Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’étanchéité d’un immeuble récemment acquis

·

·

Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’étanchéité d’un immeuble récemment acquis

Contexte de l’Affaire

Mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z] ont engagé une procédure contre la SARL TERRAVIE, monsieur [W] [I] et la SA AXA FRANCE IARD. Elles ont assigné ces parties devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour demander une expertise concernant des désordres d’étanchéité dans un immeuble à usage d’habitation qu’elles ont acquis.

Constatations des Demanderesses

Les demanderesses affirment avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau du mur pignon de leur maison, ce qui les a conduites à prendre des mesures d’urgence en bâchant le mur à leurs frais. Elles soutiennent que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par monsieur [I], ce qui justifie leur demande d’expertise.

Réponse des Défendeurs

Les défendeurs ont répondu en laissant à l’appréciation du juge la décision d’ordonner l’expertise. Ils ont également émis des réserves concernant cette mesure, sans s’opposer formellement à la demande.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant que les demanderesses avaient un intérêt légitime à établir la preuve des désordres allégués. L’expertise doit permettre de déterminer l’origine et l’étendue des infiltrations, ainsi que les responsabilités des parties impliquées.

Mission de l’Expert

L’expert désigné, monsieur [G] [M], a pour mission d’examiner l’immeuble, d’évaluer les désordres et de déterminer leurs causes. Il devra également fournir des éléments sur les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés et évaluer les préjudices subis par les demanderesses.

Dépens et Consignation

Les dépens de la procédure seront à la charge des demanderesses, étant donné que l’expertise a été ordonnée dans leur seul intérêt. Une provision de 3 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines.

Exécution Provisoire

La décision du tribunal bénéficie de l’exécution provisoire, permettant ainsi aux parties de commencer à mettre en œuvre les mesures ordonnées sans attendre l’issue définitive du litige.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Dans le cas présent, les demanderesses, mesdames [Y], ont justifié leur demande d’expertise en mettant en avant des infiltrations constatées dans leur immeuble à usage d’habitation, acquis auprès de la société TERRAVIE.

Ces éléments montrent qu’il existe un intérêt légitime à établir la preuve des désordres allégués, ce qui répond à la condition posée par l’article 145.

Ainsi, la demande d’expertise judiciaire a été ordonnée, car elle est nécessaire pour déterminer l’origine et l’étendue des désordres, ainsi que les responsabilités éventuelles.

Comment sont répartis les dépens dans une procédure d’expertise judiciaire ?

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, l’expertise a été décidée dans l’intérêt exclusif des demanderesses, mesdames [Y].

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, le juge a décidé de mettre à la charge des demanderesses les dépens de la présente instance.

Il est important de noter que cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie que le juge de fond pourra, en cas de saisine ultérieure, régler différemment le sort des dépens.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise judiciaire ?

L’expert désigné doit se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. Il a pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature, l’ampleur et les causes, ainsi que d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.

L’expert doit également convoquer les parties à une première réunion dans un délai de deux mois pour établir un calendrier de ses opérations et évaluer le coût prévisible de sa mission.

Il doit rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises et adresser une note de synthèse aux parties, rappelant ses constatations et analyses.

Quels sont les droits des parties durant la procédure d’expertise ?

Les parties ont le droit d’être régulièrement convoquées par l’expert et de participer à toutes les étapes de l’expertise. Elles peuvent formuler des observations et des réclamations dans le cadre de la mission de l’expert, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile.

De plus, l’expert doit tenir compte des observations des parties, sauf si celles-ci sont transmises tardivement. Les parties ont également le droit d’être informées des conclusions de l’expert et de recevoir un rapport détaillé sur les désordres constatés et les travaux nécessaires.

Enfin, elles peuvent demander des travaux urgents si cela est nécessaire pour prévenir l’aggravation des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG
24/00247
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRK
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSES

Mme [L] [X] épouse [Y], née le 19 juin 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3];

Mme [O] [Y] épouse [V], née le 16 juin 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7];

Mme [N] [Y] épouse [Z], née le 15 février 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10];

représentées par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDEURS

M. [W] [I], demeurant [Adresse 6];

La SA AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentés par Maître Claire TITRAN, avocat membre de l’AARPI MALLE – TITRAN – FRANCOIS, avocats au barreau de LILLE,

La S.A.R.L. TERRAVIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 30 septembre, 4 et 8 octobre 2024, mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) TERRAVIE, monsieur [W] [I] et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés au manque d’étanchéité de l’immeuble à usage d’habitation, situé à [Localité 11], dont elles ont fait l’acquisition auprès de la société TERRAVIE.

À l’appui de leur demande, mesdames [Y] font valoir, en substance, qu’elles sont devenues propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation neuf auprès de la société TERRAVIE ; qu’en 2023, elles ont constaté des infiltrations par la maçonnerie au niveau du mur pignon de la maison ; qu’elles ont dû bâcher à leurs frais ce mur pignon en urgence ; qu’il apparaît que les maçonneries ont été réalisées par Monsieur [I].
Elles justifient de la sorte leur demande d’expertise.

En réponse, les défendeurs, par conclusions reprises à l’audience ou déposées en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser la mesure d’instruction sollicitée.
Ils émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte authentique du 09 février 2018, mesdames [Y] ont acquis auprès de la société TERRAVIE un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], bâti peu avant, avec un lot maçonnerie confié à monsieur [I], assuré professionnellement par la société AXA FRANCE IARD.

Il ressort également que, madame [L] [Y], occupante de l’immeuble, se plaignant d’infiltrations au niveau du plafond de la salle à manger et du salon, constatées par commissaire de justice, une expertise a été réalisée par madame [E], à la demande de l’assureur de Madame [Y], le 5 mars 2024, en présence de monsieur [I].

Il en ressort, enfin, que l’expert précité a confirmé les dommages aux embellissements du plafond de la cuisine et du séjour, les a attribués à des infiltrations par la maçonnerie au niveau du mur pignon, a estimé que la responsabilité de monsieur [I] pouvait être engagée.

Au vu des éléments qui précèdent et de l’absence de certaines parties de l’instance à l’expertise amiable, il y a lieu de considérer que mesdames [Y] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres liés aux infiltrations alléguées dans l’immeuble litigieux soit réalisée, afin notamment d’en déterminer l’origine, l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demanderesses.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de mesdames [Y], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demanderesses les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mr [G] [M], domicilié [Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– Voir et visiter l’immeuble de mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z], situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;

– Examiner les désordres, malfaçons, non façon et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation délivrée par mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z], concernant l’étanchéité de l’immeuble précité ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;

– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

– En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,

– Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

– Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

– Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

– Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;

– Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
– à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;

– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;

– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

– le cas échéant, faire le compte entre les parties ;

– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

– Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 décembre 2024.

Le greffier, Le président,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x