Désistement et Conséquences Financières dans le Cadre d’une Procédure de Redressement Judiciaire

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Désistement et Conséquences Financières dans le Cadre d’une Procédure de Redressement Judiciaire

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G]. Me [P] [K] a été désigné comme mandataire judiciaire pour superviser cette procédure.

Ordonnance du juge-commissaire

Le 8 novembre 2018, le juge-commissaire a rendu une ordonnance rejetant la contestation de la société [G]. Il a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] pour un montant de 702 740 euros à titre privilégié, tout en déclarant les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire.

Appel de la société [G]

Suite à cette ordonnance, la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] a déposé une déclaration d’appel pour contester la décision du juge-commissaire.

Arrêt de la cour

Le 18 mai 2021, la cour a infirmé l’ordonnance du 8 novembre 2018. Elle a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] à hauteur de 383 188 euros à titre privilégié. La cour a également constaté que le tribunal administratif de Montpellier était saisi de deux recours concernant la TVA réclamée, et a sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de TVA jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.

Désistement de la société [G]

Le 23 octobre 2024, la société [G] a déposé des conclusions de désistement. Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] a accepté ce désistement le 28 octobre 2024, suivi par l’acceptation de désistement de Me [P] [K] le 29 octobre 2024.

Clôture de la procédure

L’ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 a été révoquée à la demande des parties lors de l’audience du 7 novembre 2024, avant l’ouverture des débats. La procédure a été à nouveau clôturée.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] et a déclaré l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement de la cour. La société [G] a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion ?

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective qui vise à permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité tout en apurant son passif.

Elle est régie par le Code de commerce, notamment par les articles L. 620-1 et suivants.

L’article L. 620-1 précise que le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise qui se trouve dans une situation de cessation des paiements, c’est-à-dire lorsque son passif est supérieur à son actif.

Cette procédure a pour but de sauvegarder l’entreprise, de maintenir l’emploi et de régler les dettes.

Le tribunal de commerce, comme celui de Narbonne dans ce cas, est compétent pour ouvrir cette procédure et désigner un mandataire judiciaire, qui a pour mission d’assister l’entreprise dans la gestion de ses affaires.

Quelles sont les conséquences du désistement de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion de son appel ?

Le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la cour ne peut plus statuer sur l’affaire.

Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement d’appel est un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son appel.

Cela a pour effet de rendre la décision de première instance définitive, sauf si des recours extraordinaires sont envisagés.

En l’espèce, la cour a constaté le désistement de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion et a prononcé l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la décision du tribunal de commerce de Narbonne reste en vigueur.

De plus, la société [G] a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie qui succombe est tenue de payer les dépens.

Quels sont les effets de la décision de la cour concernant la créance de TVA ?

La cour a décidé de surseoir à statuer sur la demande d’admission de la créance de TVA jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif.

Cela signifie que la cour ne se prononcera pas sur cette créance tant que la juridiction administrative n’aura pas tranché sur les recours relatifs à la TVA.

L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut surseoir à statuer lorsque la solution d’une question préjudicielle est nécessaire pour trancher le litige.

Dans ce cas, la cour a constaté que deux recours étaient en cours devant le tribunal administratif de Montpellier concernant des montants de TVA réclamés par la direction générale des finances publiques.

Ainsi, la décision de la cour de surseoir à statuer permet de garantir que la créance de TVA sera examinée en fonction de la décision administrative, évitant ainsi des décisions contradictoires.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les dépens sont les frais engagés par les parties dans le cadre d’une instance judiciaire.

L’article 699 du Code de procédure civile stipule que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire.

Dans le cas présent, la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la partie adverse.

Les dépens peuvent inclure les frais de greffe, les honoraires d’avocat, ainsi que d’autres frais liés à la procédure.

Cette condamnation aux dépens est une conséquence directe du désistement de l’appel, qui a conduit à la confirmation de la décision de première instance.

Ainsi, la société [G] devra assumer les coûts liés à cette procédure, ce qui peut avoir un impact sur sa situation financière dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
23/02735
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/02735 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XB

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 18 MAI 2021

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/05818

APPELANTE :

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES GOLFE DU LION [G] Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [P] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES GOLFE DU LION [G], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 8 novembre 2017 domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

PRS DE [Localité 6] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Révocatin de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 7 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

Ministère public : l’affaire a été communiquée le 17 juin 2024 au Ministère public qui a donné son avis le 18 juin 2024.

ARRET :

– contradictoire,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement du 8 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Narbonne qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] (la société [G]) et a désigné Me [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire,

Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Narbonne, qui a rejeté la contestation de la société [G], admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] pour la somme de 702 740 euros à titre privilégié et déclaré les dépens frais privilégié du redressement judiciaire,

Vu la déclaration d’appel de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] (la société [G]),

Vu l’arrêt du 18 mai 2021 de la cour de céans qui a :

-infirmé l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société [G] et statuant à nouveau,

– admis à titre privilégié la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] de la direction générale des finances publiques à hauteur de la somme de 383 188 euros à titre privilégié,

– constaté que le tribunal administratif de Montpellier est actuellement saisi de deux recours relativement à la TVA réclamée pour des montants respectifs de 193 183 euros (TVA de juillet 2013 à décembre 2014) et 126 369 euros (TVA de janvier 2015 à février 2016) de droits, par suite de requêtes déposées les 24 juillet 2019 et 13 septembre 2019 par la société [G],

– sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de TVA jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative,

– prononcé le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle ne sera rétablie, à la demande de l’une ou l’autre des parties, qu’au vu de la décision définitive de la juridiction administrative,

– réservé le sort des dépens fins d’instance, ainsi que les demandes en paiement d’indemnités de procédure.

Vu les conclusions de désistement de la société [G] du 23 octobre 2024,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] du 28 octobre 2024,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Me [P] [K], ès qualités, du 29 octobre 2024.

L’ordonnance de clôture du 17 octobre janvier 2024 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 7 novembre 2024 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que la société [G] se désiste de son appel.

La société [G] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel par application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d’appel de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G],

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, le président,


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