Cession de créance et obligations de remboursement : enjeux et conséquences d’un prêt personnel non honoré

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Cession de créance et obligations de remboursement : enjeux et conséquences d’un prêt personnel non honoré

Contexte du litige

Par contrat du 29 juin 2021, la société BNP Parisbas Personal Finance a accordé un prêt personnel de 12 000 euros à Mme [N] [J]. À partir de juillet 2022, Mme [J] a cessé de rembourser les échéances du prêt. En réponse, la société BNP Parisbas Personal Finance a envoyé une mise en demeure le 11 octobre 2022, lui demandant de régler 874,50 euros dans un délai de 10 jours.

Actions de recouvrement

Le 7 novembre 2022, la société Neuilly Contentieux, représentant BNP Parisbas Personal Finance, a mis Mme [J] en demeure de payer 12 118,92 euros, incluant le principal et une indemnité légale. Le 5 décembre 2022, la créance a été cédée à la société Cabot Securitisation Europe Limited. Le 31 juillet 2023, cette dernière a assigné Mme [J] devant le tribunal pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens.

Décision du tribunal de proximité

Le 20 décembre 2023, le tribunal a débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens. Le jugement a également rappelé l’exécution provisoire de droit. En réponse, la société Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel le 17 janvier 2024.

Appel et conclusions de la société Cabot

Dans ses conclusions du 12 mars 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance, de déclarer la cession de créance opposable à Mme [J], et de condamner cette dernière à payer la somme de 12 118,92 euros, avec intérêts et capitalisation annuelle des intérêts. Elle a également demandé la résolution judiciaire du contrat en cas de non-acceptation de ses demandes principales.

Examen de la recevabilité de la demande

La cour a examiné la recevabilité de la demande, notamment l’opposabilité de la cession de créance. Elle a constaté que la cession avait été notifiée à Mme [J] par courrier recommandé, ce qui a permis d’infirmer le jugement de première instance sur ce point. La cour a également vérifié que l’action en paiement n’était pas forclose, car l’assignation avait été délivrée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement.

Analyse du bien-fondé de la demande

La société Cabot Securitisation Europe Limited a produit plusieurs documents pour justifier sa demande, y compris l’offre de contrat de crédit et les mises en demeure envoyées à Mme [J]. La cour a constaté que la société avait respecté ses obligations contractuelles et a donc jugé légitime la demande de déchéance du terme et d’exigibilité des sommes dues.

Montant de la créance et indemnités

La cour a établi que la créance de la société Cabot Securitisation Europe Limited s’élevait à 11 347,67 euros, avec des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la mise en demeure. Elle a également accordé une indemnité de 200 euros, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts, considérée comme excessive.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de frais irrépétibles. Elle a déclaré la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited recevable et a condamné Mme [J] à payer les sommes dues, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de la cession de créance et son opposabilité ?

La cession de créance est un acte juridique par lequel un créancier (le cédant) transfère à un tiers (le cessionnaire) le droit de recevoir une créance. Selon l’article 1324 du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».

Dans le cas présent, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securitisation Europe Limited le 5 décembre 2022. Cette cession a été notifiée à Mme [J] par courrier recommandé le 9 février 2023, ce qui lui a permis de connaître l’identité de son nouveau créancier.

Le jugement de première instance a été infirmé car la société Cabot Securitisation Europe Limited a produit la preuve de la notification de la cession, ce qui rend la cession opposable à Mme [J].

Ainsi, la cession de créance est considérée comme valide et opposable, permettant à la société Cabot Securitisation Europe Limited de poursuivre Mme [J] pour le paiement de la créance.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ?

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus mais non payés. Cela est stipulé dans l’article L. 312-39 du Code de la consommation, qui précise que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

Dans cette affaire, Mme [J] a cessé de payer ses échéances à partir de juillet 2022. La société Cabot Securitisation Europe Limited a donc légitimement invoqué la déchéance du terme du contrat, ce qui lui permet de réclamer la totalité des sommes dues.

Le prêteur peut également demander une indemnité, qui est déterminée par décret, en fonction de la durée restante du contrat. En l’espèce, la société Cabot Securitisation Europe Limited a justifié sa demande de paiement en produisant des preuves de la défaillance de Mme [J] et des mises en demeure envoyées.

Quels sont les délais de prescription pour agir en paiement ?

L’article R. 312-35 du Code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement qui a donné naissance à l’action, sous peine de forclusion. Cet événement est généralement le premier incident de paiement non régularisé.

Dans le cas présent, le premier incident de paiement a eu lieu le 4 juillet 2022, date à laquelle Mme [J] a cessé de payer. L’assignation en paiement a été délivrée le 31 juillet 2023, ce qui est dans le délai de deux ans.

Ainsi, l’action de la société Cabot Securitisation Europe Limited n’est pas forclose, et elle est déclarée recevable dans sa demande de paiement à l’encontre de Mme [J].

Quelles sont les obligations du prêteur en matière de mise en demeure ?

L’article 1342-10 du Code civil précise que le créancier doit mettre en demeure le débiteur avant de pouvoir exiger le paiement de la créance. Dans cette affaire, la société Cabot Securitisation Europe Limited a respecté cette obligation en envoyant une mise en demeure à Mme [J] par courrier recommandé le 11 octobre 2022, puis une seconde mise en demeure le 7 novembre 2022.

Ces courriers précisaient les montants dus et le délai accordé pour le paiement. La mise en demeure est une étape essentielle qui permet au créancier de formaliser sa demande de paiement et de prévenir le débiteur des conséquences de son défaut de paiement.

En l’espèce, la société Cabot Securitisation Europe Limited a démontré qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles et précontractuelles, ce qui renforce la légitimité de sa demande en paiement.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel ?

La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited recevable. Elle a condamné Mme [J] à payer la somme de 11 347,67 euros, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 7 novembre 2022.

De plus, la cour a accordé une indemnité de 200 euros au titre de la clause pénale, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qui interdit de telles demandes dans les cas de défaillance.

Enfin, Mme [J] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire. Cette décision souligne l’importance de respecter ses obligations contractuelles et les conséquences d’une défaillance dans le cadre d’un prêt.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
24/00415
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 10 Décembre 2024

N° RG 24/00415 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQ3

AFFAIRE :

SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

C/

[N] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registrer irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 2] [Localité 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 5 décembre 2022.

[Adresse 5],

[Localité 6] (IRLANDE)

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, Barreaux PARIS-LILLE

INTIMEE

Madame [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFAILLANTE – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 juin 2021, la société BNP Parisbas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Cabot Securitisation Europe Limited, a consenti à Mme [N] [J] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros.

Mme [J] ayant cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la société BNP Parisbas Personal Finance lui a adressé une mise en demeure préalable de payer la somme de 874,50 euros dans un délai de 10 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la société Neuilly Contentieux, agissant pour le compte de la société BNP Parisbas Personal Finance, a mis Mme [J] en demeure de régler la somme de 12 118,92 euros, soit 11 347,67 euros en principal et 771,25 euros à titre d’indemnité légale.

Le 5 décembre 2022, la société BNP Parisbas Personal Finance a cédé sa créance à l’encontre de Mme [J] à la société Cabot Securitisation Europe Limited.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d’obtenir :

– la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 12 118,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022, et subsidiairement à compter de la date de l’assignation ;

– la capitalisation annuelle des intérêts ;

– la condamnation de Mme [J] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’exécution provisoire de droit ;

– la condamnation de Mme [J] aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :

– débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné société Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens de l’instance ;

– rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mars 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited, appelante, demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– déclarer la cession de créances opposable à Mme [J] ;

– condamner Mme [J] à lui payer la somme de 12 118,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,

– constater les manquements graves et réitérés de Mme [J] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

– condamner Mme [J] à lui payer la somme de 12 118,92 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

– condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Mme [J] n’a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte remis à étude.

