Sommaire Contexte de l’affaireLa société SCCV [Localité 63] [Adresse 10] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 22]-[Adresse 10] à [Localité 63], comprenant 36 logements collectifs et un commerce. Ce projet a été réalisé avec l’assistance de plusieurs entreprises spécialisées dans divers domaines de la construction et de l’ingénierie. Livraison et réservesLes parties communes de l’immeuble ont été livrées le 6 juin 2023, accompagnées d’un procès-verbal mentionnant plusieurs réserves. Suite à cette livraison, des désordres, notamment en matière d’isolation, ont été signalés par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA. Procédures judiciairesPour faire face à ces désordres, le Syndicat a assigné les entreprises impliquées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, demandant l’organisation d’une expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le RG N° 24/01380. En parallèle, la SCCV a également engagé une procédure pour que l’expertise soit déclarée commune, enregistrée sous le RG N° 24/02070. Demande d’expertiseLors de l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat a maintenu sa demande d’expertise, souhaitant que la mission de l’expert inclue l’examen de tous les désordres, y compris ceux qui pourraient être révélés ultérieurement. Les entreprises assignées ont exprimé des réserves mais n’ont pas contesté la mesure d’expertise. Réserves et objectionsLa SCCV a également formulé des réserves, demandant que l’expert ne se prononce pas sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués, arguant que la mission devait se limiter à l’analyse des désordres spécifiquement mentionnés dans l’assignation. Décision du jugeLe juge a ordonné la jonction des deux procédures et a décidé d’une mesure d’expertise, considérant que le Syndicat avait justifié d’un motif légitime pour cette demande. L’expert désigné a pour mission d’examiner les désordres allégués et de déterminer les responsabilités des différents intervenants. Conditions de l’expertiseL’expert devra se rendre sur place, examiner les désordres, rechercher leurs causes, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises. Frais et dépensLes frais de consignation pour l’expertise seront à la charge du Syndicat des copropriétaires, qui devra également assumer provisoirement les dépens. La décision du juge est exécutoire par provision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que le juge peut ordonner une mesure d’expertise à la demande d’une partie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité d’une éventuelle action future ni les chances de succès du procès qui pourrait en résulter. Il impose seulement au juge de s’assurer que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime. Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA a fourni des pièces versées aux débats, telles que le procès-verbal de livraison avec réserves et des rapports d’expertise amiable, qui attestent de l’existence d’un motif légitime pour obtenir l’expertise. Ainsi, le juge a ordonné la mesure d’expertise, considérant que les éléments fournis par le demandeur justifiaient cette demande. Quels sont les droits et obligations des parties lors de la mesure d’expertise ?Les parties ont des droits et obligations clairement définis lors d’une mesure d’expertise. Selon l’article 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert doit convoquer et entendre les parties, et celles-ci doivent communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Les parties doivent également se conformer aux injonctions de l’expert, notamment en ce qui concerne la communication des documents et la participation aux réunions. L’expert a le droit de se faire assister de tout spécialiste de son choix et doit rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises. En cas de carence des parties dans la communication des pièces nécessaires, l’expert doit en informer le magistrat, ce qui peut avoir des conséquences sur le déroulement de l’expertise. Comment se déroule la mission de l’expert et quelles sont ses prérogatives ?La mission de l’expert est définie par le juge et doit être exécutée conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. L’expert doit se rendre sur place, examiner les désordres allégués, et décrire leur nature et leur importance. Il doit également rechercher la cause des désordres et donner des éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités éventuelles des différents intervenants. L’expert a la prérogative de convoquer les parties à une première réunion pour établir un calendrier de ses opérations et évaluer le coût prévisible de sa mission. Il peut également prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, ce qui lui permet d’enrichir son analyse. Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise ?Selon l’ordonnance, la somme de 8000 euros a été fixée comme provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA dans un délai de 6 semaines. Faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Cela signifie que l’expertise ne pourra pas avoir lieu, et les parties ne pourront pas bénéficier des conclusions de l’expert. Cette disposition vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse être rémunéré pour son travail, ce qui est essentiel pour le bon déroulement de la procédure. Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert ?En cas de désaccord sur les conclusions de l’expert, les parties peuvent formuler des observations ou des réclamations dans le cadre de la procédure. L’article 276 du code de procédure civile prévoit que l’expert doit fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations. Les parties peuvent également solliciter une extension de la mission de l’expert si de nouveaux désordres sont révélés postérieurement à l’assignation initiale, conformément à l’article 236 du code de procédure civile. Enfin, les parties peuvent contester les conclusions de l’expert devant le juge du fond, qui statuera sur les responsabilités et les préjudices éventuels, en tenant compte des éléments fournis par l’expert. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/01380
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01380 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQZB
N° de minute :
S.D.C. de l’immeuble NOVA [Adresse 23] [Localité 63],
c/
S.A.S. FTS, S.A.S. LES ZELLES, S.A.S. VERRE ET METAL, S.A.R.L. EURO CHAUFF, S.A.S. SLOVEG, S.A.R.L. INTER’SOL, S.A.S. HUOT PARQUET, S.A.R.L. PEINTURE 3000, S.C.S. OTIS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE,S.A.S. SIMONETTI MALASPINA & ASSOCIES ARCHITECTES,
S.A.S. LGX INGENIERIE, S.A.S. ECD CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, S.A.R.L. Chapes Coutinho, S.A.S. K ENTREPRISE, SMA SA
Procédure n° 24/02070
SCCV [Localité 63] [Adresse 10]
c/
QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. AMODEV, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Procédure n° 24/01380
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble NOVA sis [Adresse 23] à [Localité 63] représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 63] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 35]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.A.S. FTS
[Adresse 26]
[Localité 36]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 62]
[Localité 45]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.C.S. OTIS
[Adresse 65]
[Localité 54]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 46]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. LGX INGENIERIE
[Adresse 29]
[Localité 59]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 12]
[Localité 51]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.S. SIMONETTI MALASPINA & ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 64]
[Localité 21]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. VERRE ET METAL
[Adresse 13]
[Localité 60]
non comparante
S.A.R.L. EURO CHAUFF
[Adresse 19]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. SLOVEG
[Adresse 14]
[Localité 58]
non comparante
S.A.R.L. INTER’SOL
[Adresse 8]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. HUOT PARQUET
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. PEINTURE 3000
[Adresse 31]
[Localité 57]
non comparante
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 28]
[Localité 40]
non comparante
S.A.S. ECD
[Adresse 43]
[Localité 39]
non comparante
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 33]
[Localité 42]
non comparante
Procédure n° 24/02070
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 63] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 35]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 12]
[Localité 51]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés EURO CHAUFF, AMODEV et PEINTURE 3000
[Adresse 16]
[Localité 32]
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés EURO CHAUFF, AMODEV et PEINTURE 3000
[Adresse 16]
[Localité 32]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société LGX INGENIERIE
[Adresse 44]
[Localité 37]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 15]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. AMODEV
[Adresse 17]
[Localité 56]
non comparante
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
[Adresse 24]
[Localité 52]
non comparante
Société SMA SA
[Adresse 44]
[Localité 37]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 11]
[Localité 55]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 25]
[Localité 53]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 49]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société SCCV [Localité 63] [Adresse 10] a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 22]-[Adresse 10] à [Localité 63].
Cet ensemble immobilier devait comprendre 36 logements collectifs et un commerce en rez-de-chaussée.
La SCCV [Localité 63] [Adresse 10] est assurée, au titre de sa garantie décennale, par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Elle a confié la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
– société SIMONETTI MALASPINA & ASSOCIES pour la maîtrise d’œuvre de conception,
– société LGX INGENIERIE pour la maîtrise d’œuvre d’exécution,
– société ALPHA CONTRÔLE comme bureau de contrôle et coordonnateur SPS,
– société ECD pour le lot gros œuvre,
– société COUTINHO pour le lot chapes,
– société K ENTREPRISE pour le lot étanchéité,
– société FTS pour le lot revêtements de façades et lot façade pierre,
– société LES ZELLES pour le lot menuiseries extérieures,
– société VERRE ET METAL pour le lot serrurerie,
– société EURO CHAUFF pour le lot plomberie chauffage VMC,
– société SLOVEG pour le lot électricité,
– société INTER’SOL pour les lots carrelage faïence, revêtements de sols souples, parquets,
– société HUOT PARQUET pour le lot parquet,
– société PEINTURE 3000 pour le lot peinture nettoyage,
– société OTIS pour le lot ascenseurs,
Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et il a été constitué un syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA.
Les parties communes ont été livrées le 6 juin 2023, suite à l’établissement d’un procès-verbal contenant plusieurs réserves.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, notamment en matière d’isolation, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA a, par actes séparés en date des 30 et 31 mai, 03 et 04 juin 2024, assigné les sociétés susvisées par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 24/01380.
Dans le but d’obtenir que les opérations d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires leur soient déclarées communes, la société SCCV [Localité 63] [Adresse 10] a, par actes séparés en date des 02, 05, 07 et 08 août 2024, assigné en intervention forcée par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre les personnes morales suivantes :
– la société SAS AMODEV en qualité de BET Acoustique et Fluides,
– la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur CNR et Dommages-Ouvrage,
– la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société SIMONETTI MALASPINA & ASSOCIES,
– les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés EURO CHAUFF, PEINTURE 3000 et AMODEV,
– la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE en qualité d’assureur de la société OTIS,
– la compagnie SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LGX INGENIERIE et FTS,
– la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société VERRE ET METAL,
– la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur des sociétés SLOVEG et CHAPE COUTINHO,
– la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ALPHA CONTROLE, ECD, K ENTREPRISE et INTER’SOL,
– la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES,
Cette procédure, dont la jonction est sollicitée par la SCCV [Localité 63] [Adresse 10] avec la procédure initiale, a été enregistrée sous le RG N° 24/02070.
Les deux affaires étant venues à l’audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
En outre, aux termes de nouvelles conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, elle demande que la mission qui serait confiée à l’expert comporte l’ensemble des chefs énoncés, y compris celui discuté par la société SCCV [Localité 63] [Adresse 10] relatif à l’examen des désordres connexes qui pourraient être révélés au cours des opérations d’expertise.
Les sociétés SIMONETTI MALASPINA & ASSOCIES, LGX INGENIERIE, K ENTREPRISE, FTS, LES ZELLES, ainsi que les compagnies ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP ont formulé des protestations et réserves, tout en ne se déclarant pas opposables à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.
La société SCCV [Localité 63] [Adresse 10] a également émis des protestations et réserves.
En revanche, elle demande que soit écarté de la mission de l’expert le chef suivant :
« Donner son avis sur les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres expressément allégués par le Syndicat des copropriétaires à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du Maître d’œuvre de leur choix »
Elle explique que la mission de l’expert doit être nécessairement circonscrite à l’analyse des désordres expressément allégués par le Syndicat des copropriétaires dans son assignation et les pièces qui y sont annexées et que pour tous les désordres qui seraient éventuellement dénoncés postérieurement, il appartiendra au demandeur de solliciter une extension de la mission de l’expert dans les conditions prévues par l’article 236 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, à l’exception de la société EURO CHAUFF assignée en étude et la société PEINTURE 3000 assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°24/1380 et N°24/2070 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de livraison avec réserves, le rapport d’expertise amiable en date du 03 avril 2024 émanant du cabinet SB EXPER BAT, le rapport en date du 23 mai 2024 émanant du cabinet EXBATIM et la note en matière acoustique de la société DB SILENCE en date du 30 mai 2024) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, au contradictoire de l’ensemble des parties appelées.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
A cet égard, le fait de prévoir dans la mission de l’expert que celui-ci pourra examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause que ceux allégués dans l’assignation, mais révélés postérieurement à celle-ci, est conforme aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile et ne s’assimile pas à une demande d’audit, ainsi que le soutient la société SCCV [Localité 63] [Adresse 10]. Il convient donc de retenir ce chef proposé par le requérant
Il y a lieu de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/1380 et N°24/2070 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 27]
[Localité 50]
Tél : [XXXXXXXX02] (1959)
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 61]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, inscrit sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 22]-[Adresse 10] à [Localité 63],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres et non-conformités allégués par le demandeur aux termes de son assignation et des pièces qui y sont jointes, ainsi que tous désordres connexes à ceux précités ayant de toute évidence la même cause, sans nécessité de solliciter une extension de la mission,
– les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 30] [Localité 48] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] [Localité 47], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble NOVA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président