Responsabilité de la caution : enjeux de l’information et de la déchéance du terme dans le cadre d’un prêt professionnel

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Responsabilité de la caution : enjeux de l’information et de la déchéance du terme dans le cadre d’un prêt professionnel

Contrat de prêt et cautionnement

Le 5 juillet 2016, la société Wall2Time a conclu un contrat de prêt professionnel avec la Banque CIC Ouest pour un montant de 14.000 euros, remboursable sur 60 mois à un taux d’intérêt de 1,29 %. Ce même jour, M. [W], gérant de Wall2Time, a accepté d’être caution solidaire pour un montant de 13.920 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles, pour une durée de 84 mois.

Liquidation judiciaire et créance

Le 13 septembre 2017, Wall2Time a été placée en liquidation judiciaire. Le 3 octobre 2017, le CIC a déclaré sa créance au liquidateur et a mis en demeure M. [W] de respecter son engagement de caution. Le 23 septembre 2021, le CIC a assigné M. [W] en paiement.

Jugement du tribunal de commerce

Le 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a déclaré recevables les demandes du CIC, a condamné M. [W] à payer 11.368,92 euros, ainsi que des intérêts contractuels et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit et M. [W] a été condamné aux dépens de l’instance.

Appel de M. [W]

M. [W] a interjeté appel le 11 janvier 2024, demandant l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment la recevabilité des demandes du CIC et le montant à payer. Il a également formulé des demandes subsidiaires et en tout état de cause.

Prétentions du CIC

Le CIC a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la recevabilité de ses demandes et de débouter M. [W] de toutes ses prétentions. Il a également demandé que M. [W] soit condamné à payer une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Discussion sur la déchéance du terme

M. [W] a soutenu que la déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable. Cependant, le tribunal a rappelé que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire est opposable à la caution en vertu des dispositions contractuelles signées par M. [W].

Obligation d’information annuelle

M. [W] a également fait valoir que le CIC n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle. Le CIC a produit une lettre d’information, mais n’a pas prouvé son envoi. En conséquence, le tribunal a confirmé la déchéance des intérêts échus.

Frais et dépens

Le tribunal a condamné M. [W] aux dépens d’appel, rejetant les demandes supplémentaires des parties. Le jugement a été confirmé, et les demandes contraires ont été rejetées.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur l’engagement de la caution ?

La déchéance du terme, qui résulte du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, a des conséquences spécifiques sur l’engagement de la caution. Selon l’article 1305-5 du code civil, « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ».

Cela signifie que, en principe, la déchéance du terme ne devrait pas affecter la caution. Cependant, dans le cas présent, le contrat de prêt stipule que « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts et, le cas, échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».

Ainsi, les dispositions contractuelles permettent de déroger à la règle générale, rendant la déchéance du terme opposable à M. [W]. En conséquence, la défaillance de la société Wall2Time a entraîné la déchéance du terme, et M. [W] est tenu de respecter son engagement de caution.

Le CIC a-t-il respecté son obligation d’information annuelle envers la caution ?

L’article L313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit d’informer annuellement la caution sur le montant du principal et des intérêts, ainsi que sur le terme de l’engagement. Cette obligation vise à protéger la caution en lui fournissant des informations actualisées sur la dette garantie.

Dans cette affaire, le CIC a produit une lettre d’information datée du 17 février 2017. Toutefois, il n’a pas fourni de preuve de l’envoi de cette lettre, comme un bordereau de lettre recommandée ou un procès-verbal d’huissier.

En l’absence de preuve d’envoi, le CIC est considéré comme n’ayant pas respecté son obligation d’information. Par conséquent, selon l’article L313-22, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Le tribunal a donc eu raison de prononcer la déchéance des intérêts en faveur de M. [W].

Quels sont les effets des frais et dépens dans cette procédure ?

Les frais et dépens d’une procédure judiciaire sont régis par les articles 696 et 699 du code de procédure civile. L’article 699 stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Cela signifie que la partie perdante doit supporter les frais engagés par la partie gagnante.

Dans le cas présent, M. [W] a été condamné aux dépens d’appel, car il a succombé dans ses demandes. De plus, le tribunal a rejeté les demandes formées par M. [W] au titre de l’article 700, qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat.

Ainsi, M. [W] devra assumer les frais de la procédure, conformément aux dispositions légales applicables.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
24/00173
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°454

N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNEU

(Réf 1ère instance : 2021001504)

M. [S] [W]

C/

S.A. BANQUE CIC OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FERRE GUITTENY

Me BOEDEC

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Vannes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 juillet 2016, la société Wall2Time a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel, n°300471403600020300307, d’un montant principal de 14.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,29 %.

Le même jour, M. [W], gérant de la société Wall2Time, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 13.920 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.

Le 13 septembre 2017, la société Wall2Time a été placée en liquidation judiciaire.

Le 3 octobre 2017, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [W] d’honorer son engagement de caution.

Le 23 septembre 2021, le CIC a assigné M. [W] en paiement.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :

– Déclaré recevables les demandes du CIC,

– Déclaré le CIC déchu de son droit aux intérêts conventionnels échus, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 11.368,92 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,29 % à compter du 3 octobre 2017, dans la limite de la somme de 13.920 euros et au taux légal au-delà, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,

– Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

M. [W] a interjeté appel le 11 janvier 2024.

Les dernières conclusions de M. [W] sont en date du 6 septembre 2024. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 8 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [W] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré recevables les demandes de la banque CIC,

– Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 11.368,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 3 octobre 2017, dans la limite de la somme de 13.920,00 euros, et au taux légal au-delà, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,

– Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

– Statuant à nouveau :

– A titre principal :

– Juger irrecevables les demandes du CIC venant aux droits de la société CM CIC BAIL en raison de l’absence d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution M. [W],

– Débouter en conséquence le CIC venant aux droits de la société CM CIC BAIL de l’ensemble de ses demandes,

– A titre subsidiaire :

– Confirmer le jugement en ce qu’il :

– Déclare le CIC déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamne M. [W] à régler au CIC la somme de 11.368,92 euros (10.625,16 + 743,76), outre les intérêts contractuels au taux de 1,29 % à compter du 3 octobre 2017, date de la première mise en demeure,

– En tout état de cause :

– Débouter le CIC de son appel incident,

– Condamner le CIC à régler à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Le CIC demande à la cour de :

– Dire et juger le CIC recevable et bien fondée en ses conclusions,

– Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– En conséquence :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré les demandes du CIC recevables et bien fondées,

– Condamné M. [W] à régler au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,

– Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,

– Infirmer le jugement prononcé en ce qu’il a :

– Déclaré le CIC déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus pour les causes sus-énoncées,

– Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 11.368,92 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,29 % à compter du 03 octobre 2017, dans la limite de la somme de 13.920 euros, et au taux légal au-delà, pour les causes suis-énoncées,

– Statuant à nouveau :

– Dire et juger que le CIC n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle à la caution,

– Condamner en conséquence M. [W] en sa qualité de caution solidaire à régler à au CIC la somme de 12.120,95 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 5 juillet 2016 consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société Wall2Time au titre du prêt qui lui était consenti le 5 juillet 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 1,29 % l’an à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du code civil),

– Condamner M. [W] à régler au CIC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner enfin M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la déchéance du terme :

M. [W] fait valoir que la déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable.

L’article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

L’article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.

Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.

La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l’acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l’article 1305-5 du code civil.

L’article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose :

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Le contrat de prêt souscrit le 5 juillet 2016 a été conclu pour une durée de 84 mois. Le terme convenu se situe donc en octobre 2022.

Néanmoins, le contrat de prêt, qui comprend l’acte de cautionnement et que M. [W] a signé et paraphé, stipule en sa page 4, paragraphe ‘ Mise en jeu du cautionnement ‘ qu’ ‘ en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts et, le cas, échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ‘.

Ces dispositions permettent de déroger aux dispositions légales et elles sont opposables à M. [W]. La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.

Le placement en liquidation judiciaire de la société Wall2Time a entraîné la déchéance du terme et la défaillance du cautionné. En application des dispositions contractuelles, cette déchéance était opposable à M. [W].

En tout état de cause, à la date de l’assignation devant le premier juge, 23 septembre 2021, la totalité du prêt serait venue à échéance et aurait été exigible même en l’absence de prononcé d’une liquidation judiciaire.

Il y a lieu de rejeter la demande de M. [W] tendant à l’irrecevabilité des demandes du CIC.

Sur l’information annuelle de la caution :

M. [W] fait valoir que le CIC aurait manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.

L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.

Article L313-22 du code monétaire et financier ( Rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016) :

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Le CIC produit la copie de la lettre d’information destinée à M. [W] en date du 17 février 2017. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [W].

En l’absence d’envoi de lettre d’information, le CIC est donc déchu du droit aux intérêts. C’est à bon droit que le premier juge a prononcé cette déchéance.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [W], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

– Confirme le jugement,

Y ajoutant :

– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

– Condamne M. [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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