Récupération de créances et validité des mises en demeure dans le cadre d’un crédit renouvelable

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Récupération de créances et validité des mises en demeure dans le cadre d’un crédit renouvelable

Constitution du crédit

Le 29 août 2019, [G] [O] a obtenu un crédit renouvelable de 10 000 euros de la Sa Cic Sud-Ouest. Un déblocage de 9 000 euros a été effectué le 10 septembre 2019, avec un taux d’intérêt de 6,99% par an, entraînant des mensualités de 178,79 euros.

Impayés et mise en demeure

À partir du 5 octobre 2020, des impayés ont été constatés. La banque a mis en demeure [G] [O] de régler 804,34 euros par courrier recommandé le 8 janvier 2021, sous peine de déchéance du contrat de crédit.

Déchéance du terme et réclamation

Le 26 mars 2021, la banque a informé [G] [O] de la déchéance du terme du crédit et a réclamé un montant total de 9 223,79 euros. La société de recouvrement Filaction a également contacté l’emprunteur le 29 avril 2021 pour le même motif.

Assignation en justice

Le 10 mars 2022, la Sa Cic Sud-Ouest a assigné [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir le paiement de 8 525,68 euros, plus intérêts et frais. [G] [O] a reconnu les sommes dues par mail, mais n’était pas présent à l’audience.

Décision de première instance

Le 4 novembre 2022, le juge a condamné [G] [O] à payer 1 070,19 euros pour les mensualités impayées, a débouté la banque de ses autres demandes, et a déclaré la décision exécutoire à titre provisoire.

Appel de la banque

Le 27 janvier 2023, la Sa Banque Cic Sud-Ouest a fait appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et le paiement de 8 525,68 euros, ainsi que des frais.

Examen des prétentions

En appel, la cour a examiné les arguments de la banque et a constaté que plusieurs mises en demeure avaient été délivrées, validant la déchéance du terme. La banque a justifié sa créance de 8 422,25 euros, mais a été déboutée de certaines demandes de frais.

Décision de la cour d’appel

La cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant [G] [O] à payer 8 422,25 euros avec intérêts au taux de 5,59% à partir du 8 janvier 2021. [G] [O] a également été condamné aux dépens et à verser 1 000 euros à la banque pour les frais de justice.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques de la déchéance du terme dans un contrat de crédit renouvelable ?

La déchéance du terme dans un contrat de crédit renouvelable a des conséquences significatives pour l’emprunteur. Selon l’article L.312-57 du Code de la consommation, la déchéance du terme permet au prêteur de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également exiger le paiement d’une indemnité, comme précisé dans les dispositions contractuelles.

Il est important de noter que, conformément à l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cela signifie que le prêteur doit respecter les conditions contractuelles et ne peut pas réclamer des sommes qui ne sont pas justifiées par le contrat.

Dans le cas présent, la banque a justifié la déchéance du terme par l’envoi de mises en demeure, ce qui a permis de valider sa demande de remboursement.

Comment la cour a-t-elle évalué la créance de la banque ?

La cour a évalué la créance de la banque en se basant sur les éléments de preuve fournis, notamment les mises en demeure envoyées à l’emprunteur. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, le juge doit statuer sur le fond en examinant la régularité et la recevabilité des prétentions de l’appelant.

La cour a constaté que la banque avait bien délivré plusieurs mises en demeure, y compris pour le contrat spécifique lié au déblocage de 9 000 euros. Cela a permis de conclure que la déchéance du terme était valable et que la créance était certaine, liquide et exigible.

La cour a également pris en compte les dispositions contractuelles qui précisent que, en cas de défaillance, le prêteur peut réclamer le remboursement du capital restant dû, mais pas d’autres sommes, sauf frais taxables.

Ainsi, la cour a infirmé le jugement de première instance et a condamné [G] [O] à verser à la banque la somme de 8 422,25 euros, avec des intérêts au taux contractuel de 5,59%.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés par d’autres moyens.

Dans cette affaire, la cour a condamné [G] [O] à verser à la Sa Cic Sud-Ouest la somme de 1 000 euros en application de cet article. Cela signifie que la banque a réussi à prouver qu’elle avait engagé des frais pour faire valoir ses droits en justice.

La cour a également infirmé le jugement de première instance concernant les frais irrépétibles, ce qui signifie que la décision initiale n’a pas été maintenue.

En conséquence, [G] [O], en tant que partie succombante, a été condamné à payer les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais liés à l’article 700.

Quels sont les droits et obligations des parties dans un contrat de crédit renouvelable ?

Les droits et obligations des parties dans un contrat de crédit renouvelable sont régis par le Code de la consommation et le Code civil. Selon l’article L.312-57, le crédit renouvelable permet à l’emprunteur de disposer de fonds de manière fractionnée, selon ses besoins.

L’emprunteur a l’obligation de rembourser les sommes empruntées, ainsi que les intérêts convenus. En cas de non-paiement, le prêteur a le droit de mettre en œuvre des mesures de recouvrement, y compris la déchéance du terme, comme le stipule l’article 1104 du Code civil.

De son côté, le prêteur doit agir de bonne foi et respecter les termes du contrat. Il ne peut pas réclamer des sommes qui ne sont pas prévues dans le contrat, sauf en cas de frais justifiés.

Dans cette affaire, la banque a respecté ses obligations en envoyant des mises en demeure et en justifiant sa créance, tandis que [G] [O] a manqué à ses obligations de remboursement, entraînant des conséquences juridiques significatives.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
23/00318
10/12/2024

ARRÊT N°449

N° RG 23/00318 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDX

MN AC

Décision déférée du 04 Novembre 2022

Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN

( 22/00064)

Madame LAGARRIGUE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[G] [O]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à Me Sandrine ROCA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

*

ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Sandrine ROCA, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

Le 29 août 2019, [G] [O] s’est vu consentir un crédit renouvelable par la Sa Cic Sud-Ouest (ci-après la banque) N°100571932100020147 104 d’un montant de 10 000 euros.

[G] [O] a procédé à un déblocage le 10 septembre 2019 de la somme de 9 000 euros, enregistré sous le numéro N° N°100571932100020147 105 avec un taux conventionnel à 6,99% l’an, donnant lieu au paiement d’échéances mensuelles de 178,79 euros.

Constatant des impayés à compter du 5 octobre 2020, la banque a mis le débiteur en demeure de régler la somme de 804,34 euros, par courrier recommandé en date du 8 janvier 2021, sous huitaine et sous sanction de déchéance du contrat de crédit.

Le 26 mars 2021, la banque a adressé à [G] [O] un courrier recommandé pour l’informer de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et lui a réclamé la somme totale de 9 223,79 euros.

La société Filaction, société de recouvrement mandatée par la banque, a également adressé un courrier recommandé à l’emprunteur le 29 avril 2021 pour lui réclamer les sommes dues.

Le 10 mars 2022, la Sa Cic Sud-Ouest a assigné [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Montauban, pôle des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes restant dues d’un montant de 8 525,68 euros avec intérêts au taux de 6,99% à compter du 8 janvier 2021, outre sa condamnation à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En première instance, [G] [O], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté. Il a cependant eu connaissance de l’assignation et a adressé un mail à la juridiction pour indiquer qu’il ne pouvait être présent à l’audience pour des raisons professionnelles mais qu’il ne contestait pas les sommes dues.

Le 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

condamné [G] [O] à payer à la Sa Banque Cic Sud-Ouest la somme de 1 070,19 euros au titre des mensualités échues et impayées au mois de mars 2021 avec intérêts au taux de 5,60% à compter du 10 mars 2022,

débouté la Sa Banque Cic Sud-Ouest du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt n°100571932100020147104,

débouté la Sa Banque Cic Sud-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné [G] [O] aux dépens,

dit que sa décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 27 janvier 2023, la Sa Banque Cic Sud-Ouest a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Montauban aux fins de le voir réformé en intégralité.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 28 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Banque Cic Sud-Ouest sollicite, au visa de l’article 1104 du code civil :

l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

la condamnation de [G] [O] à lui verser, du chef du crédit renouvelable 100571932100020147 105, la somme de 8 525,68 euros outre intérêts conventionnels au taux de 6,99% à compter du 8 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,

la condamnation de [G] [O] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

[G] [O], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à étude le 20 avril 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé. 

