Sommaire Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [E] [W], né le 5 septembre 1986 à [Localité 7], est actuellement hospitalisé au CENTRE [4]. Il est assisté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office. La saisine de cette affaire a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Décision de déclaration d’irresponsabilité pénaleLe 10 août 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ordonnant l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [W] sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Évolution de la prise en chargeLe 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur la mesure d’hospitalisation. Par un arrêté du 26 août 2024, le représentant de l’État a modifié la forme de prise en charge, remplaçant l’hospitalisation complète par un programme de soins à compter du 28 août 2024. Cependant, le 29 novembre 2024, une réintégration en hospitalisation complète a été prononcée. Circonstances de la réhospitalisationMonsieur [E] [W] a été admis aux urgences le 26 novembre 2024 après une tentative de suicide. Un certificat d’admission a été établi, indiquant des idées délirantes et un refus d’hospitalisation. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 29 novembre 2024, prenant en compte son état de santé suite à l’ingestion médicamenteuse. Procédure judiciaire et moyens de défenseLe conseil de Monsieur [E] [W] a soulevé des griefs concernant la procédure, notamment l’absence de notification de l’arrêté de réadmission et le délai de 12 jours pour comparaître. Toutefois, le tribunal a rejeté ces moyens, considérant que la réhospitalisation était justifiée par l’état de santé du patient. Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complèteL’article 706-135 du code de procédure pénale stipule que l’hospitalisation d’office peut être ordonnée si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. Les évaluations psychiatriques ont confirmé que Monsieur [E] [W] présente des troubles nécessitant des soins, compromettant ainsi l’ordre public. Décision finale du tribunalLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W], considérant que ses troubles mentaux nécessitent des soins continus. L’ordonnance a été notifiée et est susceptible d’appel, laissant les dépens à la charge de l’État. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation d’office selon le Code de procédure pénale ?L’article 706-135 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu’une chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne concernée. Cette décision doit être fondée sur une expertise psychiatrique qui démontre que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est donc essentiel que l’expertise soit rigoureuse et que les motifs de l’hospitalisation soient clairement établis pour justifier cette mesure contraignante. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ou toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Le patient a donc le droit d’être informé de la procédure et de contester la mesure d’hospitalisation, ce qui est un élément fondamental de la protection des droits des personnes en soins psychiatriques. Quelles sont les conséquences d’une absence de notification de l’arrêté de réadmission ?L’absence de notification de l’arrêté de réadmission peut soulever des questions sur la régularité de la procédure. Toutefois, comme le souligne la décision, il n’est pas suffisant de prouver l’absence de notification pour établir un grief concret. Il est nécessaire de démontrer que cette absence a eu un impact direct sur les droits du patient ou sur la procédure elle-même. En l’absence de preuve d’un préjudice, la nullité de la procédure ne peut être automatiquement déduite. Ainsi, même si la notification est une obligation, son absence ne conduit pas nécessairement à l’annulation de la mesure si le patient a été en mesure de faire valoir ses droits. Comment se déroule la procédure de contrôle de l’hospitalisation complète ?La procédure de contrôle de l’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui impose que le juge des libertés et de la détention soit saisi par le représentant de l’État dans le département. Ce contrôle doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la décision d’hospitalisation. Le juge examine alors si les conditions de maintien en hospitalisation complète sont toujours réunies, notamment en se basant sur des avis médicaux et des rapports d’expertise. Le juge a le pouvoir d’autoriser ou de refuser la poursuite de l’hospitalisation, en tenant compte de l’état de santé du patient et des risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui. Quels sont les critères pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, il est nécessaire de démontrer que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Les éléments pris en compte incluent les rapports médicaux, les comportements du patient, ainsi que son état psychologique. Dans le cas de Monsieur [E] [W], les avis médicaux ont souligné des troubles tels que des idées délirantes et une intolérance à la frustration, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Il est donc crucial que les décisions soient fondées sur des évaluations cliniques précises et des observations concrètes du comportement du patient. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10127 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JYP
MINUTE: 24/2427
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [E] [W]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 10 aôut 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [W].
Le 05 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 26 août 2024, le représentant de l’Etat dans le départementt a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, en mettant en place un programme de soins à compter du 28 août 2024.
Le 29 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [W].
Depuis cette date, Monsieur [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4].
Le 04 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 03 décembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [E] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur les moyens de procédure
Le conseil de la personne fait grief tout d’abord, de ce que réadmis le 26 novembre 2024, il ne pouvait comparaitre passé un délai de 12 jours, expiré à la date de l’audience ; ensuite, de l’absene de notification au patient de l’arrêté de réadmission; elle en déduit nullité de la procédure, dont elle demande mainlevée immédiate en conséquence ;
Il résulte de la procédure, que Monsieur [W] a été admis en soins psychiatriques contraints à l’issue d’un jugement d’irresponsabilité prononcé le 10 août 2023, du chef d’infractions commises notamment avec violence ;
Depuis lors, il a alterné hospitalisations complètes et programmes de soins ;
Un programme modificatif de soins a été établi le 15 novembre 2024, donnant lieu à arrêté du même jour ;
Monsieur [W] a été amené aux urgences le 26 novembre 2024 amené par les sapeurs pompiers, à l’issue d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuses volontaires ; un certificat d’admission a été établi à l’issue des soins de première urgence le 28 novembre 2024, faisant état d’idées délirantes de grandeur et mystique, refus d’hospitalisation, acceptation passive de soins ; il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 29 novembre 2024, délai tenant compte de l’hospitalisation préalable pour les soins résultant de son ingestion médicamenteuse ;
La date du 26 novembre ne pouvait donc pas être le premier jour du délai de 12 jours du contrôle du juge des libertés et de la détention comme il est énoncé ;
Sur le second point, s’il est exact que preuve de la notification de cet arrêt ne figure pas au nombre des pièces produites, il n’en est déduit aucun grief concret qu’en aurait subi le patient, étant rappelé les circonstances de sa réhospitalisation complète ;
Les moyens seront rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [W] a été admis en soins psychiatriques contraints à l’issue d’un jugement d’irresponsabilité prononcé le 10 août 2023, du chef d’infractions commises notamment avec violence ;
Depuis lors, il a alterné hospitalisations complètes et programmes de soins ;
Un programme modificatif de soins a été établi le 15 novembre 2024, donnant lieu à arrêté du même jour ;
Le dernier certificat mensuel, du 28 noivembre 2024, fait état d’un patient loghorréique, sub sthénique, contact médiocre, discours peu cohérent, idées délirantes, intolérance à la frustration, absence de critique du passage à l’acte, accepte passivement les traitements ;
l’avis du collège réuni le 3 décembre 2025, relève chez ce patient restant engagé dans des négociations et adoptant une posture d’opposition aux soins et aux consignes, déni des troubles, subs thénie, contact médiocre, idées délirantes, intolérance à la frustration, rendant selon l’équipe nécessaire la poursuite l’hospitalisation complète ;
A l’audience, il admet une rupture du traitement, explique avoir été placé à l’isolement et se sentir enfermé ; il énonce ne pas avoir besoin de l’hospitalisation, énonce le projet de vivre 6 mois l’année en ALGERIE où il a ses amis, et où il se rendrait muni des traitements pour toute la période et d’où il reviendrait ensuite pour les nouvelles prescriptions ;
Il résulte toutefois des pièces du dossier, que Monsieur [E] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :