Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : respect des conditions légales et nécessité de protection de la santé mentale.

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : respect des conditions légales et nécessité de protection de la santé mentale.

Contexte de l’hospitalisation

Mme [K] [F], née le 26 novembre 1983 au Liban, a été admise en soins psychiatriques contraints le 30 novembre 2024, suite à une décision du directeur de l’hôpital de [Localité 3]. Cette admission a été motivée par un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical.

Évaluation médicale et admission

Le certificat médical, rédigé par le docteur [Z], a souligné que Mme [F] [K] souffrait de troubles mentaux graves, ayant conduit à des hospitalisations antérieures. Elle était en rupture de suivi et de traitement, et présentait des comportements inquiétants, notamment une intoxication éthylique aiguë et des idées paranoïdes. Ces éléments ont justifié une hospitalisation complète sous contrainte.

Procédure légale et notifications

Conformément à l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement a informé la famille de la patiente dans un délai de 24 heures, bien que cet avis ait été envoyé le 2 décembre, soit après le délai légal. Cependant, cela n’a pas été considéré comme un grief pour Mme [F] [K]. Le juge a été saisi le 6 décembre, respectant ainsi le délai légal pour la poursuite de l’hospitalisation.

Certificats médicaux et décisions judiciaires

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, rédigés respectivement par le docteur [D] et le docteur [X], ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le directeur de l’hôpital a décidé de prolonger cette mesure le 3 décembre, et un avis motivé du docteur [M] a été émis le 5 décembre, soulignant l’absence de consentement de la patiente et la nécessité de soins sous surveillance médicale.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué le 10 décembre 2024, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [F]. La décision a été prise en tenant compte de la régularité de la procédure et de l’état de santé de la patiente, qui nécessitait des soins psychiatriques sous contrainte. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques contraints selon l’article L3212-1 du code de la santé publique ?

Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins nécessaires.

Comment se déroule la procédure d’admission en soins psychiatriques contraints ?

La procédure d’admission en soins psychiatriques contraints est régie par plusieurs étapes :

1. Demande d’admission : Le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission soit sur demande d’un membre de la famille, soit lorsqu’il est impossible d’obtenir une demande et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical.

2. Information de la famille : Dans un délai de vingt-quatre heures, le directeur doit informer la famille de la personne concernée, sauf en cas de difficultés particulières.

3. Certificats médicaux : Lorsque l’admission est prononcée pour péril imminent, deux certificats médicaux distincts doivent être établis par des psychiatres différents pour justifier la nécessité de l’hospitalisation.

4. Saisine du juge : Selon l’article L3211-12-1, l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours à compter de l’admission.

Ces étapes garantissent que les droits des patients sont respectés tout en permettant une intervention rapide en cas de besoin.

Quels sont les droits des patients lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients lors d’une hospitalisation sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions légales. Selon l’article L3211-3 du code de la santé publique, les patients doivent être informés des modalités de leur hospitalisation ainsi que de leurs droits.

1. Information : Les patients doivent être informés de leur état de santé, des soins qui leur sont proposés, et des conséquences de leur refus de soins.

2. Recours : Les patients ont le droit de contester leur hospitalisation devant le juge. Ils peuvent faire appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision.

3. Respect de la dignité : Les soins doivent être prodigués dans le respect de la dignité et de l’intégrité des patients.

Ces droits visent à garantir que les patients soient traités avec respect et qu’ils aient la possibilité de contester les décisions qui les concernent.

Quelles sont les conséquences d’une admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan personnel pour le patient.

1. Surveillance médicale : L’hospitalisation sous contrainte implique une surveillance médicale constante, ce qui peut être nécessaire pour la sécurité du patient et celle des autres.

2. Droits restreints : Les patients peuvent voir certains de leurs droits restreints, notamment en ce qui concerne leur liberté de mouvement et leur capacité à refuser des traitements.

3. Évaluation judiciaire : L’hospitalisation doit être régulièrement évaluée par un juge, qui doit statuer sur la nécessité de la poursuite des soins. Cela permet de garantir que l’hospitalisation est justifiée et conforme à la loi.

4. Impact psychologique : L’hospitalisation sous contrainte peut avoir des effets psychologiques sur le patient, notamment en termes de stigmatisation et de perte de contrôle sur sa vie.

Ces conséquences soulignent l’importance d’une procédure rigoureuse et respectueuse des droits des patients lors de l’admission en soins psychiatriques.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/01191
COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01191 –
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYEW
Minute : 24/01191
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [K] [F]
Non comparante, représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 30 novembre 2024, concernant :

Mme [K] [F]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 1] (LIBAN)

Vu la saisine en date du 06 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [F],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 10 décembre 2024.
Mme [F] [K] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Maitre AUDIDIER FICHELSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [F] [K] née le 26 novembre 1983, a été admise le 30 novembre à 10h58 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 30 novembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 novembre à 10h58 , émanant du docteur [Z] , qui n’appartient pas au [2], lequel indiquait que Mme [F] [K] était déjà connue et suivie pour une maladie psychiatrique chronique ayant conduit à des nombreuses hospitalisations et qu’elle se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, qu’elle était admise aux urgences pour troubles du comportement sur son lieu de travail avec intoxication éthylique aigue et que les proches rapportaient une rupture de comportement avec son état antérieur depuis le début du mois d’octobre; le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une forte réticente de contact et une présentation amaigrie, une thymie neutre, de nombreux rationalismes morbides, des idées paranoïdes avec une adhésion totale et une absence de critique, une absence de conscience des troubles, une banalisation des troubles du comportement survenus ce jour et un déni de la perturbation significative des fonctions instinctuelles.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [F] [K], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( impossibilité de joindre les parents et sentiment de persécution par ses proches de la patiente ).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [F] [K] le 1er décembre.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [F] [S] mère de la patiente a été informée de l’hospitalisation de Mme [F] [K] et de son cadre juridique par courrier expédié le 2 décembre.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [F] [K].

Le juge a été saisi le 6 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 novembre à 10h58, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 1er décembre à 10h42 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 3 décembre à 10h12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 décembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 4 décembre à la connaissance de Mme [F] [K].

L’ avis motivé en date du 5 décembre, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [F] [K] présentait lors de son examen un rationalisme morbide marqué des troubles ayant conduit à son hospitalisation, des éléments de persécution vis à vis des soins notamment, une anosognosie des troubles et une absence d’adhésion aux soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [F] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [F],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 10 décembre 2024.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON

le 10/12/2024
le greffier
COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01191 –
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYEW
Minute : 24/01191
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [K] [F]
Non comparante, représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 30 novembre 2024, concernant :

Mme [K] [F]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 1] (LIBAN)

Vu la saisine en date du 06 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [F],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 10 décembre 2024.
Mme [F] [K] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Maitre AUDIDIER FICHELSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [F] [K] née le 26 novembre 1983, a été admise le 30 novembre à 10h58 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 30 novembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 novembre à 10h58 , émanant du docteur [Z] , qui n’appartient pas au [2], lequel indiquait que Mme [F] [K] était déjà connue et suivie pour une maladie psychiatrique chronique ayant conduit à des nombreuses hospitalisations et qu’elle se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, qu’elle était admise aux urgences pour troubles du comportement sur son lieu de travail avec intoxication éthylique aigue et que les proches rapportaient une rupture de comportement avec son état antérieur depuis le début du mois d’octobre; le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une forte réticente de contact et une présentation amaigrie, une thymie neutre, de nombreux rationalismes morbides, des idées paranoïdes avec une adhésion totale et une absence de critique, une absence de conscience des troubles, une banalisation des troubles du comportement survenus ce jour et un déni de la perturbation significative des fonctions instinctuelles.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [F] [K], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( impossibilité de joindre les parents et sentiment de persécution par ses proches de la patiente ).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [F] [K] le 1er décembre.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [F] [S] mère de la patiente a été informée de l’hospitalisation de Mme [F] [K] et de son cadre juridique par courrier expédié le 2 décembre.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [F] [K].

Le juge a été saisi le 6 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 novembre à 10h58, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 1er décembre à 10h42 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 3 décembre à 10h12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 décembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 4 décembre à la connaissance de Mme [F] [K].

L’ avis motivé en date du 5 décembre, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [F] [K] présentait lors de son examen un rationalisme morbide marqué des troubles ayant conduit à son hospitalisation, des éléments de persécution vis à vis des soins notamment, une anosognosie des troubles et une absence d’adhésion aux soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [F] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [F],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 10 décembre 2024.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON

le 10/12/2024
le greffier


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