Maintien en zone d’attente : Évaluation des droits et conditions d’accueil des étrangers en situation irrégulière

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Maintien en zone d’attente : Évaluation des droits et conditions d’accueil des étrangers en situation irrégulière

Contexte de l’affaire

En présence d’un interprète en russe, la procédure s’est tenue en audience publique, conformément aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’affaire concerne le refus d’entrée sur le territoire français d’une ressortissante russe, Madame [E] [H], en date du 6 décembre 2024.

Refus d’entrée et placement en zone d’attente

Le 6 décembre 2024, à 19 heures 45, un étranger a été refusé d’entrée sur le territoire français par le Chef du service de la police nationale. À 19 heures 55, ce même étranger a été placé en zone d’attente, n’étant pas en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Madame [E] [H] est arrivée à [Localité 4] en provenance de Hongrie, sans moyens de subsistance suffisants.

Demande d’asile

Le 7 décembre 2024, à 11 heures 10, Madame [E] [H] a déposé une demande d’asile. Cette demande a été formulée après son placement en zone d’attente, ce qui a soulevé des questions sur la régularité de la procédure.

Observations et arguments des parties

L’autorité administrative a soutenu le maintien en zone d’attente, tandis que l’intéressée et son avocat ont soulevé plusieurs points, notamment l’utilisation d’un interprétariat téléphonique, le temps de notification des droits, et les conditions de placement en zone d’attente. Ils ont également évoqué l’intérêt supérieur de l’enfant et l’état de vulnérabilité de l’intéressée.

Régularité de la procédure

Le recours à l’interprétariat téléphonique a été justifié par l’absence d’un interprète présent physiquement. La notification des droits a été effectuée dans les délais, et l’intéressée a signé les documents relatifs à ses droits, y compris celui de demander l’asile. Les arguments concernant le temps de notification et l’absence d’agrément de l’interprète ont été rejetés.

Conditions de maintien en zone d’attente

Les conditions de maintien en zone d’attente ont été examinées, et il a été constaté que la famille de l’intéressée avait accès aux besoins élémentaires. Les allégations concernant des conditions indignes n’ont pas été prouvées. De plus, la minorité des enfants n’a pas été considérée comme un obstacle au placement en zone d’attente.

Recevabilité de la requête

La requête a été jugée recevable, car elle était motivée conformément aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les arguments concernant l’absence de perspectives d’éloignement ont été examinés, et l’administration a justifié ses diligences pour assurer le départ de l’intéressée.

Décision finale

La procédure a été déclarée régulière, et la requête pour le maintien en zone d’attente a été acceptée. Madame [E] [H] a été ordonnée de rester en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours, afin d’assurer l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de placement en zone d’attente selon le CESEDA ?

Le placement en zone d’attente est régi par l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que l’étranger qui arrive en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire peut être placé dans une zone d’attente.

Cette zone peut être située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport. Le placement est limité au temps strictement nécessaire à son départ.

De plus, l’article précise que peuvent également être placés en zone d’attente les étrangers en transit qui se trouvent dans une gare, un port ou un aéroport, si l’entreprise de transport refuse de les embarquer ou si les autorités du pays de destination leur refusent l’entrée.

Enfin, il est également mentionné que si un groupe d’au moins dix étrangers arrive en France en dehors d’un point de passage frontalier, ils peuvent être placés en zone d’attente.

Quelles sont les règles concernant la durée du maintien en zone d’attente ?

L’article L342-1 du CESEDA précise que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Cette autorisation ne peut excéder une durée de huit jours. Le juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, ce qui implique une évaluation des conditions de maintien et des droits de l’individu.

Il est donc essentiel que le juge prenne en compte les circonstances particulières de chaque cas, notamment les droits de l’étranger et les raisons justifiant le prolongement de son maintien en zone d’attente.

Quels sont les droits de l’étranger en zone d’attente ?

L’article L743-12 du CESEDA énonce que l’étranger maintenu en zone d’attente doit être informé de ses droits, y compris le droit de demander l’asile.

La notification de ces droits doit être effectuée dans des conditions qui garantissent leur compréhension. En l’espèce, il a été constaté que l’intéressée a bien été informée de ses droits, ayant signé un document attestant de cette notification.

Il est également important de noter que l’absence d’un interprète physique ne constitue pas nécessairement une violation des droits de l’étranger, tant que les mesures nécessaires pour assurer la compréhension des droits sont mises en place, comme l’utilisation d’un interprétariat téléphonique.

Quelles sont les conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi ?

L’article L342-9 du CESEDA stipule que, en cas de violation des formes prescrites par la loi, le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Cela signifie que pour qu’une irrégularité entraîne l’annulation de la mesure de maintien, il faut prouver que cette irrégularité a eu un impact direct sur les droits de l’individu.

Dans le cas présent, il a été établi que l’intéressée n’a pas démontré de grief ou de difficulté dans la compréhension de ses droits, ce qui a conduit à rejeter les moyens soulevés à cet égard.

Comment le juge évalue-t-il l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est un élément fondamental dans le droit français et international. Cependant, selon la jurisprudence, la minorité d’un enfant ne fait pas obstacle au placement en zone d’attente, surtout si l’enfant est accompagné de ses parents.

Il est essentiel d’évaluer les conditions dans lesquelles l’enfant est maintenu. Dans le cas présent, il a été constaté que l’intéressée était maintenue en zone d’attente avec son mari et ses quatre enfants, et que les conditions sanitaires avaient été prises en compte.

Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que les conditions de vie étaient indignes ou inappropriées, ce qui a conduit à rejeter les arguments relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Quelles sont les implications d’une demande d’asile sur le maintien en zone d’attente ?

La demande d’asile ne constitue pas un obstacle au maintien en zone d’attente, tant que l’étranger a été informé de son droit de déposer une telle demande.

Dans le cas présent, l’intéressée a effectivement déposé une demande d’asile après avoir été placée en zone d’attente, ce qui a été pris en compte par le juge.

Il est donc crucial que les droits de l’étranger soient respectés tout au long de la procédure, et que les autorités administratives justifient les mesures prises en fonction des circonstances de chaque cas.

Ainsi, la demande d’asile a été considérée comme un élément à prendre en compte, mais n’a pas suffi à remettre en cause le maintien en zone d’attente.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/02777
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(1ère demande de maintien en zone d’attente)
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 24/02777 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVB

Le 10 Décembre 2024,

Nous, Madame Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Madame Virginie BASTIER, Greffier,

En présence de [T] [W], interprète en russe, qui prête serment conformément à la loi ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants et R 342-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de [Localité 4] refusant l’entrée sur le territoire français à un étranger en date du 6 décembre 2024 à 19 heures 45 ;

Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de [Localité 4] pronoçant le placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusée en date du 06 décembre 2024 à 19 heures 55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative du département reçue le 09 Décembre 2024 à 17 heures 35, concernant :

Madame [E] [H]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe

Vu la décision de Monsieur le Chef de service du Contrôle aux Frontières refusant l’entrée sur le territoire français de l’étranger et prononçant son maintien en zone d’attente ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

Ouï les observations de l’autorité administrative ayant sollicité le maintien en zone d’attente ;

Ouï les observations de l’intéressée ;

Ouï les observations de son avocat Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;

MOTIFS

En vertu de l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.

De plus, l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Enfin, selon l’article L342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, [E] [H] a été placée en zone d’attente le 6 décembre 2024 à 19 heures 55, à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national, n’étant pas en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valable et ne disposant pas de moyen de subsistance suffisant.
En effet, l’intéressée est arrivée à [Localité 4], le 6 décembre 2024 à 19 heures 35, à bord du vol FR1650 en provenance de [Localité 2] (HONGRIE) et lors du contrôle, si elle a présenté un passeport en cours de validité jusqu’au 17 septembre 2034, elle n’était pas détentrice d’un visa ou d’un permis de séjour valable.

Elle a effectué une demande d’asile le 7 décembre 2024 à 11 heures 10.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil soulève in limine litis le recours à l’interprétariat téléphonique en l’absence de nécessité, un temps de notification des droits trop bref, une absence d’agrément de l’interprète requis par téléphone, un défaut d’application de la directive Retour 2008/115/CE pour l’intéressée, l’intérêt supérieur de l’enfant et les conditions de placement en zone d’attente inappropriées, le statut de demandeur d’asile, l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences.

Sur le recours à l’interprétariat téléphonique et l’absence d’agrément de celui-ci.Conformément aux dispositions des articles L 141-3 et 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la procédure que le recours à l’interprétariat téléphonique ne peut être justifié que par l’absence d’interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées.
Si la police aux frontières ne justifie des diligences effectuées, il est possible de retenir qu’il était difficile pour les fonctionnaires de police de trouver un interprète en langue russe, le vendredi 6 décembre 2024 à 20 heures disponible pour se rendre à l’aéroport de [Localité 4]-[1], afin d’assurer la traduction des documents afférents au placement en zone d’attente, et permettre une notification dans les meilleurs délais.
Ainsi, la notification des droits en rétention a été faite auprès de l’intéressée par téléphone le 6 décembre 2024 à 19 heures 55, par l’intermédiaire de la société Inter Services Migrants Interprétariat, plate forme d’interprétariat agréée à cette fin.
En outre, le nom de l’interprète, Monsieur [K] [Z], figure dans la notification. S’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au delà de leur identité, l’agrément de l’interprète étant justifié par son inscription sur la liste des interprètes.

Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, l’intéressée n ‘en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat à l’audience et ayant usé de son droit de demander l’asile.
Le moyen sera donc rejeté.

– Sur un temps de notification des mesures et des droits trop bref
Il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent au début de la notification des mesures et droits en zone d’attente, par e biais de l’interprétariat téléphonique, intervenue dans la foulée.
Il faut en outre relever que l’intéressée a bien signé le document faisant mention de l’ensemble de ses droits, y compris celui de présenter une demande d’asile, demande formulée.

En outre, au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Aucun grief n’est rapporté alors même que les actes ont été signés par l’intéressée et une demande d’asile déposée. Aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension.
Le moyen a lieu d’être rejeté.

– Sur le défaut d’application de la directive Retour 2008/115/CE aux personnes en provenance d’une frontière intérieure servant de base légale à la décision de refus d’entrée
Il convient de rappeler que le juge administratif est naturellement compétent pour contrôler la légalité de la décision initiale prise par l’administration de refus d’admission sur le territoire français ainsi que de la décision de maintien en zone d’attente.
Ce moyen sera donc rejeté.

– Sur l’intérêt supérieur de l’enfant
Il convient de rappeler que la minorité ne fait pas obstacle au placement en zone d’attente et au maintien, que si l’enfant est accompagné de ses parents, n’enlève pas le caractère de vulnérabilité de celui-ci et nécessite de vérifier les conditions dans lesquelles il est maintenu en zone d’attente.
Il convient de relever madame est maintenue en zone d’attente avec son mari et ses quatre enfants, que si elles relèvent tout comme son mari, des conditions sanitaires, celles-ci ont été résolues dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des personnels de la zone d’attente.
En outre, si le conseil de l’intéressée évoque l’absence d’eau chaude, de repas chauds et d’accès à l’air libre, aucun élément n’est produit à l’audience pour rapporter la preuve de ces éléments, d’autant que les effectifs de la police aux frontières font état des diligences accomplies pour répondre aux besoins des personnes maintenues.
Il n’apparaît donc pas que des conditions indignes puissent être retenues, la famille ayant accès aux besoins élémentaires, dans le temps court de la première demande de maintien en zone d’attente.
Le moyen sera également rejeté.

– Sur l’état de vulnérabilité du conjoint de l’intéressée
Il est rappelé que l’étranger qui invoque un problème de santé pour solliciter à titre principal la fin de la mesure, ne peut se contenter d’invoquer quelque difficulté sans en rapporter la preuve par des éléments qu’il produit à l’audience (certificat médical, ordonnance, etc.).
Le moyen sera également rejeté.

Sur l’état de vulnérabilité tiré de la demande d’asile déposée
Il convient de rappeler que la demande d’asile ne fait pas obstacle au maintien en zone d’attente, dès lors qu’il est notifié à l’étranger dès son placement, la possibilité de déposer une telle demande, demande par ailleurs effectivement déposée par l’intéressée.
Ce moyen sera également rejeté.

Sur la recevabilité de la requête

Le conseil soulève un défaut de motivation de la requête en droit.
Il ressort des éléments de la procédure que la requête est motivée sur le fondement de l’article L341-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant le placement en zone d’attente ainsi que la demande de maintien en zone d’attente.
Au surplus, la requête est parfaitement motivée en fait.
Ce moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.

Au fond, le conseil de l’intéressée soutient l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de justifications par l’administration des formalités accomplies.

L’administration a justifié de diligences pour assurer le départ de l’intéressé de la zone d’attente, dès lors qu’elle a formulé une demande d’asile et que le passage à la borne EURODAC a démontré qu’elle avait déposé une demande d’asile le 25 aout 2016 en Allemagne et le 2 décembre 2024 en Hongrie.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation du placement en zone d’attente pour une durée de 8 jours, mesure indispensable pour assurer l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

DECLARONS la procédure régulière,

DECLARONS recevable la requête aux fins de maintien en zone d’attente

ORDONNONS que Madame [E] [H] soit maintenue en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4]-[1] ;

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de l’expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle.

Le greffier
Le 10 Décembre 2024 à

Le Vice-président


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