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Selon l’article L.312-57 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, constitue un crédit renouvelable , une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

La banque reproche au juge de première instance d’avoir fait une confusion entre le numéro du crédit initial, 100571932100020147 104, et les différents numéros dits de « sous-compte » alloués à chaque nouveau crédit constitué par les déblocages successifs réalisés par l’emprunteur.

La banque précise avoir choisi de ne poursuivre que les impayés relatifs au déblocage de la somme de 9 000 euros, dont le « sous-compte » porte le numéro 100571932100020147 105, à l’exclusion de tous les autres. Pour celui-ci, elle indique justifier de la mise en demeure préalable de [G] [O] et donc d’une déchéance valable du terme de ce contrat.

Disposant à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible, la banque maintient sa demande en paiement à hauteur de 8525,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,99%, jusqu’au complet règlement.

Le premier juge a indiqué dans sa motivation que la banque ne rapportait pas la preuve de la délivrance préalable d’une mise en demeure pour le contrat N° 100571932100020147 104 et que dès lors, la déchéance du terme n’étant pas valablement intervenue, la banque ne justifiait pas de l’existence d’une créance exigible, exception faite des échéances échues et impayées représentant la somme de 1 070,19 euros. Il a donc condamné [G] [O] à lui régler cette unique somme et l’a déboutée de ses autres demandes.

Or, à l’examen des pièces communiquées par l’appelante, la cour constate que, bien que le contrat initial ne l’ait pas contractuellement imposé, la Sa Cic Sud-Ouest a bien délivré à [G] [O] plusieurs mises en demeure de régulariser les impayés sous sanction de déchéance du terme, y compris pour le contrat 100571932100020147 105, correspondant au déblocage en cause. La première mise en demeure étant en date du 8 janvier 2021, la déchéance du terme est donc valablement intervenue pour ce contrat au 26 mars 2021.

Les dispositions contractuelles liant les parties ont précisé, en page 3, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra lui réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% de ce même capital restant dû. En revanche, l’article a indiqué ensuite qu’« aucune [autre] somme [..] ne pourra être réclamée par le prêteur à l’exception [..] des frais taxables entraînés par cette défaillance. »

La banque n’est donc pas fondée à demander le remboursement des sommes de 46,43 euros au titre des intérêts courant après la déchéance du terme, ni de 57 euros au titre de l’assurance.

La banque justifie donc de sa créance et de son caractère certain, liquide et exigible pour la somme totale de 8 422,25 euros que [G] [O] sera condamné à lui verser. Le jugement de première instance, l’ayant déboutée de ses demandes à ce titre, sera donc infirmé.

La Sa Cic Sud-Ouest sollicite l’adjonction des intérêts contractuels au taux de 6,99% à compter de la première mise en demeure du 8 janvier 2021. L’examen des pièces produites montre que le taux contractuel spécifiquement attaché au déblocage des 9 000 euros le 10 septembre 2019, porté par courrier à la connaissance de l’emprunteur, ne s’établit qu’à 5,59%.

Si ce taux débiteur a été ultérieurement révisé à la hausse avec l’accord de [G] [O], en application des dispositions de l’article L312-72 du code de la consommation, la banque n’en justifie pas.

Dès lors, il sera fait droit à la demande d’adjonction des intérêts contractuels mais uniquement au taux de 5,59%.

[G] [O] sera donc condamné à payer à la Sa Cic Sud-Ouest la somme de 8 422,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,59% à compter du 8 janvier 2021 et jusqu’au complet règlement.

Sur les frais irrépétibles,

Le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, l’est également sur les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

[G] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

[G] [O] sera condamné à verser à la Sa Cic Sud-Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne [G] [O] à payer à la Sa Cic Sud-Ouest la somme de 8 422,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,59% à compter du 8 janvier 2021 jusqu’au complet règlement,

Y ajoutant,

Condamne [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne [G] [O] à verser à la Sa Cic Sud-Ouest la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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