Sommaire Contexte de l’affaireM. [T] [E] a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 17 janvier 2023. Débat contradictoireLes avocats de M. [E] ont été convoqués le 21 juin 2024 pour un débat contradictoire concernant la prolongation de sa détention provisoire, prévu pour le 8 juillet 2024. Problème d’extractionLe 5 juillet 2024, l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) a informé le juge des libertés qu’elle ne pouvait pas garantir une extraction sécurisée de M. [E] pour la date fixée. Convocation rectificativeLe même jour, le juge a envoyé une convocation rectificative aux avocats, indiquant que le débat se tiendrait par visioconférence et leur demandant s’ils souhaitaient être présents auprès du magistrat ou de M. [E]. Un avocat a confirmé sa présence au tribunal. Refus de comparutionLe 8 juillet 2024, M. [E] a refusé de comparaître par visioconférence, ce qui a conduit le juge à renvoyer le débat au 10 juillet, en présence d’un des avocats. Nouvelle convocationLes avocats de M. [E] ont reçu une convocation pour le débat du 10 juillet 2024. Prolongation de la détentionLe 10 juillet 2024, le juge des libertés a décidé de prolonger la détention provisoire de M. [E]. Appel de la décisionM. [E] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyenLes griefs soulevés ne permettent pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de la détention provisoire selon le Code de procédure pénale ?La détention provisoire est régie par les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale. Selon l’article 144, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les faits reprochés sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, et si l’une des conditions suivantes est remplie : 1. Existence d’un risque de fuite de la personne mise en examen. 2. Risque de pression sur les témoins ou de destruction de preuves. 3. Risque de réitération de l’infraction. Il est également précisé que la détention provisoire doit être une mesure exceptionnelle, et que le juge doit s’assurer que les droits de la défense sont respectés, notamment en permettant un débat contradictoire. Quels sont les droits de la personne mise en examen lors d’un débat contradictoire ?L’article 63-4 du Code de procédure pénale stipule que la personne mise en examen a le droit d’être assistée par un avocat lors de toutes les étapes de la procédure, y compris lors des débats contradictoires. De plus, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’être entendu et de présenter sa défense. La personne mise en examen doit être informée des motifs de sa détention et doit avoir la possibilité de contester cette détention devant le juge des libertés et de la détention. Quelles sont les conséquences d’un refus de comparution par visioconférence ?Le refus de comparution par visioconférence peut entraîner un renvoi de l’audience, comme le stipule l’article 706-71 du Code de procédure pénale. En effet, si la personne mise en examen refuse de comparaître, le juge peut décider de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour permettre la comparution en personne, si cela est jugé nécessaire. Ce renvoi doit être justifié par des raisons légitimes, et le juge doit s’assurer que les droits de la défense sont respectés, notamment en permettant aux avocats de préparer leur argumentation pour la prochaine audience. Quels recours sont possibles contre une ordonnance de prolongation de détention provisoire ?L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit que la décision de prolongation de la détention provisoire peut faire l’objet d’un appel. La personne mise en examen ou son avocat peut interjeter appel dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel est examiné par la chambre de l’instruction, qui peut confirmer ou infirmer la décision du juge des libertés et de la détention. Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la détention provisoire se poursuit pendant l’examen de l’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-85.379
N° 01679
ODVS
10 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024
M. [T] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 31 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [E] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé sous mandat de dépôt criminel le 17 janvier 2023.
3. Les avocats de M. [E] ont été convoqués le 21 juin 2024 en vue d’un débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire à intervenir le 8 juillet suivant.
4. Le 5 juillet 2024, l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu’elle n’était pas en mesure d’assurer une extraction sécurisée de M. [E] pour la date fixée.
5. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a adressé aux avocats de la personne mise en examen une convocation rectificative précisant le recours à une visioconférence aux jour et heure prévus et les invitant à faire savoir s’ils souhaitaient se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé. L’un des avocats a répondu, ce même jour, qu’il serait présent au tribunal.
6. Le 8 juillet 2024, M. [E] ayant refusé sa comparution par visioconférence, le juge des libertés et de la détention a, en présence d’un des avocats, renvoyé le débat contradictoire au 10 juillet suivant.
7. Les avocats de M. [E] ont été destinataires, le 8 juillet 2024, d’une convocation pour cette date.
8. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E].
9. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches