Expertise judiciaire et communication de documents : enjeux et implications dans un litige de construction

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Expertise judiciaire et communication de documents : enjeux et implications dans un litige de construction

Contexte de l’Affaire

La société SCI DE BETHEMONT a engagé une procédure judiciaire en mars et avril 2023 contre plusieurs sociétés, dont LES BATISSEURS DU DOME, pour obtenir une mesure d’expertise en raison de désordres constatés sur un chantier d’hôtel. La société SAD BTP a également été impliquée dans cette instance.

Décision du Juge des Référés

Le juge des référés de Nanterre a déclaré sa compétence territoriale inappropriée et a transféré l’affaire au tribunal de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire a été inscrite pour une audience en novembre 2024, où la SCI DE BETHEMONT a maintenu sa demande d’expertise et a demandé des condamnations financières à l’encontre de la société LES BATISSEURS DU DOME.

Arguments des Parties

La société LES BATISSEURS DU DOME s’est opposée à l’expertise, arguant que le chantier avait été suspendu en raison de problèmes financiers de la demanderesse. D’autres sociétés impliquées ont également contesté la demande d’expertise, tandis que certaines ont formulé des réserves. La société SAD BTP, bien que convoquée, n’était pas représentée.

Motifs de la Décision

Le juge a décidé de joindre les deux procédures en cours et a examiné la demande d’expertise. Il a rappelé que l’expertise peut être ordonnée si un litige est en cours et que la preuve des faits est nécessaire. La SCI DE BETHEMONT a justifié son intérêt pour une expertise afin d’établir les désordres et de réaliser les comptes entre les parties.

Conclusion sur l’Expertise

Le juge a ordonné une mesure d’expertise, soulignant que la SCI DE BETHEMONT avait un intérêt légitime à établir les faits. L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres, d’analyser les responsabilités et de fournir des recommandations sur les travaux nécessaires. La consignation des frais d’expertise a été mise à la charge de la SCI DE BETHEMONT.

Communication de Documents

La société LES BATISSEURS DU DOME a demandé la communication des annexes d’un contrat, ce qui a été jugé légitime par le tribunal. La SCI DE BETHEMONT a été ordonnée de fournir ces documents, car elle avait produit le contrat sans ses annexes.

Dépens et Autres Demandes

Le tribunal a statué que les dépens seraient à la charge de la SCI DE BETHEMONT et a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?

La base légale pour ordonner une mesure d’expertise en référé est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise si les conditions suivantes sont remplies :

1. Motif légitime : Il doit exister un motif légitime pour conserver ou établir la preuve des faits.

2. Litige potentiel : Les faits doivent être susceptibles d’influencer la solution d’un litige.

3. Mesures d’instruction : Les mesures d’instruction doivent être légalement admissibles.

Il est important de noter que le juge des référés ne se prononce pas sur les responsabilités des parties, mais se limite à constater qu’un procès est possible et que la mesure sollicitée est nécessaire.

Quelles sont les conditions pour la jonction des procédures ?

La jonction des procédures est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires lorsque celles-ci sont connexes. »

Les conditions pour ordonner la jonction des procédures sont les suivantes :

1. Connexité des affaires : Les affaires doivent être connexes, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir des éléments de fait ou de droit en commun.

2. Intérêt de la justice : La jonction doit être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, permettant ainsi d’éviter des décisions contradictoires et de simplifier le traitement des affaires.

Dans le cas présent, le juge a estimé que la jonction des affaires RG 24/53679 et RG 24/57290 était justifiée pour une meilleure gestion du litige.

Quels sont les droits des parties concernant la communication de documents ?

Les droits des parties concernant la communication de documents sont encadrés par l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet de demander la production de pièces. Cet article stipule que :

« Les mesures de production de pièces peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145. »

Les conditions pour la production de documents sont les suivantes :

1. Actes ou pièces déterminées : La demande doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables, et non sur un ensemble indistinct de documents.

2. Existence certaine : La pièce demandée doit être certaine, et le demandeur doit prouver que la pièce est détenue par la partie à laquelle il la réclame.

Dans le cas présent, la société LES BATISSEURS DU DOME a demandé la production des annexes du contrat, et le juge a fait droit à cette demande, considérant que la société SCI DE BETHEMONT devait produire l’intégralité des documents qu’elle a introduits dans le débat.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure en référé ?

