Sommaire Contexte de l’AffaireMonsieur [M] [L], né le 13 octobre 1987 à [Localité 5] (Madagascar), a engagé une procédure judiciaire le 13 mai 2024 contre le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion. Il cherche à établir sa nationalité française par filiation maternelle, suite à un refus du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2020. Motifs du Refus InitialLe refus de la nationalité française a été motivé par l’absence d’un État civil probant, en raison de l’établissement de son acte de naissance un samedi. Monsieur [M] [L] conteste cette décision en affirmant que sa mère, [S] [X], est de nationalité française et a reçu un certificat de nationalité française en mai 2014. Arguments Présentés par le RequérantDans son assignation, le requérant souligne que le tribunal a confirmé la nationalité française de sa mère par un jugement du 23 juillet 2021. Il produit également des documents tels qu’une copie certifiée conforme de son acte de naissance, sa traduction en français, ainsi que l’acte de mariage de ses parents. Position du Ministère PublicLe 2 septembre 2024, le Ministère Public a soutenu la demande de Monsieur [M] [L], demandant au tribunal de reconnaître sa nationalité française. Régularité de la ProcédureLe tribunal a examiné la régularité de la procédure, confirmant que le Ministère de la Justice avait délivré un récépissé le 4 juillet 2024, conformément à l’article 1043 du code de procédure civile. La condition de recevabilité de l’action a donc été respectée. Évaluation de la NationalitéLe tribunal a rappelé que la charge de la preuve de la nationalité française incombe au requérant, qui doit démontrer un état civil fiable. En l’espèce, le demandeur a fourni des documents attestant de la nationalité française de sa mère et de sa filiation. Conclusion du TribunalLe tribunal a constaté que la nationalité française de la mère du requérant et la filiation étaient établies. Par conséquent, il a déclaré que Monsieur [M] [L] est de nationalité française par filiation maternelle et a ordonné la mention correspondante sur son acte de naissance. Les dépens ont été mis à la charge du Trésor Public. Décision FinaleLe jugement a été prononcé le 10 décembre 2024, avec la signature de la Présidente et du Greffier, confirmant ainsi la nationalité française du requérant. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1043 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au Ministère de la Justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2024, ce qui signifie que la condition posée par l’article 1043 est respectée. Ainsi, l’action est déclarée recevable, et la procédure est considérée comme régulière. Quelles sont les implications de l’article 30 du code civil concernant la charge de la preuve en matière de nationalité ?L’article 30 du code civil précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Cependant, si un individu détient un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste cette qualité. Dans le cas présent, le requérant, Monsieur [M] [L], n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française et doit donc prouver sa nationalité française par filiation maternelle. Il doit démontrer qu’il possède un état civil fiable et que sa mère a acquis la nationalité française. Comment l’article 47 du code civil s’applique-t-il à la preuve de l’état civil ?L’article 47 du code civil stipule que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait à l’étranger et rédigé selon les formes usitées, fait foi, sauf preuve du contraire. Cela signifie que l’acte de naissance du requérant, établi à Madagascar, est présumé valide tant qu’aucun élément ne prouve qu’il est irrégulier ou falsifié. Le requérant a produit une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que l’acte de mariage de ses parents, ce qui contribue à établir la véracité de son état civil. Il est donc essentiel que le requérant démontre que son acte de naissance est probant au sens de l’article 47. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la nationalité française du requérant ?Le tribunal a constaté que la nationalité française de la mère du requérant, ainsi que la filiation entre le requérant et sa mère, étaient établies. En conséquence, le tribunal a déclaré que Monsieur [M] [L] est de nationalité française par filiation maternelle. Cette décision entraîne l’application de l’article 28 du code civil, qui prévoit que la mention de la nationalité doit être inscrite en marge de l’acte de naissance du requérant. Ainsi, le tribunal ordonne la mention de cette nationalité sur l’acte de naissance, ce qui officialise la nationalité française du requérant. Qui est responsable des dépens selon le jugement rendu par le tribunal ?Le jugement rendu par le tribunal précise que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public. Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris les frais de justice, ne seront pas à la charge du requérant, mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition est courante dans les affaires où la nationalité est en jeu, afin de ne pas pénaliser le requérant pour l’exercice de ses droits. Ainsi, le tribunal a veillé à ce que la décision soit équitable et conforme aux principes de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVPE
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [M] [O] [L]
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :10.12.2024
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 13 novembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffièe, par mise à disposition le 10 Décembre 2024.
Par acte du 13 mai 2024 , Monsieur [M] [L] né le 13 octobre 1987 à [Localité 5] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Cette action fait suite au refus opposé le 30 mars 2020 par le service de la nationalité de tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il ne justifiait pas d’un État civil probant du fait de l’établissement de son acte de naissance un samedi.
Il fait principalement valoir dans son assignation que :
– sa mère [S] [X] est de nationalité française par filiation et s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 20 mai 2014.
-par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de céans a jugé que sa mère était bien française.
– il produit une copie certifiée conforme de son acte de naissance ainsi que sa traduction en langue française par un traducteur assermenté ainsi que l’acte de mariage de ses parents.
Dans ses conclusions n° 1 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de juger que le requérant est bien de nationalité française .
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 , fixant la date des dépôts au 11 novembre 2024 et le délibéré au 10 décembre 2024 .
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2024.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
– Sur la nationalité :
Le requérant soutient être français pour être née d’une mère française.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le demandeur . qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que sa mère a bien acquis la nationalité française .
Il verse aux débats:
-Une copie intégrale délivrée le 23 mai 2023 de son acte de naissance ainsi que l’acte de transcription du mariage célébré le 12 juillet 1986 entre [S] [X] et [U] [F] ,ses parents .
-Le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal de céans ayant jugé que sa mère avait bien la nationalité française .
Dès lors , la nationalité française de la mère du requérant et la filiation du requérant à l’égard de [S] [X] étant parfaitement établies, il s’ensuit que le demandeur a bien la nationalité française par filiation maternelle. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [M] [L] né le 16 octobre 1987 à [Localité 5] (Madagascar ) est de nationalité française par filiation maternelle;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil en marge de son acte de naissance;
DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 10 décembre 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE