Sommaire Contexte de l’hospitalisationMadame [V] [N] épouse [W], née le 09 octobre 1976, est hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Décision d’hospitalisationLe 29 novembre 2024, un certificat médical du Docteur [F] [J] a été établi, indiquant une rechute délirante sur dépression, avec des symptômes tels que la sidération anxieuse et un risque de raptus suicidaire. Ce certificat a justifié l’hospitalisation complète de la patiente, qui a été maintenue en raison de son état clinique. Évaluation médicaleLe 02 décembre 2024, un second certificat médical du Docteur [D] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète. Le 05 décembre 2024, le Docteur [F] [J] a noté que la patiente était en opposition passive aux soins, refusant tout contact avec les soignants et montrant des signes de dépression sévère, ce qui a conduit à la conclusion que son état nécessitait une surveillance médicale constante. Audience et décisions judiciairesLors de l’audience publique du 10 décembre 2024, Madame [V] [N] épouse [W] a pu s’exprimer. Les éléments médicaux présentés ont confirmé que ses troubles mentaux étaient persistants et rendaient impossible son consentement à l’hospitalisation. Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et a ordonné la poursuite de cette mesure. Conséquences et recoursLa décision du tribunal, qui maintient l’hospitalisation complète de Madame [V] [N] épouse [W], est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Des copies de l’ordonnance ont été notifiées aux parties concernées, y compris à l’avocat et au Directeur de l’établissement. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux clairs, comme un certificat médical attestant de l’état de santé du patient. Dans le cas de Madame [V] [N] épouse [W], les certificats médicaux établis par les docteurs [F] [J] et [D] démontrent que son état nécessite une hospitalisation complète, rendant son consentement impossible. Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un appel. Selon l’article L.3212-12 du Code de la Santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Cet appel doit être formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si une demande expresse de suspension est formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures. Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la cour. Quels sont les droits de la patiente lors de l’audience publique ?Lors de l’audience publique, la patiente a le droit de s’exprimer et de présenter ses observations. Cela est conforme à l’article L.3212-6 du Code de la Santé publique, qui stipule que la personne concernée doit être informée de la procédure et peut être assistée par un avocat. Dans le cas de Madame [V] [N] épouse [W], elle a été assistée par Maître BELAICHE Raphael, avocat commis d’office, ce qui garantit que ses droits sont respectés et qu’elle a la possibilité de contester les éléments de la décision d’hospitalisation. Il est crucial que la patiente soit pleinement informée de ses droits et des implications de la mesure d’hospitalisation, afin qu’elle puisse défendre ses intérêts de manière adéquate. Quelles sont les obligations de l’établissement hospitalier en matière de notification de la décision ?L’établissement hospitalier a l’obligation de notifier la décision d’hospitalisation à la patiente et aux parties concernées. Selon l’article R.3211-12 du Code de la Santé publique, une copie de la décision doit être remise à la personne hospitalisée. Dans le cas présent, la décision a été portée à la connaissance de Madame [V] [N] épouse [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement. Cette notification est essentielle pour garantir que la patiente soit informée de ses droits et des recours possibles, ce qui est un élément fondamental de la protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques. L’établissement doit également informer le Procureur de la République et les autres parties concernées, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Localité 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Madame [V] [N] épouse [W]
née le 09 Octobre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Décembre 2024, reçue au greffe le 06 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;Madame [V] [N] épouse [W], dûment avisée, assistée de Maître BELAICHE Raphael, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [N] épouse [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [J] en date du 29 novembre 2024 faisant état de : “Patiente admise depuis la veille pour rechute délirante sur dépression à un mois d’une sortie précédente et en rupture de traitement. Depuis hier, présentation de sidération anxieuse ave ralentissement idéique, répond par monosyllables, parait hagarde. Refus du traitement per os. Risque de raptus suicidaire dans un contexte anxieux qui nécessite une surveillance rapprochée avec possibilité de placement en chambre d’isolement” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [V] [N] épouse [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] en date du 02 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 décembre 2024 le docteur [F] [J] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve une patiente en complète opposition passive vis à vis des soins qui refuse tout contact avec les soignants et qui ne s’alimente que peu. La thymie est basse avec mimique effacée. Cet état clinique nécessite la poursuite d’une prise en charge proximale avec maintien de l’hospitalisation à temps complet.” ;
Lors de l’audience, Madame [V] [N] épouse [W] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [N] épouse [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 3] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [N] épouse [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Décembre 2024
Le Greffier