Sommaire Constitution du prêt immobilierMonsieur [H] [F] et Madame [N] [D] ont contracté un prêt immobilier de 183 000 euros auprès de la Société Générale le 28 janvier 2013, avec la société CREDIT LOGEMENT comme caution. Défaut de paiementLes emprunteurs ont cessé de rembourser leur prêt, entraînant des notifications de mise en demeure de la part de CREDIT LOGEMENT et de la Société Générale, qui ont annoncé l’exigibilité anticipée du prêt. Commandement de payerLe Syndicat des copropriétaires de la résidence La Pleiades a également délivré un commandement de payer à Monsieur [F] et Madame [D] en octobre 2019, en raison de dettes impayées. Vente amiable autoriséeUn jugement du tribunal judiciaire de Melun a autorisé une vente amiable de leur bien immobilier, conclue le 6 août 2020 pour 164 246,15 euros, avec des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Remboursement à CREDIT LOGEMENTMonsieur [H] [F] a remboursé 104 000 euros à CREDIT LOGEMENT, tandis que la somme due à Madame [N] [D] est restée consignée. Saisie conservatoireEn janvier 2023, le juge de l’exécution a autorisé CREDIT LOGEMENT à pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds consignés, suivie d’une assignation en paiement de 49 334,37 euros. Demandes en justiceCREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables et de condamner solidairement les emprunteurs à payer des sommes dues, tandis que Monsieur [H] [F] a contesté la demande, invoquant des arguments sur la solidarité de l’obligation de paiement. Arguments sur la solidaritéMonsieur [H] [F] a soutenu que la répartition des parts dans le prêt et l’indivision du bien immobilier démontraient une absence de solidarité, mais le contrat de prêt stipulait clairement une obligation solidaire. Montant des sommes réclaméesCREDIT LOGEMENT a justifié ses demandes par des documents prouvant le paiement des sommes dues à la Société Générale, et a réclamé le remboursement des montants avancés. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré Monsieur [H] [F] irrecevable à invoquer une fin de non-recevoir, a jugé CREDIT LOGEMENT recevable dans ses demandes, et a condamné solidairement les emprunteurs à payer 51 290 euros, avec intérêts, tout en déboutant les demandes de délais de paiement. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de la cessation de paiement des emprunteurs ?La cessation de paiement des emprunteurs, en l’occurrence Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D], entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment l’exigibilité anticipée du prêt. Selon l’article 313-12 du Code de la consommation, en cas de non-paiement des échéances, le créancier peut demander la déchéance du terme, ce qui signifie que l’intégralité de la dette devient immédiatement exigible. Dans le cas présent, la Société Générale a notifié aux emprunteurs, par lettres recommandées, l’exigibilité anticipée de leur prêt en raison de leur défaut de paiement. Cette exigibilité anticipée a été confirmée par les lettres recommandées envoyées le 14 décembre 2021, où la Société Générale a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme due. En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, a également été amenée à payer la dette en lieu et place des emprunteurs, ce qui lui confère des droits de recours contre eux. Quel est le rôle de la caution dans ce litige ?La caution, ici la société CREDIT LOGEMENT, joue un rôle crucial dans ce litige. En vertu de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal. Cela signifie que la société CREDIT LOGEMENT, après avoir réglé la dette de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] à la Société Générale, est subrogée dans les droits de cette dernière. L’article 2306 ancien du Code civil précise que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Ainsi, la société CREDIT LOGEMENT peut demander le remboursement des sommes qu’elle a avancées, en l’occurrence la somme de 51 290 euros, à Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D]. Ce recours est personnel et subrogatoire, ce qui signifie que la société peut choisir d’exercer l’un ou l’autre, ou les deux simultanément. Quelles sont les implications de la solidarité entre les débiteurs ?La solidarité entre les débiteurs a des implications significatives dans ce litige. Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Dans le cas présent, l’offre de prêt stipule clairement que les emprunteurs agissent solidairement entre eux. L’article 1313 du Code civil précise que chaque débiteur solidaire est tenu de la totalité de la dette. Cela signifie que la société CREDIT LOGEMENT peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des débiteurs, sans avoir à se soucier de la répartition interne des obligations entre eux. Monsieur [H] [F] a soutenu que la répartition des parts dans le prêt et l’indivision du bien immobilier démontraient une volonté de ne pas être solidairement tenus. Cependant, les termes du contrat de prêt, qui stipulent la solidarité, prévalent. Ainsi, Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] sont solidairement tenus au paiement de la dette envers la société CREDIT LOGEMENT. Comment la société CREDIT LOGEMENT justifie-t-elle sa créance ?La société CREDIT LOGEMENT justifie sa créance par plusieurs documents et éléments de preuve. En premier lieu, elle produit l’engagement de caution daté du 15 janvier 2013, accepté par les emprunteurs, qui stipule clairement son rôle en tant que caution solidaire. Elle présente également des quittances subrogatives attestant du paiement de la somme de 153 334,47 euros à la Société Générale, ce qui lui confère le droit de réclamer cette somme aux emprunteurs. L’article 2306 ancien du Code civil, qui prévoit que la caution est subrogée dans tous les droits du créancier, renforce cette position. De plus, la société CREDIT LOGEMENT a fourni des décomptes de créance et des lettres recommandées qui montrent les mises en demeure adressées aux emprunteurs, ainsi que les montants dus. Ces éléments établissent la réalité de la créance et le droit de la société à obtenir le remboursement des sommes avancées. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes des parties ?La décision du tribunal a des conséquences importantes sur les demandes des parties. Le tribunal a déclaré Monsieur [H] [F] irrecevable à invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CREDIT LOGEMENT. Cela signifie que la société est reconnue comme ayant qualité pour agir en justice. Le tribunal a également déclaré la société CREDIT LOGEMENT recevable en ses demandes et a condamné solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] à payer la somme de 51 290 euros, avec intérêts au taux légal. Monsieur [H] [F] a été débouté de sa demande de délais de paiement, ce qui signifie qu’il doit régler la somme due sans délai supplémentaire. Enfin, le tribunal a précisé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, ce qui implique que les frais de justice ne seront pas remboursés par l’autre partie. Cette décision souligne la solidité de la créance de la société CREDIT LOGEMENT et la responsabilité des emprunteurs dans le remboursement de leur dette. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00655 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVGR
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
(RCS de PARIS n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (RÉPUB. CENTRAFRIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS,
Madame [N] [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] ont souscrit le 28 janvier 2013 un prêt immobilier auprès de la Société Générale pour un montant de 183 000 euros et la société CREDIT LOGEMENT s’est déclarée caution du remboursement du prêt.
Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] ont cessé de payer les échéances de remboursement de leur prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] que faute pour eux d’avoir régularisé leur situation, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée et qu’elle serait amenée à payer leur dette en leur lieu et place.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 novembre 2021, la Société Générale informait Monsieur [F] et Madame [D] qu’à défaut de règlement sous 8 jours de la somme de 26 905,26 euros elle prononcerait l’exigibilité du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021 la Société Générale les informait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et les mettait en demeure de régler sous huit jours la somme de 163 310,24 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT informait Monsieur [F] et Madame [D] être amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance de la Société Générale.
En parallèle, le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Pleiades à [Localité 10] a fait délivrer à Monsieur [F] et à Madame [D] un commandement de payer valant saisie de leurs biens le 21 octobre 2019.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 23 juin 2020, Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] ont été autorisés à une vente amiable qui a été régularisée le 6 août 2020, pour la somme de 164 246,15 euros. Les fonds ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
Monsieur [H] [F] a reçu la somme de 104 000 euros lui revenant sur le prix de la vente, et a reversé cette somme à la société CREDIT LOGEMENT, tandis que la somme revenant à Madame [N] [D] est restée consignée.
Saisi par la société CREDIT LOGEMENT et par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. La saisie a été diligentée le 30 janvier 2023 et dénoncée à Madame [N] [D] par acte du 1er février 2023.
