Responsabilité contractuelle et cession d’entreprise : enjeux de la restitution d’acompte et des obligations du cessionnaire

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Responsabilité contractuelle et cession d’entreprise : enjeux de la restitution d’acompte et des obligations du cessionnaire

Contexte de l’affaire

M. [P] [J] et Mme [T] [I] épouse [J], propriétaires d’un logement, ont engagé la société Lepretre Habitat / LP Fermeture pour la réfection de leur baie vitrée, avec un devis s’élevant à 20 000 euros. Un acompte de 8 000 euros a été versé et encaissé le 29 juin 2021.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LP Fermeture, autorisant une poursuite d’activité de trois mois pour rechercher une solution de cession. Le 29 mars 2022, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société à la société Fermetures Automatismes [U] (FAR).

Changement de cessionnaire

Par un acte de cession d’entreprise du 12 décembre 2022, la société Habitat RB a remplacé la société FAR en tant que cessionnaire des actifs de LP Fermeture.

Assignation en justice

Le 9 juin 2023, M. et Mme [J] ont assigné la société Habitat RB pour obtenir le remboursement de l’acompte de 8 000 euros, des dommages et intérêts de 2 000 euros, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement du tribunal de proximité

Le 14 septembre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné la société Habitat RB à verser 8 000 euros à M. et Mme [J], ainsi que 800 euros en dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens.

Appel de la société Habitat RB

Le 9 octobre 2023, la société Habitat RB a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision et la nullité des condamnations prononcées à son encontre.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 8 janvier 2024, la société Habitat RB a demandé à la cour de juger M. et Mme [J] mal fondés dans leurs demandes et de les condamner à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700. M. et Mme [J], dans leurs conclusions du 5 avril 2024, ont demandé la confirmation du jugement initial et des condamnations à leur profit.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2024, et la cour a pris en compte les écritures des parties pour rendre sa décision.

Motifs de la décision

La cour a infirmé le jugement initial, considérant que la société Habitat RB n’était pas tenue de rembourser l’acompte, car la prestation n’avait pas été prouvée comme non exécutée. M. et Mme [J] ont été déboutés de leurs demandes, et la société Habitat RB a été condamnée à recevoir 1 200 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de l’obligation de la société Habitat RB envers M. et Mme [J] suite à la cession des actifs de la société LP Fermeture ?

La société Habitat RB, en tant que cessionnaire des actifs de la société LP Fermeture, est tenue d’exécuter les contrats en cours, y compris celui conclu avec M. et Mme [J].

En effet, selon l’article L. 642-1 du Code de commerce, la cession d’une entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome.

Cette cession peut être totale ou partielle, et dans le cas présent, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société LP Fermeture, ce qui inclut les contrats en cours.

Il est précisé dans le jugement du 29 mars 2022 que la cession a été effectuée dans les termes de l’offre de reprise, qui a confirmé la reprise des commandes en cours.

Ainsi, même si l’acte de cession ne mentionne pas explicitement la reprise des contrats, celle-ci n’est pas exclue, et la société Habitat RB est donc responsable de l’exécution du contrat avec M. et Mme [J].

Quels sont les droits de M. et Mme [J] concernant le remboursement de l’acompte versé ?

M. et Mme [J] ont le droit de demander le remboursement de l’acompte versé, mais cela dépend de la preuve de l’inexécution de la prestation par la société LP Fermeture.

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à M. et Mme [J] de prouver que la prestation prévue par le devis n’a pas été exécutée.

Or, dans le jugement, il est mentionné qu’ils n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir que la société LP Fermeture n’a pas exécuté la prestation.

En conséquence, leur demande de remboursement de l’acompte de 8 000 euros a été déboutée, car ils n’ont pas démontré l’inexécution de la prestation.

Il est donc essentiel pour M. et Mme [J] de fournir des preuves tangibles de l’inexécution pour justifier leur demande de remboursement.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice, y compris les honoraires d’avocat, à l’autre partie.

Dans cette affaire, la cour a condamné M. et Mme [J] à verser à la société Habitat RB la somme de 1 200 euros sur le fondement de cet article.

Cela signifie que, bien qu’ils aient initialement obtenu gain de cause en première instance, leur appel a été rejeté, entraînant une condamnation aux dépens.

L’article 700 vise à compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès, et dans ce cas, la société Habitat RB a été reconnue comme la partie gagnante.

Ainsi, M. et Mme [J] doivent non seulement faire face à la perte de leur demande principale, mais également à la charge des frais de justice de la partie adverse.

Comment la décision de la cour affecte-t-elle les dépens de première instance et d’appel ?

La décision de la cour a des implications directes sur les dépens de première instance et d’appel.

En effet, la cour a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, ce qui signifie que M. et Mme [J] sont condamnés à payer les dépens de la première instance et de l’appel.

Les dépens comprennent les frais de justice, les honoraires d’avocat et d’autres coûts liés à la procédure.

Cette décision est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

Ainsi, M. et Mme [J] doivent non seulement rembourser la somme accordée à la société Habitat RB au titre de l’article 700, mais également assumer les frais de la procédure, ce qui alourdit leur situation financière.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/06899
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/06899 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDWT

AFFAIRE :

S.A.S. HABITAT RB (LEPRETRE HABITAT BY FAR)

C/

[P] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-0762

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/24

à :

Me Séverine RICATEAU

Me Stéphanie BRILLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. HABITAT RB (LEPRETRE HABITAT BY FAR)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 913 594 453 200

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier E0002UPX –

Plaidant : Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 135

INTIMES

Monsieur [P] [J]

né le 04 Mars 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [T] [I] épouse [J]

née le 01 Septembre 1970 à [Localité 6] (CHINE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargéE du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [J] et Mme [T] [I] épouse [J], propriétaires de leur logement sis [Adresse 2] [Localité 4] ont fait appel à la société Lepretre Habitat / LP Fermeture afin d’effectuer la réfection intégrale de leur baie vitrée, moyennant un coût des travaux prévu par le devis du 15 juin 2021 de 20 000 euros.

Un acompte de 8 000 euros a été versé et encaissé le 29 juin 2021.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LP Fermeture et a autorisé une poursuite d’activité pour une durée de 3 mois afin de rechercher une solution de cession du fonds de commerce.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la cession totale des actifs de la société LP Fermeture au profit de la société Fermetures Automatismes [U] (FAR) ou de toute autre société créée à cet effet dont elle restera garante.

Selon acte de cession d’entreprise du 12 décembre 2022, la société Habitat RB a substitué la société FAR.

Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, M. et Mme [J] ont assigné la société Habitat RB aux fins de la voir condamner à leur verser les sommes de :

– 8 000 euros en remboursement de l’acompte,

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

– condamné la société Habitat RB à verser à M. et Mme [J] la somme de 8 000 euros,

– condamné la société Habitat RB à verser à M. et Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la société Habitat RB à verser à M. et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Habitat RB aux entiers dépens,

– rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la société Habitat RB a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société Habitat RB, appelante, demande à la cour de :

– dire recevable et bien fondée son appel à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023,

– réformer la décision rendue,

Statuant à nouveau,

– juger M. et Mme [J] mal fondés en leurs demandes,

En conséquence,

– mettre à néant la condamnation prononcée à son encontre :

– au titre de remboursement de l’acompte de 8 000 euros,

– au titre des 800 euros de dommages et intérêts,

– au titre des 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre,

– accueillir sa demande reconventionnelle,

– condamner M. et Mme [J] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 avril 2024, M. et Mme [J], intimés, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, de:

– les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit

– confirmer le jugement entrepris en son intégralité,

En conséquence,

– condamner la société Habitat RB à leur verser la somme de 8 000 euros, acompte indûment versé,

– condamner la société Habitat RB à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– condamner la société Habitat RB à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, concernant la première instance,

Et en outre,

– condamner la société Habitat RB à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,

– condamner la société Habitat RB aux entiers dépens concernant la procédure d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demande au titre de la restitution de l’acompte et des dommages et intérêts

La société Habitat RB fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à restituer à M. et Mme [J] l’acompte de 8 000 euros aux motifs que le jugement du 15 mars 2022 prévoyait la reprise des commandes de la société Lepretre Habitat / LP Fermeture par le repreneur et qu’elle n’avait pas exécuté la commande ni remboursé l’acompte.

Poursuivant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. et Mme [J], elle fait valoir que l’offre de reprise initiale du 9 mars 2022 de la société FAR ne prévoyait pas la reprise des contrats; que si à l’audience du 15 mars 2022, M. [U], dirigeant de cette société, avait envisagé la reprise des commandes clients enregistrées par la société LP Fermeture, il a modifié le périmètre de son offre par note en délibéré du 23 mars 2023 après examen des dossiers clients en cours ayant révélé que les devis avaient été établis à perte, contrairement aux indications données par le dirigeant de la société LP Fermeture à l’audience.

Elle poursuit en indiquant que le jugement du 29 mars 2022 a ordonné la cession des éléments d’actifs tels qu’indiqués dans son dispositif en précisant bien qu’il n’y avait aucune reprise des contrats en cours, de sorte qu’il n’a pas expressément prononcé le transfert des commandes enregistrées par la société Lepretre Habitat / LP Fermeture au bénéfice du cessionnaire.

Elle indique que la jurisprudence (Aix-en-Provence, 23 février 1993) a déduit de l’article L. 642-1 du code de commerce que la cessions partielle d’une entreprise présentant le caractère de vente, le transfert de propriété se limite aux biens compris dans le plan, le cessionnaire étant l’ayant cause à titre particulier du débiteur cédant. Elle relève que la cession des éléments subsistant du fonds de commerce a été régularisée par acte sous seing privé du 12 décembre 2022 qui mentionne les biens cédés et ne prévoit pas la reprise des commandes en cours, aucun listing des contrats clients n’étant joint.

M. et Mme [J] de répliquer, au soutien de leur demande de confirmation du jugement, qu’ils ont accepté le devis et versé un acompte de 8 000 euros le 29 juin 2021, et que la société Lepretre Habitat / LP Fermeture n’a pas réalisé la prestation malgré leurs relances.

Ils font valoir qu’il est expressément précisé dans le jugement du tribunal de commerce du 15 mars 2022 qu’à l’audience, le dirigeant de la société FAR a confirmé la reprise du carnet de commandes au jour de la prise de possession prévue le 4 mars 2022 en contrepartie de la facturation par elle du solde dû par ces clients, de sorte que la société Habitat RB ne peut se dédouaner de son obligation au visa de l’article L. 642-1 du code de commerce.

Sur ce,

En application de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.

En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2022 qu’il a ordonné, sur le fondement de l’article L. 642-5 du code de commerce, la cession totale des actifs de la société Lepretre Habitat / LP Fermeture au profit de la société FAR ou de toute autre société créée à cet effet dont elle restera garante dans les termes de l’offre de reprise reçue le 28 février 2022, précisée par courrier et oralement lors des débats puis aux termes d’une note en délibéré du 16 mars 2022 telle que décrite ci-dessous:

– éléments corporels, en ce compris six véhicules dont l’immatriculation est rappelée, et incorporels du fonds de commerce moyennant le prix de 100 000 euros ‘net vendeur’,

– reprise de 11 salariés et de leurs droits acquis.

Dans le jugement, il est indiqué, dans le paragraphe I.3. relatif au périmètre de l’offre – Poursuite des contrats que ‘S’agissant de la reprise de travaux en cours et de l’exécution des commandes enregistrées par la société Lepretre Habitat / LP Fermeture, une discussion s’est engagée lors de l’audience du 15 mars 2022, Me [S] et M. [U] faisant valoir que des acomptes de 30 et 40% avaient été versés par les clients à la société Lepretre Habitat / LP Fermeture qui seront conservés par cette dernière, sachant que c’est le repreneur, la société FAR, qui prend seule l’engagement d’exécuter les commandes avec le risque de ne pas dégager de marge, voire de subir une perte lors de la réalisation finale des chantiers. Après échanges (…), M. [U] a confirmé la reprise du carnet de commandes au jour de la prise de possession prévue le 4 mars 2022 en contrepartie de la facturation par la société FAR du solde dû par ces mêmes clients.

Le carnet de commandes de la société Lepretre Habitat / LP Fermeture représenterait au 10 mars 2022 la somme de 1 529 361,79 euros avec un volume d’acompres encaissés et consommés sur ces commandes de 512 875,08 euros.

Cet engagement de reprendre les commandes en cours a été confirmé aux termes de la note en délibéré du 16 mars 2022.’

Ainsi, quand bien même le dispositif du jugement ne repend pas expressément la cession des contrats en cours qu’elle n’exclut pas davantage, le tribunal a bien ordonné la cession dans les termes de l’offre de reprise reçue le 28 février 2022, précisée par courrier et oralement lors des débats puis aux termes de la note en délibéré du 16 mars 2022. Il convient de relever que la seconde note en délibéré du 23 mars 2022 dans laquelle la société FAR annule son offre de reprise des éléments d’actifs a été expressément écartée des débats par le tribunal de commerce de même que son courriel du 24 mars 2022 annulant cette note.

La cour relève au surplus que Me [R], ès qualités d’administrateur judiciaire, qui a soumis au tribunal l’offre de reprise, conclut que le prix de cession de 100 000 euros apparaît cohérent au regard de la situation de l’entreprise imposant un besoin en fonds de roulement conséquent et d’assumer les pertes sur les commandes en cours mais aussi au regard de la valeur des actifs qui pourraient être transférés.

Il apparaît donc que l’offre et le prix de cession ont été validées en tenant compte des pertes sur les commandes en cours, donc de la reprise des contrats.

Enfin, s’il n’est pas expressément mentionné dans l’acte de cession du 12 décembre 2022 la reprise des commandes clients en cours, celle-ci n’en est pas expressément exclue, étant ajouté qu’il s’agit d’une cession totale et non partielle de l’entreprise et que ces contrats relèvent de l’activité exploitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que la société Habitat RB est tenue, en sa qualité de cessionnaire, d’exécuter le contrat conclu entre M. et Mme [J] et la société Lepretre Habitat / LP Fermeture.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. et Mme [J] de rapporter la preuve de leurs allégations.

Or, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à établir que la prestation prévue par le devis du 15 juin 2021 n’a pas été exécutée, ce qui justifierait le remboursement de l’acompte versé, étant ajouté que la société Habitat RB ne confirme pas cette allégation.

Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [J] de cette demande et de celle visant à leur octroyer des dommages et intérêts laquelle est fondée sur l’inexécution de la prestation.

Le jugement est donc infirmé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [J], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

Ils sont condamnés à verser à la société Habitat RB la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [J] de l’ensemble de leur demande ;

Condamne M. [P] [J] et Mme [T] [I] épouse [J] à verser à la société Habitat RB la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [J] et Mme [T] [I] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président


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