L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de la demande

* sur l’opposabilité de la cession de créance

La société Cabot Securitisation Europe Limited qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef fait valoir que si en première instance elle n’avait pas fait la preuve de la notification de la cession de créance, elle produit les éléments en cause d’appel, en sorte que le jugement, en ce qu’il a déclaré que la cession de créances n’était pas opposable à Mme [J] doit être infirmé.

Aux termes de l’article 1324 du code civil applicable à l’espèce « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».

Le 5 décembre 2022, la société BNP Parisbas Personal Finance a cédé un ensemble de créances dont celle à l’égard de Mme [J] à la société Cabot Securitisation Europe Limited.

La preuve de cette cession est rapportée par la production aux débats de l’acte de cession accompagné de l’extrait de l’annexe où figurent les références de la créance cédée identiques au numéro de dossier, ainsi que les noms et prénoms de Mme [J].

Cette cession de créance a été notifiée à Mme [J] par courrier recommandé du 9 février 2023, lequel précise que par acte du 5 décembre 2022 la créance a été cédée à la société Cabot Securitisation Europe Limited, permettant ainsi à Mme [J] de connaître le nom de son nouveau créancier.

Le premier juge relevait que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne produisait pas devant lui la notification de la créance, ne lui permettant pas d’établir que Mme [J] avait eu connaissance de cette cession de créance, ce qui n’est plus le cas à hauteur de cour.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit que la cession de créance n’était pas opposable à Mme [J].

* sur la forclusion

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit aux débats (pièce n°8) qu’à compter du 4 juillet 2022 Mme [J] ne s’est plus acquittée des échéances échues.

L’assignation en paiement ayant été délivrée le 31 juillet 2023, dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, l’action de la société Cabot Securitisation Europe Limited n’est pas forclose.

Dès lors, la société Cabot Securitisation Europe Limited est déclarée recevable en son action à l’encontre de Mme [J].

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l’appui de sa demande, la société Cabot Securitisation Europe Limited produit aux débats l’offre de contrat de crédit acceptée dotée d’un bordereau de rétractation, la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, la fiche expression des besoins du client, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le plan d’amortissement, la pièce d’identité de Mme [J] et un bulletin de salaire, l’historique du prêt, et un décompte de créance.

La société Cabot Securitisation Europe Limited justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles.

Elle justifie de l’envoi du 11 octobre 2022 à Mme [J] d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 10 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 874,50 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du contrat de prêt. Elle justifie également de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2022, par l’intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, par laquelle elle met en demeure Mme [J] de régler la somme totale de 12 118,92 euros.

C’est donc de manière légitime que la société Cabot Securitisation Europe Limited se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la société Cabot Securitisation Europe Limited s’établit ainsi :

– mensualités échues et impayées : 1 706,97 euros,

– capital restant dû : 9 640,70 euros.

Il convient donc de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 11 347,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure et conformément à la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited.

La société Cabot Securitisation Europe Limited sollicite en outre la somme de 771,25 euros au titre de l’indemnité de conventionnelle à hauteur de 8% qu’elle qualifie improprement dans son décompte d’« indemnité légale de transmission au contentieux ».

Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient de la réduire à 200 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [J], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Par ailleurs, la société Cabot Securitisation Europe Limited sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts et la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited sollicite à ce titre sera donc rejetée.

Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par la société Cabot Securitisation Europe Limited.

Sur les autres demandes

Mme [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées à ce titre.

En raison de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Cabot Securitisation Europe Limited. Le jugement est donc confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited recevable,

Condamne Mme [N] [J] payer à société Cabot Securitisation Europe Limited les sommes de :

– 11 347,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,1% à compter du 7 novembre 2022,

– 200 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Cabot Securitisation Europe Limited plus amples ou contraires,

Condamne Mme [N] [J] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président


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