Reconnaissance d’une créance dans le cadre d’une procédure collective : enjeux et implications financières

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Reconnaissance d’une créance dans le cadre d’une procédure collective : enjeux et implications financières

Contexte de la location

Le 13 mars 2019, la société Evernex Capital Solutions a conclu un contrat de location d’équipements avec la société SC Management. Ce contrat a établi les modalités de location entre les deux parties.

Achat des équipements par Franfinance

Le 19 septembre 2019, la société Franfinance Location a acquis les équipements de la société Evernex Capital Solutions. Il a été convenu que Franfinance percevrait les loyers dus par SC Management tout en maintenant les relations commerciales avec le locataire.

Liquidation judiciaire de SC Management

La société SC Management a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022, avec la société [L] et Associés désignée comme liquidateur. Cette situation a conduit à des complications concernant les créances.

Déclaration de créance par Franfinance

Le 19 septembre 2022, Franfinance a déclaré une créance de 71.758,73 euros, incluant des loyers échus et à échoir ainsi qu’une indemnité contractuelle. Cette déclaration a été contestée par le liquidateur par une lettre datée du 7 juillet 2023.

Réponse à la contestation

En réponse à la contestation du liquidateur, Franfinance a envoyé une lettre le 21 juillet 2023, défendant sa créance.

Décision du juge commissaire

Le 17 janvier 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de Franfinance pour la somme de 71.758,73 euros, ordonnant que cette décision soit notifiée aux parties concernées et enregistrée dans l’état des créances.

Appel de Franfinance

Franfinance a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024, et a soumis ses dernières conclusions le 22 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

Prétentions de Franfinance

Franfinance demande à la cour d’infirmer l’ordonnance initiale, de reconnaître sa créance et d’ordonner son admission au passif de SC Management pour un montant total de 71.758,40 euros, tout en déboutant le mandataire judiciaire et en condamnant SC Management à des frais supplémentaires.

Discussion sur la créance

La cour a noté que la créance de Franfinance, justifiée par des contrats et un décompte des sommes dues, n’était pas contestée de manière utile. Le matériel loué n’ayant pas été récupéré, la valeur des indemnités contractuelles ne devait pas être déduite.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé l’ordonnance précédente, a admis la créance de Franfinance au passif de SC Management pour 71.758,73 euros, et a décidé que les dépens d’appel seraient pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de la créance déclarée par la société Franfinance ?

La créance déclarée par la société Franfinance est une créance chirographaire, qui se réfère à des créances non garanties par un droit de préférence sur un bien.

Selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances chirographaires sont celles qui ne bénéficient pas d’une garantie spécifique. Dans le cas présent, la société Franfinance a déclaré sa créance pour un montant de 71.758,73 euros, incluant des loyers échus, des loyers à échoir et une indemnité contractuelle.

Il est important de noter que, selon l’article L. 622-24 du même code, les créances chirographaires sont payées après les créances privilégiées, ce qui peut influencer leur recouvrement en cas de liquidation judiciaire.

La créance a été justifiée par des contrats signés et un décompte des sommes dues, ce qui est conforme aux exigences de déclaration de créance en procédure collective.

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances déclarées ?

La liquidation judiciaire entraîne des conséquences significatives sur le traitement des créances déclarées.

Selon l’article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune perspective de redressement. Cela signifie que les créanciers doivent se soumettre à la procédure collective pour faire valoir leurs droits.

Les créances doivent être déclarées dans un délai imparti, généralement fixé par le juge-commissaire. L’article L. 622-24 précise que les créances sont classées en différentes catégories, notamment les créances privilégiées et chirographaires.

Les créances chirographaires, comme celle de la société Franfinance, sont remboursées après les créances privilégiées, ce qui peut réduire les chances de recouvrement total.

De plus, l’article L. 641-1 stipule que les créanciers doivent se conformer aux décisions du tribunal concernant l’admission de leurs créances, ce qui a été le cas avec le rejet initial de la créance de Franfinance.

Quels sont les droits du créancier en cas de contestation de sa créance ?

En cas de contestation de sa créance, le créancier dispose de plusieurs droits et recours.

Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, le créancier peut contester la décision du liquidateur qui rejette sa créance. Il a le droit de présenter ses arguments devant le juge-commissaire, qui est chargé de trancher les litiges relatifs aux créances.

Le créancier doit également respecter les délais de contestation, qui sont généralement précisés dans la notification de rejet de la créance.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au créancier de demander le remboursement de ses frais de justice, ce qui a été demandé par la société Franfinance dans le cadre de son appel.

