Sommaire Mariage et contexteMme [Y] [K] et M. [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [Y] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ainsi que la fixation de la date des effets du divorce au 11 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Réponse de M. [W] [H]M. [W] [H] a constitué avocat et a également demandé le prononcé du divorce sur le même fondement, tout en confirmant que l’épouse ne conserverait pas l’usage du nom marital. Il a également sollicité la fixation de la date des effets du divorce au 11 septembre 2023 et la renonciation à des frais irrépétibles. Procédure judiciaireL’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 08 octobre 2024, sans demande de mesures provisoires. L’instruction a été clôturée le même jour, et le juge a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par application de l’article 237 du code civil. Il a ordonné la publicité de cette décision et a précisé que les effets du jugement concernant les biens des époux remonteraient au 11 septembre 2023. Le juge a également rappelé la perte de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux. Liquidation et partageLes parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant un notaire de leur choix. En cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Les dépens ont été condamnés, chaque partie devant en supporter la moitié. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les bases légales du divorce selon l’article 237 du code civil ?L’article 237 du code civil français stipule que le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, lorsque les époux sont en désaccord sur le maintien de la vie commune. Cet article précise que le divorce peut être demandé pour des raisons telles que la rupture de la vie commune, qui doit être constatée par le juge. En l’espèce, Mme [Y] [K] a assigné son époux en divorce sur ce fondement, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Il est important de noter que le divorce par consentement mutuel, qui est une autre forme de divorce, n’est pas applicable ici, car les époux n’ont pas manifesté un accord sur la séparation. Quels sont les effets du divorce sur le nom marital ?Selon l’article 225-1 du code civil, après le divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. Cela signifie que Mme [Y] [K] ne conservera pas le nom marital après le prononcé du divorce, comme elle l’a expressément demandé dans son assignation. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage. Il est également à noter que cette perte de l’usage du nom marital est automatique et ne nécessite pas de formalité supplémentaire, sauf si un époux souhaite conserver ce nom, ce qui doit être expressément demandé. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 262 du code civil, qui stipule que le divorce entraîne la révocation des donations et des avantages consentis entre époux, sauf disposition contraire. Dans le cas présent, le jugement rappelle que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués par le divorce. Cela signifie que tout avantage accordé pendant le mariage, que ce soit par contrat de mariage ou par des actes unilatéraux, ne sera plus applicable après la dissolution du mariage. Les époux doivent donc procéder à une liquidation de leurs biens et intérêts, ce qui peut nécessiter l’intervention d’un notaire si des désaccords surviennent. Comment se déroule la liquidation et le partage des biens après le divorce ?La liquidation et le partage des biens entre époux après le divorce sont régis par les articles 1361 et suivants du code de procédure civile. Ces articles stipulent que les époux doivent procéder amiablement à la liquidation de leurs biens, et en cas de litige, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Dans le jugement rendu, il est précisé que les parties sont renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant un notaire de leur choix. Si un désaccord persiste, l’une des parties peut alors assigner l’autre en partage devant le juge compétent. Il est essentiel que les époux respectent ces procédures pour éviter des complications juridiques ultérieures. Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure de divorce ?Les dépens, selon l’article 695 du code de procédure civile, désignent les frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans le jugement, il est stipulé que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, ce qui signifie que chacun des époux devra assumer les frais qu’il a engagés pour sa défense. Cette disposition vise à éviter que l’un des époux ne soit pénalisé financièrement par la procédure de divorce. Il est également à noter que les dépens peuvent inclure les frais d’avocat, les frais de justice, ainsi que d’autres coûts liés à la procédure. Ainsi, chaque époux doit être conscient de ses obligations financières dans le cadre de la dissolution de leur union. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04065 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC6V / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [U], [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-frédérique FOURNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
Mme [Y] [K] et M. [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [Y] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par son assignation, Mme [Y] [K] demande de:
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 11 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter,
– ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
– dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
M. [W] [H] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées au RPVA le 02 octobre 2024, M. [W] [H] demande de:
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital,
– rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
– fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 11 septembre 2023,
– ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
– juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 octobre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le 08 octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu la demande en divorce en date du 18 septembre 2024,
– prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [Y], [U], [M] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Pas-de-Calais)
et de
. M. [W] [H], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
– ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
– dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 septembre 2023,
– rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
– rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
– renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
– condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE