALHELHA ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS PSP92.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,