Par acte d’huissier de Justice des 14 et 15 février 2023, la Société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de la somme de 49 334,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 et signifiées à Madame [N] [D] le 2 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne, des articles 2288 ancien et suivants du Code civil et 2305 ancien et suivants du Code civil de :
– Déclarer Monsieur [H] [F] irrecevable et mal fondé de l’ensemble de ses demandes et les rejeter,
– La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
– Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] à lui payer les sommes suivantes :
• 51 290 € au titre de la garantie M13011353401, arrêtée au 10 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, frais et accessoires à compter de cette date
• 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Ordonner l’exécution provisoire,
– Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurianne DUSSOURD, avocat aux offres de droit.
– Débouter toutes les parties de toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Madame [N] [D], régulièrement assignée le 14 février 2023 par acte remis à son domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [H] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1309, 1310, 1343-5 et 2309 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
– Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Juger la demande du CREDIT LOGEMENT invoquée à son encontre irrecevable à défaut de qualité à agir ;
– Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
– Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Juger la demande du CREDIT LOGEMENT invoquée à son encontre mal fondée à défaut d’obligation solidaire de paiement pesant sur lui et Madame [N] [D] ;
– Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre ;
– A défaut, limiter toute condamnation à l’encontre de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] à hauteur de la seule somme de 5 419,57 euros ;
– A défaut, limiter toute condamnation à l’encontre de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] à hauteur de la seule somme de 19 361,91 euros par suite de la perception du CREDIT LOGEMENT de la somme de 31 928,09 euros séquestrée puis distribuée à son profit par la Caisse des dépôts et consignations ;
A titre infiniment subsidiaire,
– Octroyer les plus larges délais de paiement à son profit ;
En tout état de cause,
– Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
– Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2024.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [F] :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] soulève le défaut de qualité à agir de la société CREDIT LOGEMENT au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement à la Société Générale de la somme de 153 334,47 euros.
Il ne peut cependant qu’être constaté que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et qu’elle n’a pas été révélée postérieurement à son déssaisissement.
Monsieur [H] [F] n’est donc plus recevable à l’invoquer devant le tribunal judiciaire.
Sur la demande en paiement :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
» La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT sollicite le paiement de la somme de 51 290 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 et verse notamment aux débats pour établir sa créance les pièces suivantes :
– l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] le 28 janvier 2013 pour un montant de 183 000 euros remboursable au taux de 3,60 % pendant une première période de 84 mois puis à un taux révisable pour une deuxième période de 216 mois,
– un tableau d’amortissement prévisionnel comportant 240 échéances mensuelles de 956,47 euros chacune puis 60 échéances de 1008,43 euros ;
– l’engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT datée du 15 janvier 2013 et acceptée le 28 janvier 2013 par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D], offre annexée à l’offre de prêt acceptée ;
– les lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 9 août 2019 par lesquelles la société CREDIT LOGEMENT met en demeure Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] de lui payer la somme de 5 419,57 euros après qu’elle ait elle-même payé cette somme à la Société Générale en raison de leur défaillance ;
– la lettre de la Société générale adressée à Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] le 7 mars 2020 pour les informer de l’application de nouvelles conditions à leur prêt avec un taux révisable désormais fixé à 1,68% sur un capital restant dû de 147 716,81 euros ;
– les lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 16 novembre 2011 par lesquelles la société CREDIT LOGEMENT informe Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] que la Société Générale va prononcer la déchéance du terme et qu’elle va régler leur dette en leur lieu et place en raison de leur défaillance ;