Enfin, le créancier a le droit d’être informé des décisions prises par le tribunal concernant sa créance, comme l’indique l’article L. 641-1, qui stipule que les décisions doivent être notifiées aux créanciers concernés.

Quelles sont les implications des frais de justice dans le cadre d’une procédure collective ?

Les frais de justice dans le cadre d’une procédure collective ont des implications spécifiques, notamment en ce qui concerne leur classement et leur remboursement.

Selon l’article L. 621-1 du Code de commerce, les frais de justice engagés dans le cadre d’une procédure collective sont considérés comme des frais privilégiés. Cela signifie qu’ils sont remboursés avant les créances chirographaires.

L’article 699 du Code de procédure civile précise que les frais de justice peuvent inclure les honoraires d’avocat, les frais d’expertise et d’autres dépenses nécessaires à la défense des droits du créancier.

Dans le cas présent, la cour a décidé que les dépens d’appel seraient pris en frais privilégiés de la procédure collective, ce qui garantit leur remboursement avant d’autres créances.

Cette disposition vise à assurer que les frais engagés pour la bonne marche de la procédure soient couverts, ce qui est essentiel pour maintenir l’équité entre les créanciers.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
24/00643
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°459

N° RG 24/00643 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UPHD

(Réf 1ère instance : 2023008037)

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

C/

M. [Z] [L]

S.A.R.L. SC MANAGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PETIT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 975 806, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent PETIT de la SELAS NITENS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [Z] [L] de la SELARL [L] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SC MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024 remis à secrétaire

S.A.R.L. SC MANAGEMENT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 513 286 385, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [M], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024 = PV 659

FAITS ET PROCEDURE :

Le 13 mars 2019, la société Evernex Capital Solutions a loué certains équipements à la société SC Management.

Le 19 septembre 2019, la société Franfinance Location (la société Franfinance) a acheté ces équipements à la société Evernex Capital Solutions. Il était convenu que l’acheteur percevait les loyers au titre du contrat de location et que le vendeur conservait les relations commerciales avec le locataire pour cette opération.

La société SC Management a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022, la société [L] et Associés étant désignée liquidateur.

Le 19 septembre 2022, la société Franfinance a déclaré sa créance pour 71.758,73 euros à titre chirographaire au titre des loyers échus et à échoir et de l’indemnité contractuelle.

Le liquidateur a contesté la créance par lettre du 7 juillet 2023.

La société Franfinance a répondu à cette contestation par lettre du 21 juillet 2023.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :

– Rejeté la créance de la société Franfinance pour la somme de 71.758,73 euros à titre chirographaire,

– Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,

– Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

Au débiteur,

Au créancier,

Et communiquée :

Au mandataire judiciaire,

– Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.

La société Franfinance a interjeté appel le 31 janvier 2024.

Les dernières conclusions de la société Franfinance sont en date du 22 mars 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Franfinance demande à la cour de :

– Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,

Et, statuant à nouveau :

– Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en ses demandes,

– Ordonner l’admission au passif de la société SC Management de la somme de 71.758,40 euros, soit :

– 2.144,40 euros au titre des intérêts sur loyers échus,

– 28,55 euros au titre des intérêts sur loyers échus,

– 58.971 euros au titre des loyers à échoir,

– 10.614,78 euros au titre de l’indemnité contractuelle,

– Débouter M. [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SC Management ainsi que la société Au Paine Gourmand de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– Condamner la société SC Management, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La mention dans le dispositif des conclusions de la société Franfinance d’une qualité de mandataire judiciaire de la société [L] et de l’intervention d’une société Au Paine Gourmand relèvent d’erreurs matérielles.

Sur la créance de la société Franfinance :

La société Franfinance a déclaré sa créance au titre des loyers échus et, au titre des indemnités contractuelles, des loyers à échoir ainsi que de l’indemnité de résiliation.

A la date d’ouverture de la procédure collective, le matériel loué n’avait pas été récupéré par la société Franfinance. Il n’y a donc pas lieu d’en déduire la valeur du montant des indemnités contractuelles.

Le montant de la créance déclarée est justifié par les contrats signés entre les parties et un décompte des sommes dues. Il n’est pas utilement contesté. Il y a lieu d’admettre la créance de la société Franfinance pour la somme de 71.758,73 euros à titre chirographaire.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme l’ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Admet au passif de la société SG Management, à titre chirographaire, la créance de la société Franfinance Location au titre du contrat de location n°FI19030021 en date du 13 mars 2019 pour la somme de 71.758,73 euros,

– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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