Sommaire Contexte de l’affaireMonsieur [D] [O], né le 07 Décembre 2001, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] depuis le 29 novembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement à la demande de son père, Monsieur [N] [O]. Procédure judiciaireLe 04 Décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [D] [O] et de son avocat, Me Erline GUERRIER. Examen des irrégularitésLe juge a examiné la légalité de la procédure, notamment la tardiveté de l’avis motivé et la notification de la décision d’admission. Il a conclu que l’avis motivé, bien que produit le jour de la saisine, était conforme aux exigences légales. De plus, la notification de la décision d’admission, bien que tardive, n’a pas été contestée par le patient. Évaluation médicaleLes certificats médicaux établis par plusieurs médecins ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [G] a souligné des comportements d’auto-agressivité et des idées délirantes chez le patient, justifiant ainsi la poursuite des soins sous contrainte. Décision du jugeLe juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [D] [O] étaient adaptées et nécessaires à son état mental. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent interjeter appel, et le ministère public a également la possibilité de le faire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. Cette admission doit être justifiée par la nécessité de soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Il est également précisé que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure, conformément à l’article L. 3211-12-1. Ainsi, les conditions d’hospitalisation sous contrainte incluent : 1. L’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles mentaux. Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L. 3211-12-4, garantit certains droits aux patients hospitalisés sous contrainte. Ces droits incluent : 1. Le droit d’être informé de la décision d’hospitalisation et des raisons qui la justifient. De plus, l’article R. 3211-13 précise que seules certaines parties peuvent faire appel de la décision, notamment le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Il est important de noter que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel, qui informera les parties concernées. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation ?La décision de maintien d’une hospitalisation sous contrainte a des conséquences significatives sur les droits et libertés du patient. Selon l’article L. 3211-12-1, l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans l’accord du juge des libertés et de la détention. Si le juge décide de maintenir la mesure, cela signifie que le patient continuera à être soumis à des soins psychiatriques sans son consentement, ce qui peut restreindre ses libertés individuelles. En outre, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à ses représentants de contester la décision. Il est également précisé que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel. Quelles sont les obligations de l’établissement de santé concernant l’avis motivé ?L’article L. 3211-12-1 impose à l’établissement de santé de fournir un avis motivé d’un psychiatre lors de la saisine du juge des libertés et de la détention. Cet avis doit décrire les manifestations des troubles mentaux et les circonstances qui justifient la poursuite de l’hospitalisation. L’article R. 3211-24 précise que cet avis doit être précis et détaillé, afin de permettre au juge d’évaluer la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Il est à noter que l’avis motivé doit être produit au moment de la saisine, mais aucune disposition n’exige un avis ultérieur plus proche de la date de l’audience. Ainsi, l’établissement a la responsabilité de fournir un avis qui reflète fidèlement l’état du patient et les raisons médicales justifiant la mesure. Quels recours sont possibles contre une décision d’hospitalisation ?Conformément à l’article L. 3211-12-4, le patient ou ses représentants peuvent interjeter appel de la décision de maintien d’hospitalisation. L’appel doit être formulé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Seules les parties définies à l’article R. 3211-13 peuvent faire appel, ce qui inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement. Le ministère public peut également interjeter appel. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Il est important de noter que, sauf décision du Premier Président de la Cour d’Appel, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03073 – N° Portalis DB22-W-B7I-STBF
N° de Minute : 24/2963
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[D] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le dix Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 10 Décembre 2024
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [D] [O], né le 07 Décembre 2001 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 29 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [N] [O]
son père,
Le 04 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [O] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la tardiveté de l’avis motivé :
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R. 3211-24 du même code précise que l’avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l’espèce, l’avis motivé produit date du …, jour de la saisine de la juridiction, comme prévu par le texte rappelé ci-dessus. Aucune disposition n’impose la production d’un avis ou certificat médical ultérieur, plus proche de la date de l’audience. Il appartient donc à l’établissement d’accueil de produire, le cas échéant, un tel document, s’il l’estime utile, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas l’avoir fait.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la notification tardive de la décision d’admission :
La décision d’admission, prise le 29 novembre 2024, a fait l’objet d’une notification au patient le 1er décembre 2024, ce dernier ayant accepté de signer le document présenté, sans faire d’observation. Si cette notification pourrait apparaître tardive, le patient ne fait cependant pas valoir de grief sur ce point.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 novembre 2024, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 novembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 02 décembre 2024, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 04 décembre 2024, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient manifeste une auto agressivité au sein du service, qu’il présente des idées délirantes, et qu’il est ambivalent par rapport aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [O], né le 07 Décembre 2001 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président