– les lettres recommandées avec accusés de réception datée du 23 novembre 2021 de la Société Générale, mettant en demeure Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] de régler la somme de 26 905,36 euros au titre d’un décompte pour la période du 7 juillet 2018 au 23 novembre 2021 annexé aux courriers ;
– les lettres recommandées avec accusés de réception datée du 14 décembre 2021 de la Société Générale, mettant en demeure Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] de régler la somme de 163 310,24 euros au titre d’un décompte pour la période du 7 juillet 2018 au 14 décembre 2021 annexé aux courriers ;
– les lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 24 juin 2022 par lesquelles la société CREDIT LOGEMENT informe Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] qu’elle va payer leur dette à la Société Générale en raison de leur défaillance, qu’elle sera intégralement subrogée dans leurs droits et qu’elle les met en demeure de lui payer la somme de 153 334,47 euros en principal ;
-la quittance subrogative établie par la Société générale au profit de la société CREDIT LOGEMENT le 16 août 2019 pour un montant de 5 419,57 euros,
– la quittance subrogative établie par la Société générale au profit de la société CREDIT LOGEMENT le 29 juin 2022 pour un montant de 153 334,47 euros,
– l’acte de vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] en date du 6 août 2020 au prix de 164 246,15 euros, l’acte notarié précisant en page 3 qu’une procédure de saisie immobilière a été diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pleiades II de [Localité 10] et que la vente a été autorisée à l’amiable par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 23 juin 2020 devenu définitif ;
– la déclaration de consignation de la somme de 164 246,15 euros en date du 6 août 2020 par le notaire ayant rédigé l’acte de vente à la Caisse des dépôts et consignation ;
– son décompte de créance à la date du 21 novembre 2022 adressé à Monsieur [H] [F] pour un montant de 49 334,47 euros après déduction de la somme de 104 000 euros payée par celui-ci le 16 août 2022 ;
– l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 17 janvier 2023 autorisant la société CREDIT LOGEMENT à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation sur toutes créances que celle-ci a ou aura ou détiendra pour le compte de Madame [N] [D] pour garantie de la somme de 55 000 euros à laquelle est évaluée provisoirement la créance ;
– le procès-verbal de saisie conservatoire de créances diligentée le 30 janvier 2023 par commissaire de Justice et la dénonciation qui en a été faite à Madame [N] [D] le 1er février 2023 ;
– son décompte de créance actualisé à la date du 10 janvier 2024 établi au nom de Monsieur [H] [F] pour un montant de 51 290 euros après calcul des intérêts.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de juillet 2018, en sorte que la Société Générale a prononcé la déchéance du terme le 14 décembre 2021.
La société CREDIT LOGEMENT justifie, en produisant l’engagement de caution du 15 janvier 2013 accepté le 28 janvier 2013 par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D], s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la Société Générale, les sommes dues par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] au titre de leur prêt, à savoir la somme de 153 334,47 euros en principal au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Elle produit en effet la quittance subrogative du 29 juin 2022 (pièce n°30) par laquelle Madame [Y] [O], responsable d’équipe recouvrement de la Société Générale “certifie avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 153 334,47 euros due par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] au titre des échéances impayées et pénalités de retard”.
Cette pièce signée de la main de Madame [Y] [O], établit ainsi sans contestation possible le paiement de la somme de 153 334,47 euros par la société CREDIT LOGEMENT.
Désormais subrogée dans tous les droits qu’avait la Société Générale contre Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D], la société CREDIT LOGEMENT produit ses propres décomptes adressés à chacun d’entre eux et qui n’ont pas à être certifiés par le créancier principal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société CREDIT LOGEMENT est ainsi recevable à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par les deux emprunteurs, des sommes par elle avancées.
Sur le caractère solidaire de l’obligation à paiement :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] soutient que la société CREDIT LOGEMENT est mal fondée en sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] au paiement des sommes réclamées au motif que la demande de prêt ainsi que le détail des assurances et garanties prévoient que Monsieur [H] [F] est tenu à 70% du prêt et Madame [N] [D] à 30%. Il ajoute que le bien immobilier a été acquis en indivision à hauteur de 76,65% pour lui et 23,35% pour elle ce qui démontre une volonté de ne pas être solidairement tenus au remboursement du prêt.
