Sommaire Contexte de la requêteMadame [L] [M] [T] a introduit une requête le 29 mars 2023 contre la société AIR ALGERIE, demandant sa condamnation à lui verser plusieurs sommes. Elle réclame 250 € en vertu de l’article 7 du Règlement n° 261/2004, 150 € pour dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive, et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette action fait suite à un retard de plus de trois heures de son vol AH 1215, qui a eu lieu le 11 décembre 2022. Absence de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE a été régulièrement convoquée mais n’a ni comparu ni désigné de représentant pour sa défense. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit recevable et fondée. Indemnisation demandéeL’indemnisation est fondée sur les dispositions du Règlement Européen CE n° 261/2004, qui prévoit des compensations pour les passagers en cas de retard. L’article 7 de ce règlement stipule que les passagers ont droit à une indemnisation de 250 € pour les vols de 1500 kilomètres ou plus. Étant donné que la société AIR ALGERIE a manqué à ses obligations, elle est condamnée à verser cette somme à Madame [L] [M] [T]. Demandes subséquentesConcernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant une telle condamnation. Par conséquent, Madame [L] [M] [T] a été déboutée de cette demande. Frais de justiceLa société AIR ALGERIE a également été condamnée à verser 200 € à Madame [L] [M] [T] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter l’ensemble des dépens. Exécution provisoireLe jugement prévoit que l’exécution provisoire sera appliquée, permettant ainsi à Madame [L] [M] [T] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les bases légales de l’indemnisation des passagers en cas de retard de vol ?L’indemnisation des passagers en cas de retard de vol est principalement régie par le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, qui établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers. Selon l’article 7 de ce règlement, les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Il est important de noter que pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. En l’espèce, le vol AH 1215 a subi un retard de plus de trois heures, ce qui ouvre droit à l’indemnisation de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?Pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive, il est nécessaire de prouver que le défendeur a agi de manière abusive dans sa défense à l’action en justice. La jurisprudence indique que la simple défense à une action ne constitue pas, en soi, un abus de droit. Il faut démontrer des circonstances particulières qui caractérisent un abus et un préjudice en résultant. Dans le cas présent, la requérante, Madame [L] [M] [T], n’a pas réussi à établir de telles circonstances. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée. L’article 10 du Code civil stipule que « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une situation illégale ». Ainsi, sans preuve d’abus, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Quels sont les frais irrépétibles et comment sont-ils déterminés ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, la société AIR ALGERIE a été condamnée à verser à Madame [L] [M] [T] une indemnité de 200 € au titre de l’article 700. Cette indemnité est destinée à couvrir les frais engagés par la partie gagnante pour faire valoir ses droits en justice. Le montant est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’affaire et des frais réellement engagés. L’article 696 du Code de procédure civile précise également que les dépens, c’est-à-dire les frais de justice, doivent être supportés par la partie perdante. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans le jugement rendu, il a été décidé que l’exécution provisoire recevra normalement application. Cela signifie que la société AIR ALGERIE doit s’acquitter des sommes dues à Madame [L] [M] [T] sans attendre l’éventuel appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel ». Cette disposition vise à garantir que les droits des parties soient respectés sans retard excessif. Ainsi, la décision de condamner AIR ALGERIE à payer 250 € et 200 € pour les frais de justice sera exécutoire immédiatement, permettant à la requérante de recevoir rapidement son indemnisation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03152 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQ5
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [T], demeurant [Adresse 2] ALGERIE –
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03152 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQ5
Aux termes d’une requête reçue le 29 mars 2023 , Madame [L] [M] [T] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire , à lui payer les sommes suivantes :
– 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
– 150 € au titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que son vol AH 1215 au départ de [Localité 4] vers [Localité 3] le 11 décembre 2022 est arrivé avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose:
« Lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins;
b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération , il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. «
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [L] [M] [T] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
2 – Sur les demandes subséquentes.
-Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
– Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [L] [M] [T] de ce chef de demande.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [L] [M] [T] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
– Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [M] [T] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Madame [L] [M] [T] du surplus de ses demandes.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [M] [T] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 10 décembre 2024
Le greffier, le président,