Les dépens dans une procédure en référé sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. »

De plus, l’article 696 précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Ainsi, les dépens sont généralement à la charge de la partie qui perd le procès, sauf si le juge décide autrement pour des raisons qu’il doit motiver. Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge de la société SCI DE BETHEMONT, en raison de la nature de la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce contexte ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais non récupérables engagés pour la procédure. Cet article stipule que :

« La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cependant, le juge a la discrétion d’accorder ou de refuser cette demande. Dans le cas présent, le juge a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700, considérant que l’équité ne commandait pas d’accorder une telle somme à ce stade de la procédure. Cela signifie que, bien que la partie ait le droit de demander des frais, le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle allocation.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/53679
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53679
N° Portalis 352J-W-B7I-C455L

N° :1

Assignations des :
02, 03, 06, 09 et 30 Mars 2023, 06 Avril 2023, 10 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 9 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 décembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

DEMANDERESSE

La société SCI DE BETHEMONT
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Philippe AIGNAN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS – #E1019

DEFENDERESSES

S.A.S. LES BATISSEURS DU DOME
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentée par Maître Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS – #E0585

S.A.S. EXA ECS
[Adresse 5]
[Localité 20]

représentée par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS – #P0257

S.A.R.L. BATI-MAUD
[Adresse 10]
[Localité 12]

représentée par Maître Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocats au barreau de PARIS – #C0824

S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE
[Adresse 19]
[Localité 21]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087

S.A.S. OTAC
[Adresse 17]
[Localité 18]

représentée par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS – #D0807

S.A.S. 7 ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentée par Maître Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS – R46

SASU QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. SAD BTP
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS – #C1536, non comparant

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 2, 3, 6, 9 et 30 mars et 6 avril 2023, la société SCI DE BETHEMONT a assigné les sociétés LES BATISSEURS DU DOME, BATI-MAUD, METALLERIE FRANCILIENNE, OTAC, 7 ARCHITECTES et QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La société SAD BTP est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés de NANTERRE s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés de PARIS.

Après réception du dossier le 7 mai 2024, la procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/53679 et les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS à l’audience du juge des référés du 3 septembre 2024.

Un renvoi a été ordonné et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

Par acte en date du 10 octobre 2024, la société LES BATISSEURS DU DOME a assigné pour l’audience du 12 novembre 2024 la société EXA ECS en intervention forcée.

La procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/57290.

À l’audience du 12 novembre 2024, la société SCI DE BETHEMONT maintient sa demande d’expertise, en demandant que la consignation des frais d’expertise soit faite à parts égales entre les parties en cause, et que la société LES BATISSEURS DU DOME soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société LES BATISSEURS DU DOME s’oppose à l’expertise sollicitée, et demande reconventionnellement qu’il soit fait injonction à la société SCI DE BETHEMONT de lui communiquer les annexes du contrat en pièce 3. Subsidiairement elle demande un complément de la mission, et la charge de la consignation exclusivement à la demanderesse. Elle sollicite enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Les sociétés BATI-MAUD et 7 ARCHITECTES sollicitent également le rejet de la demande d’expertise.

Les sociétés QUALICONSULT, OTAC, EXA ECS et METALLERIE FRANCILIENNE forment protestations et réserves.

Régulièrement convoquée, la société SAD BTP n’était pas représentée.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

I – Sur la jonction des procédures

En vertu des dispositions de l’article 367 du nouveau Code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 24/53679 et RG 24/57290.

II – Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.

En l’espèce, la société SCI DE BETHEMONT explique avoir confié à la société LES BATISSEURS DU DOME un projet de conception et réalisation d’un hôtel de plus de plus de 4000 mètres carrés de surface de planchers en 2021, et compte-tenu d’importants désordres constatés en 2022 sur la réalisation du gros-œuvre, avoir été obligée de retenir des paiements et de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DOME le 17 janvier 2023. La société SCI DE BETHEMONT sollicite une mesure d’expertise du chantier arrêté afin de permettre de réaliser les comptes entre les parties, conformément aux stipulations contractuelles. Elle précise avoir seulement sécurisé le chantier sans aucune autre intervention depuis la résiliation du contrat.

Les défendeurs qui s’opposent à l’expertise soutiennent que le chanter a en réalisé été suspendu compte-tenu des difficultés financières de la demanderesse, et qu’en tout état de cause une expertise ordonnée aujourd’hui sur un chantier arrêté il y a deux ans n’a aucune utilité. La société LES BATISSEURS DU DOME précise que c’est elle qui a suspendu le chantier par courrier du 13 janvier 2023 notamment car le chantier n’était plus garanti par la société SCI DE BETHEMONT, et que cette dernière tente par tout moyen de ne pas exécuter la décision de la cour d’appel de PARIS du 26 septembre 2024 qui l’a notamment condamnée à payer à la société LES BATISSEURS DU DOME plus d’1,7 million d’euros.

Il ressort des pièces produites qu’un litige est en germe entre les parties puisque celles-ci ne s’accordent pas sur les raisons et les responsabilités afférentes de l’arrêt prématuré du chantier, ni sur la consistance et l’étendue des désordres allégués.

Si une décision de la cour d’appel est intervenue le 26 septembre 2024 avec différentes condamnations financières entre les parties, ces condamnations sont provisionnelles, de telle sorte que la société SCI DE BETHEMONT est toujours légitime à vouloir améliorer sa situation probatoire.

Par ailleurs l’article 18.2 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat un arrêté de comptes sera établi d’un commun accord ou par « expertise judiciaire sur demande présentée devant le juge des référés à la requête de la partie la plus diligente ».

Enfin s’il est évident que le temps passé depuis l’arrêt du chantier va complexifier les opérations d’expertise, il appartiendra à l’expert judiciaire d’analyser et de distinguer les éventuels désordres attribuables aux intervenants du chantier de ceux attribuables à l’écoulement du temps et/ou à la mauvaise sécurisation du chantier, et le cas échéant de dire ce qui ne peut plus être distingué. Et on ne peut reprocher à la société SCI DE BETHEMONT d’avoir manqué de diligence pour saisir le juge des référés de sa demande d’expertise puisque la saisine du juge des référés de NANTERRE date de mars 2023, soit deux mois après l’arrêt du chantier.

A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles, d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité et de permettre la réalisation des comptes entre les parties. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision. La consignation restera à la charge du demandeur puisqu’il s’agit d’une mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et parce qu’il serait inefficace de mettre tout ou partie de la consignation à la charge d’une partie opposante à la mesure, qui pourrait alors y faire obstacle en s’abstenant de payer la consignation.

En outre, il y a lieu de retenir pour partie seulement la demande de complément d’expertise sollicitée par la société LES BATISSEURS DU DOME.

III- Sur la demande reconventionnelle d’injonction de communiquer

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

En l’espèce la société LES BATISSEURS DU DOME demande la production des annexes du contrat de bail en l’état futur d’achèvement signé entre la société SCI DE BETHEMONT et la société LE HAMO, contrat produit dans le cadre de la présente instance par la société SCI DE BETHEMONT sans ses annexes.

Il apparaît que cette communication a été demandée dans le cadre de l’instance, mais que la société SCI DE BETHEMONT n’y a pas accédé.

Puisque la société SCI DE BETHEMONT a entendu produire cette pièce aux débats, il lui appartenait de la produire entièrement, en ce-compris les annexes, de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.

IV – Sur les autres demandes

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI DE BETHEMONT.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 24/53679 et RG 24/57290 ;

Accueillons la demande formée par la société SCI DE BETHEMONT sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons

M. [P] [G], expert judiciaire
[Adresse 27]
Tel : [XXXXXXXX03]
Mel : [Courriel 23]

pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

– Se rendre sur place [Adresse 22] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;

– Examiner l’ouvrage, le décrire ;

– Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;

– Analyser les mesures conservatoires prises depuis l’arrêt du chantier, et distinguer parmi les désordres ou dégradations de l’ouvrage ceux résultant des travaux réalisés de ceux résultant de l’écoulement du temps, en lien ou pas avec un défaut de mesures conservatoires adéquates ;

– Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire ; analyser les factures d’avancement des travaux exécutés par la société LES BATISSEURS DU DOME et les sous-traitants, et dire si elles correspondent à l’avancement effectivement constaté ;

– Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;

– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, et de l’arrêt du chantier, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;

– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;

– Fournir tous autres renseignements utiles ;

– Donner son avis sur les réclamations financières des parties et faire les comptes entre les parties ;

– En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;

– Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;

Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;

Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixons à la somme de 8.000 € (huit mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCI DE BETHEMONT exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 11 août 2025, et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Ordonnons à la société SCI DE BETHEMONT de communiquer à la société LES BATISSEURS DU DOME les annexes du contrat de bail en état futur d’achèvement signé entre la société SCI DE BETHEMONT et la société LE HAMO par acte notarié du 31 juillet 2020 ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la société SCI DE BETHEMONT ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 26]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [G]
Consignation : 8 000 €
par La société SCI DE BETHEMONT

le 10 février 2025

Rapport à déposer le : 11 août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25].


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