Il y a cependant lieu de rappeler à ce titre que :
– l’offre de prêt comporte en page 1 la mention selon laquelle “les emprunteurs agissent solidairement entre eux et sont considérés comme seuls débiteurs ” ,
– l’acceptation de l’offre par les emprunteurs est signée par Monsieur [H] [F] qui “déclare accepter solidairement avec Melle [N] [D]” et par Melle [N] [D] qui “déclare accepter solidairement avec Monsieur [H] [F]”,
– les conditions générales du contrat précisent clairement en leur article 15 – Indivisibilité : “Toutes les obligations à la charge du (ou des) emprunteur(s) résultant de la présente offre sont stipulées indivisibles et solidiaires de telle sorte que leur exécution pourrait être réclamée pour le tout à n’importe lequel des héritiers et ayants-droit de l’emprunteur ou de chacun des co-emprunteurs”.
La solidarité est ainsi expressément prévue au contrat de prêt. Il est indifférent que Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] aient acquis le bien immobilier de façon inégalitaire et aient prévu entre eux une répartition inégalitaire des échéances de remboursement du prêt dès lors qu’ils sont tenus solidairement au paiement de la dette envers leur créancier.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [F], il reste tenu avec Madame [N] [D] au paiement de la totalité de la dette envers la société CREDIT LOGEMENT par l’effet de la solidarité.
Sur les sommes réclamées :
Monsieur [H] [F] conteste le montant des sommes réclamées par la société CREDIT LOGEMENT.
Il s’appuie en premier lieu sur un courrier adressé par la Caisse des dépôts et consignations à l’office Alliance SAS Commissaires de Justice le 30 janvier 2023 (pièce n°27 des productions de la demanderesse) dans lequel la Caisse indique :
“Je vous précise que les fonds consignés ont fait l’objet d’une procédure de vente amiable sur autorisation judiciaire d’un bien immobilier ayant appartenu à Madame [D] [N] et Monsieur [F] [H]. La vente a été constatée par le Tribunal judiciaire de Melun par jugement du 24/11/2020 et la distribution de la somme consignée a été effectuée par notre organisme au profit du créancier poursuivant ainsi qu’au profit de Monsieur [F].”
Il en déduit que la société CREDIT LOGEMENT a perçu les sommes séquestrées.
Il ne peut cependant qu’être constaté que par ce courrier, la Caisse des dépôts et consignation informe le commissaire de justice de l’enregistrement de la saisie conservatoire qui lui a été adressée puisque le premier paragraphe est ainsi rédigé :
“Je vous informe que votre saisie conservatoire citée en référence effectuée à la demande du CREDIT LOGEMENT Sis [Adresse 6] – [Localité 7] – [Localité 8], a été enregistrée, le 30/01/2023, sous le n°2023000434 du registre des oppositions de la Caisse des dépôts, pour valoir empêchement sur la somme de 31.865,42 € en capital et 62,67 € en intérêts, figurant ce jour sur le compte de consignation 3163267 – 200, devant revenir à Mme [D] [N], contre laquelle votre saisie est adressée.”
Le “créancier poursuivant” dont il est question est le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Pleiades à [Localité 10] qui a fait délivrer à Monsieur [F] et à Madame [D] un commandement de payer valant saisie de leurs biens le 21 octobre 2019 et qui a perçu les fonds consécutivement à la vente amiable autorisée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 23 juin 2020.
Ce courrier n’établit nullement qu’un paiement est intervenu de la part de la Caisse des dépôts et consignation en faveur de la société CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] qui ne font pas la preuve de leur libération, donc seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 51 290 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date du dernier décompte.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rappeler que le prêt immobilier a été souscrit en 2013 et que les incidents de paiement ont débuté dès juillet 2018.
Dans ces conditions il ne peut qu’être constaté que Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] se sont déjà octroyés les délais de paiement qui sont réclamés.
Monsieur [H] [F], qui ne justifie de sa situation actuelle par aucune pièce, sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déclare Monsieur [H] [F] irrecevable à invoquer devant le tribunal une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la demanderesse;
Déclare la société CREDIT LOGEMENT recevable en ses demandes;
Condamne solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [N] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de CINQUANTE-ET-UN-MILLE-DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS (51 290 euros) , avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER