Sommaire Contexte de l’affaireMonsieur [L] [E] et Madame [U] [E] sont propriétaires d’un terrain à [Localité 4], où ils ont entrepris la construction d’une maison. Les travaux de carrelage ont été confiés à la société HD CARRELAGE, avec un devis daté du 27 juillet 2021, régularisé le 7 septembre 2021. Les travaux ont débuté le 29 novembre 2021. Facturation et mise en demeureLe 5 décembre 2021, HD CARRELAGE a envoyé une facture de 5 933,22 € HT pour des fournitures non incluses dans le devis initial. Le 16 décembre 2021, la société a mis en demeure les époux [E] de payer un acompte de 30 % et la facture. En réponse, les époux ont contesté l’acompte et demandé à voir les factures d’achat avant tout paiement. Ils ont finalement réglé la facture le 31 décembre 2021. Résiliation du contratLe 15 janvier 2022, les époux [E] ont résilié le contrat avec HD CARRELAGE, invoquant des manquements de la société. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 mai 2022, et le rapport a été déposé le 2 mai 2023. Assignation en justiceLe 3 novembre 2023, les époux [E] ont assigné HD CARRELAGE devant le Tribunal judiciaire, demandant des indemnités pour divers préjudices, y compris des frais de relogement et un préjudice moral. Demandes des époux [E]Les époux [E] ont demandé la condamnation de HD CARRELAGE à verser des sommes pour le solde du compte, les frais de relogement, la non-jouissance du bien, et un préjudice moral, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Réponse de HD CARRELAGEHD CARRELAGE a contesté les demandes des époux, arguant que les malfaçons étaient dues à l’absence d’achèvement des travaux et a demandé le rejet des demandes d’indemnisation. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour des paiements dus par les époux. Évaluation des malfaçonsL’expertise a révélé plusieurs malfaçons nécessitant des reprises, avec un coût estimé à 14 741,50 € HT. HD CARRELAGE a contesté cette évaluation, affirmant que certaines reprises n’étaient pas nécessaires. Indemnisation des époux [E]Les époux [E] ont demandé des indemnités pour les frais de relogement, le préjudice moral et la non-jouissance du bien. Le tribunal a décidé de réduire certaines indemnités, considérant que la maison n’était pas inhabitable. Décision du tribunalLe tribunal a condamné HD CARRELAGE à verser aux époux [E] des sommes pour les travaux de reprise, les frais de relogement, la non-jouissance, et un préjudice moral. Les époux ont également été condamnés à payer une partie de la facture impayée à HD CARRELAGE. La compensation des sommes dues a été ordonnée, et la demande de dommages et intérêts de HD CARRELAGE a été rejetée. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations contractuelles des parties selon le Code civil ?Les obligations contractuelles des parties sont régies par les articles 1103 et 1104 du Code civil. L’article 1103 stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de leur contrat. L’article 1104 précise que : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. » Cela implique que chaque partie doit agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de ses obligations. Dans le cas présent, la société HD CARRELAGE avait l’obligation de réaliser les travaux de carrelage conformément aux termes du devis et aux règles de l’art. Les époux [E], de leur côté, avaient l’obligation de régler les paiements convenus, notamment l’acompte et la facture finale. Quels sont les recours possibles en cas de malfaçons dans les travaux ?En cas de malfaçons, les recours possibles sont principalement fondés sur l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Les époux [E] peuvent demander des dommages et intérêts pour couvrir les frais de reprise des travaux, ainsi que pour les préjudices subis en raison des malfaçons. Dans ce cas, l’expertise judiciaire a établi l’existence de malfaçons et a évalué le coût des travaux de reprise, ce qui renforce leur demande d’indemnisation. Comment évaluer les préjudices subis par les époux [E] ?L’évaluation des préjudices subis par les époux [E] doit se faire en tenant compte des éléments de preuve fournis, conformément aux principes de la responsabilité civile. Les frais de relogement, par exemple, doivent être justifiés par des quittances de loyer, comme l’indiquent les époux [E]. L’article 1231-1 du Code civil permet également de demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral, qui doit être évalué en fonction de la souffrance ou de l’angoisse causée par les malfaçons. Dans ce cas, le tribunal a pris en compte les frais de relogement et a décidé de réduire l’indemnisation en raison de l’absence de preuve que la maison était inhabitable. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat par les époux [E] ?La résiliation du contrat par les époux [E] a des conséquences sur les obligations des parties, notamment en ce qui concerne les paiements dus. L’article 1221 du Code civil stipule que : « Le créancier peut, après mise en demeure, demander l’exécution forcée de l’obligation, sauf si celle-ci est devenue impossible. » En cas de résiliation, la société HD CARRELAGE peut revendiquer le paiement des travaux réalisés jusqu’à la date de résiliation, mais elle doit également prouver que ces travaux ont été effectués conformément aux termes du contrat. Dans ce cas, le tribunal a reconnu que la société HD CARRELAGE avait réalisé une partie des travaux, mais a également constaté des malfaçons, ce qui a conduit à une compensation entre les sommes dues par chaque partie. Comment se déroule la compensation des créances entre les parties ?La compensation des créances est régie par l’article 1289 du Code civil, qui dispose que : « La compensation a lieu de plein droit entre deux créances qui sont toutes deux liquides et exigibles. » Dans ce cas, les époux [E] doivent payer une somme à la société HD CARRELAGE pour les travaux réalisés, tandis que la société doit indemniser les époux pour les malfaçons. Le tribunal a ordonné la compensation des sommes dues, ce qui signifie que les montants seront déduits les uns des autres pour déterminer le solde à payer par l’une ou l’autre des parties. Cette approche permet d’éviter des paiements multiples et de simplifier le règlement des litiges. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Monsieur [L] [E]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 6] (42)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [U] [O] épouse [E]
née le 14 Avril 1979 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. HD CARRELAGE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°810.938.407
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARM LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] sont propriétaires d’un terrain sur la commune d'[Localité 4] sur lequel ils faisaient construire une maison d’habitation.
Selon devis en date du 27 juillet 2021, régularisé le 7 septembre 2021, les travaux de carrelage étaient confiés à la société HD CARRELAGE.
Les travaux de carrelage débutaient le 29 novembre 2021.
Le 5 décembre 2021, la société HD CARRELAGE adressait aux époux [E] une facture d’un montant de 5 933.22 € HT correspondant à la fourniture du carrelage et de la faïence, non compris dans le devis initial.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 décembre 2021, la société HD CARRELAGE mettait en demeure les époux [E] de procéder au paiement d’un acompte de 30 % et de la facture du 5 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2021, les époux [E] répondaient qu’il avait été convenu que l’acompte ne serait pas versé et qu’ils souhaitaient accéder aux factures d’achat de la société HD CARRELAGE avant de procéder au paiement de la facture du 5 décembre 2021.
Le 31 décembre 2021, les époux [E] procédaient au paiement de la facture du 5 décembre 2021.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2022, les époux [E] procédaient à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société HD CARRELAGE.
Selon ordonnance en date du 5 mai 2022, une expertise judiciaire était menée et dont le rapport était déposé le 2 mai 2023.
Par acte en date du 3 novembre 2023, Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] faisaient assigner la société HD CARRELAGE devant le Tribunal judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [E] demandent, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
– Condamner la Sté HD CARRELAGE à leur verser les sommes de :
– 25 683,40 € au titre du solde du compte entre les parties
– 10 419,80 € au titre des frais de relogement
– 520 € au titre de non-jouissance du bien pendant la reprise des malfaçons
– 10 000 € à titre de réparation du préjudice moral
– Condamner la Sté HD CARRELAGE à leur verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 6 544,98 € TTC, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACEHORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la société HD CARRELAGE demande, au visa des articles 1103 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1353 du Code civil, 1221 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– JUGER que les malfaçons et non-conformités dénoncés sont liés à l’absence d’achèvement de l’ouvrage ;
– JUGER que le double encollage des carreaux n’était pas nécessaire sur cet ouvrage, puisqu’il ne s’agissait pas de parquets collés et sans ragréage ;
– REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur et Madame [E] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– JUGER que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affecte peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées ;
– JUGER que le rapport d’expertise judiciaire précise que des travaux de reprise sont réalisables ;
– JUGER que le devis communiqué par les époux [E] comprenant une démolition/ reconstruction de l’ouvrage devra être écarté ;
– JUGER pour les préjudices immatériels, que les époux [E] ont contribué à leur propre préjudice de telle sorte que le quantum de ceux-ci devra être largement diminué;
– JUGER que les époux [E] ont fait le choix de ne pas régler l’acompte stipulé à son devis alors que 80% des travaux étaient réalisés et de ne pas prendre possession de leur habitation ;
– LIMITER significativement les demandes indemnitaires des époux [E], a maxima, au montant retenu par monsieur l’Expert judiciaire ;
A TTRE RECONVENTIONNEL :
– JUGER que l’absence de règlement d’aucune prestation par les époux [E] depuis le début de l’année 2022 lui a créé un préjudice financier qui a dû faire face à une diminution de sa trésorerie ;
– CONDAMNER les époux [E] à lui verser la somme de de 6 688,44 € TTC au titre de la facture de travaux de cette dernière en date du 16 novembre 2023 ;
– CONDAMNER les époux [E] à lui verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice financier de cette dernière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– ORDONNER la compensation des sommes qui lui sont dues avec celles qui seraient dues par cette dernière au titre de travaux de reprise de ses ouvrages ;
– CONDAMNER les époux [E] à lui verser la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
1/ Sur les désordres, malfaçons et leurs reprises
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société HD CARRELAGE au versement d’une somme de 24 099.50 € HT soit 28 919.40 € TTC au titre des reprises dont 14 741.50 € HT estimé par l’expert et 9 358.00 € HT pour la reprise de la pièce de séjour.
La société HD CARRELAGE conteste cette évaluation au motif que :
– elle a été empêchée d’achever les travaux suite à la résiliation unilatérale du contrat par les époux [E] le 15 janvier 2021 ;
– une reprise de certains travaux était possible sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la destruction de l’existant ;
– un double encollage sur le carrelage du séjour n’était pas nécessaire et donc les 9 358€ HT demandés pour cette raison sont injustifiés.
Or il résulte des éléments du dossier et de l’expertise que de nombreuses malfaçons et non-conformités sont constatées, notamment :
– pour la salle d’eau de la chambre 1, « L’étanchéité et la pose des carreaux doivent être repris » ;
– pour la mezzanine, « Le revêtement est à reprendre sur la totalité en intégrant au préalable un ragréage » ;
– pour les chambres 2 et 3, « Nous considérons la reprise totale de ces sols compte tenu du nombre d’imperfections » ;
– pour la salle de bain de la chambre 2, l’ensemble du sol de la douche, du sol de la salle de bain et la partie murale doivent être repris.
L’expert judicaire estime la reprise des travaux à un montant de 14 741.50 € HT soit 17689.80 € TTC.
Il ne s’agit donc pas de simples travaux de reprise ou de finitions comme l’estime la société HD CARRELAGE.
Concernant le sol de la pièce de séjour, :
– la société HD CARRELAGE n’a pas procédé à un double encollage des modules de carrelage, ce que l’expert qualifie de « non-conformité » ;
– l’expert rejette l’estimation de 9 358 € HT proposé dans le devis et estime la reprise à 1 000 € HT au motif qu’aucun désordre n’est apparu ;
– les époux [E] remettent en cause cette évaluation au motif que la simple constatation d’une non-conformité justifie une indemnisation complète.
Or, si les époux [E] peuvent effectivement prétendre à une indemnisation, le coût pour le débiteur doit rester proportionnel à l’intérêt du créancier.
En l’espèce, le coût de reprise consistant en la dépose totale et la pose d’un nouveau carrelage est très élevé alors même que l’expert estime qu’« en l’absence de désordres effectifs, le sol de la partie séjour peut être conservé ».
Dès lors, la condamnation de la société HD CARRELAGE au paiement de 9 358 € HT sur ce point est disproportionné d’autant qu’une somme de 1 000 € HT pour cette reprise est comprise dans le montant proposé par l’expert.
Ainsi, la société HD CARRELAGE sera condamnée à verser aux époux [E] la somme de 14 741.50 € HT soit 17 689.80 € TTC au titre des travaux de reprises nécessaires.
2/ Sur la somme restante due par les époux [E]
L’article 1103 du Code civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société HD CARRELAGE fait valoir que :
– ni l’acompte prévu au devis, ni la facture finale n’a été réglée par les époux [E] ;
– l’absence totale de paiement alors même que plus de 80 % des travaux ont été réalisé lui a causé un préjudice financier.
La société HD CARRELAGE sollicite donc la condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 6 688.84 € TTC au titre de la facture et 3 000 € au titre du préjudice financier.
Or, concernant la facture, l’expert judiciaire estime à juste titre que :
– « si la prestation effectuée à ce jour, avait été réalisée sans malfaçons, parfaitement, selon les règles de l’art, les époux [E] devraient la somme de 6 473 € TTC à la SAS HD CARRELAGE » ;
– « compte tenu des différentes malfaçons constatées, nous pouvons évaluer la somme réelle à régler à la SAS HD CARRELAGE à environ 50 % soit environ 3 236 € TTC (comprenant la préparation, le sol du RDC et une partie du sol des chambres) ».
Dans ces conditions, les époux [E] seront condamnés à verser à la société HD CARRELAGE la somme de 3 236 € au titre de la facture impayée.
La compensation financière sera ordonnée entre les sommes dues par chacune des parties.
Concernant la demande au titre du préjudice financier, la société HD CARRELAGE estime avoir subi une diminution de sa trésorerie du fait de l’absence de paiement à la fois de l’acompte, mais aussi de la facture finale.
Or, la société HD CARRELAGE n’apporte pas la preuve d’avoir effectivement subi ce préjudice financier.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les demandes d’indemnisation formulées par les époux [E]
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société HD CARRELAGE à leur verser les sommes de :
-10 419.80 € relatifs aux frais de relogement ;
-10 000 € au titre du préjudice moral ;
-520 € au titre de non-jouissance du bien pendant la reprise des malfaçons.
Concernant les frais de relogement, les époux [E] produisent les quittances de loyers selon lesquels ils ont payés :
-430 € par mois entre janvier 2022 et septembre 2022 inclus soit 3 870 € ;
-468 € pour le mois d’octobre 2022 ;
-520 € par mois entre novembre 2022 et juillet 2023 inclus soit 4 680 €;
-208 € entre le 1er août 2023 et le 12 août 2023.
Soit un total de 9 226 €.
La société HD CARRELAGE estime que cette indemnisation doit être diminuée en raison de l’absence de paiement de l’acompte, ce qui aurait bloqué le chantier et n’ aurait pas permis d’effectuer les reprises et finitions.
Or, le devis prévoit, sur une ligne, que toute commande devra être accompagnée d’un acompte de 30 %, mais cette ligne est chiffrée à un montant de 0 €, sachant que, au niveau des totaux à payer, la ligne « acomptes » apparait à nouveau avec un montant de 0 €.
Dès lors, la société HD CARRELAGE ne peut se prévaloir de l’absence de paiement de l’acompte, d’autant qu’elle a procédé à la réalisation de 80 % des travaux sans l’avoir obtenue.
Concernant le montant de l’indemnisation, les époux [E] ne démontrent pas que la maison était inhabitable.
Dès lors, puisque la location d’un autre logement en attendant la reprise des travaux était un choix, il convient de diminuer de 50% l’indemnisation demandée par les époux [E] au titre des frais de relogement.
Dans ces conditions, la société HD CARRELAGE sera condamnée à verser aux époux [E] la somme de 4 613 € au titre des frais de relogement.
Concernant la demande de 520 €, l’expert judiciaire estime que «nous pouvons estimer la durée de reprise des travaux de carrelage à environ 2 à 3 semaines, période durant laquelle, l’habitation ne pourra être occupée », il convient donc de faire droit à la demande à ce titre.
Concernant la demande d’indemnisation liée au préjudice moral, la société HD CARRELAGE sera condamnée à verser aux époux [E] la somme de 850 € correspondant à un montant de 50 € par mois depuis janvier 2022 jusqu’en juin 2023.
4/ Sur les autres demandes
Il convient, en l’espèce, de condamner la société HD CARRELAGE à verser aux époux [E], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société HD CARRELAGE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] la somme de 17 689.80 € TTC au titre des travaux de reprises ;
CONDAMNE la société HD CARRELAGE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] la somme de 4 613 € au titre des frais de relogement et 520€ au titre de la non jouissance du bien des pendant la reprise des malfaçons ;
CONDAMNE la société HD CARRELAGE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] la somme de 850 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] à verser à la société HD CARRELAGE la somme de 3 236 € au titre de la facture impayée ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par les parties ;
DEBOUTE la société HD CARRELAGE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la société HD CARRELAGE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [U] [E] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HD CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance, don droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON;
DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
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