Sommaire Contexte de la Procédure de SurendettementLe 26 juillet 2023, Mme [O] [Z] a sollicité une aide pour traiter sa situation financière auprès de la commission de surendettement. Le 19 septembre 2023, cette commission a jugé sa demande recevable et a décidé d’orienter son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, confirmée par un avis du 14 novembre 2023. Situation Financière de la DébitriceLa commission a évalué les ressources mensuelles de Mme [O] [Z] à 1 001 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1 288 euros, indiquant ainsi une capacité de remboursement nulle. Le montant total de son passif était de 8 671,25 euros, avec un maximum légal de remboursement fixé à 114,99 euros. Mme [O] [Z] est employée en CDD en tant qu’adjointe technique territoriale, pacsée, sans enfant à charge et sans patrimoine. Jugement du Juge des Contentieux de la ProtectionLe 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement déclarant recevable le recours de la société [22], mais a rejeté ce dernier. Il a reconnu la bonne foi de Mme [O] [Z] et a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise, prononçant ainsi son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ce jugement a entraîné l’effacement de toutes ses dettes, à l’exception de certaines catégories spécifiques. Appel et DésistementLa société [Adresse 23] a interjeté appel du jugement le 6 mai 2024, mais a ensuite désisté de sa déclaration d’appel complémentaire le 29 octobre 2024. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la société [22] et les autres créanciers n’ont pas comparu, malgré les convocations reçues. Décision de la CourLa cour a constaté le désistement de la société [Adresse 23] et a déclaré l’extinction de l’instance d’appel, entraînant le dessaisissement de la cour. Le jugement initial a été confirmé dans son intégralité, et les dépens d’appel ont été laissés à la charge de l’appelante. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de surendettement ?L’article 905 du Code de procédure civile précise que l’appel est recevable lorsque la décision attaquée est susceptible d’appel et que l’appelant a qualité pour agir. En matière de surendettement, la recevabilité de l’appel est également conditionnée par le respect des règles spécifiques à cette procédure. En effet, selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, sauf exceptions. Il est donc essentiel que l’appel soit formé dans les délais impartis et que toutes les parties concernées soient correctement intimées, conformément à l’article 901 du Code de procédure civile, qui stipule que l’appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. De plus, l’article 474 du Code de procédure civile indique que l’arrêt sera réputé contradictoire si les parties ont été régulièrement convoquées, ce qui est crucial pour la validité de l’appel. Quels sont les effets du désistement d’appel en matière de surendettement ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En matière de surendettement, le désistement a pour effet d’éteindre l’instance d’appel, comme le précise l’article 401, qui indique que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé. Dans le cas présent, la société [Adresse 23] a clairement exprimé son intention de se désister de son appel, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Ainsi, le jugement de première instance produit ses effets, et les créanciers qui n’ont pas formé d’appel incident voient leurs créances éteintes, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences de l’inscription au fichier national des incidents de paiement ?L’inscription au fichier national des incidents de paiement est régie par les articles L751-1 à L751-4 du Code de la consommation. Cette inscription est une mesure de protection des créanciers, permettant de signaler les débiteurs en situation de surendettement. Selon l’article L751-1, cette inscription est effectuée pour une durée de cinq ans à compter de la décision de rétablissement personnel. Elle a pour effet de rendre le débiteur inéligible à certains crédits et peut affecter sa capacité à obtenir des financements futurs. De plus, l’article L751-2 précise que cette inscription est notifiée au débiteur, qui doit être informé de ses droits et des conséquences de cette mesure. Il est important de noter que l’inscription au fichier national des incidents de paiement peut avoir des répercussions sur la vie financière du débiteur, limitant ses possibilités d’emprunt et affectant sa réputation auprès des établissements de crédit. Quels sont les recours possibles pour les créanciers non comparants ?Les créanciers qui n’ont pas comparu à l’audience peuvent former un recours en tierce opposition, conformément à l’article 583 du Code de procédure civile. Ce recours permet à une personne qui n’a pas été partie à une instance de contester une décision qui lui est défavorable. L’article 583 précise que la tierce opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Dans le cadre de la procédure de surendettement, les créanciers non convoqués peuvent ainsi faire valoir leurs droits et contester le jugement qui a prononcé le rétablissement personnel du débiteur. Il est essentiel que ces créanciers agissent rapidement pour préserver leurs droits, car à défaut, leurs créances seront éteintes, comme le rappelle le jugement en question. Ainsi, la tierce opposition constitue un moyen pour les créanciers de se défendre et de contester les décisions qui pourraient avoir un impact sur leurs créances. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (no RG 24/00004) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉES :
S.A. [17] domiciliée chez [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
S.C.O.P. S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante
Association [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Association [26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
Association [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2023, Mme [O] [Z] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation.
Le 19 septembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par avis en date du 14 novembre 2023, la commission a confirmé ladite mesure.
La commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 001 euros et des charges s’élevant à 1 288 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 114,99 euros.
La société [Adresse 23] a contesté cette mesure par courrier expédié le 13 décembre 2023.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
– Mme [O] [Z], née le 21/11/1989, est adjointe technique territoriale en CDD,
– elle est pacsée,
– elle n’a pas d’un enfant à charge,
– elle ne dispose d’aucun patrimoine,
– le montant total du passif est de 8 671,25 euros,
– le maximum légal de remboursement est de 114,99 euros.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
– déclaré recevable le recours de la société [22],
– rejeté ce recours,
– constaté la bonne foi de Mme [O] [Z],
– constaté que sa situation est irrémédiablement compromise,
– prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [Z],
– rappelé qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation modifié par l’article 39 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception de celles qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ou des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
– rappelé que sont effacées notamment les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la [19] qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu’à la date du présent jugement,
– dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
– rappelé que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision au BODACC, qu’à défaut leurs créances seront éteintes,
– dit que Mme [O] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiements prévu à l’article L751-1, L751-2, L751-3, L751-4, du code de la consommation pour une durée de cinq années,
– laissé les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
– laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Par déclaration d’appel en date du 6 mai 2024 n’intimant que Mme [Z] (la débitrice), la société [Adresse 23] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Ensuite de l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle le président d’audience a soulevé la question de la recevabilité de l’appel, indiquant que les procédures en matière de surendettement étaient indivisibles par nature, la société [22] a, par déclaration d’appel du 10 juillet 2024, intimé les créanciers de Mme [Z], omis lors de la première déclaration d’appel.
Par message électronique en date du 29 octobre 2024, la société [Adresse 23] a indiqué se désister de sa déclaration d’appel complémentaire enregistrée sous le numéro RG 24/02610.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société [22] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 26 septembre et le 2 octobre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par message RPVA en date du 29 octobre 2024, la société [Adresse 23] a indiqué de manière non équivoque se désister de sa déclaration d’appel complémentaire enregistrée sous le numéro RG 24/02610.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Les créanciers n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la société [22] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’ appel de la société [Adresse 23],
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE