Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties dans le cadre d’une mesure d’instruction.

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Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties dans le cadre d’une mesure d’instruction.

Contexte de l’affaire

Le 18 octobre 2024, une assignation en référé a été déposée, entraînant une audience où les conseils des parties ont été entendus. La S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA a présenté ses conclusions, soutenues oralement.

Nomination de l’expert

Monsieur [C] [D] a été désigné comme expert par une ordonnance en date du 14 décembre 2017. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant tout procès.

Motif légitime pour l’expertise commune

Les éléments présentés lors des débats ont mis en évidence un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cela est justifié par leur implication probable dans le litige, ce qui a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a décidé de rendre commune l’ordonnance de référé du 14 décembre 2017 à la S.A.S. JPS CONTROLE et à la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 31 mars 2025.

Conséquences de la décision

Il a été stipulé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire par provision.

Date et signatures

La décision a été rendue à Paris le 10 décembre 2024, signée par le Greffier et le Président.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable et justifiée pour demander la mesure d’instruction avant le procès.

2. La preuve de faits : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige potentiel.

3. Demande d’un intéressé : La demande doit être faite par une partie qui a un intérêt direct dans l’affaire.

4. Mesures d’instruction légalement admissibles : Les mesures demandées doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur.

Ces conditions garantissent que les mesures d’instruction ne sont pas ordonnées de manière arbitraire, mais qu’elles répondent à un besoin réel de préservation de preuves.

Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a plusieurs implications juridiques et pratiques. Dans le cas présent, le tribunal a prorogé le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025.

Cette prorogation est justifiée par la nécessité d’inclure de nouvelles parties dans les opérations d’expertise, ce qui est conforme à l’article 145 précité.

En effet, l’ordonnance précise que :

« Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. »

Cela signifie que :

1. Inclusion des nouvelles parties : Les nouvelles parties doivent être intégrées dans le processus d’expertise, ce qui peut nécessiter un temps supplémentaire pour que l’expert prenne en compte leurs arguments et éléments.

2. Impact sur le calendrier judiciaire : La prorogation peut retarder le déroulement du procès principal, car le rapport d’expertise est souvent un élément clé dans la résolution du litige.

3. Droits des parties : Les parties ont le droit d’être informées et de participer aux opérations d’expertise, ce qui renforce le principe du contradictoire.

4. Caducité des dispositions : Il est également précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, ce qui souligne l’importance de la communication et du respect des délais.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Dans l’ordonnance, il est clairement stipulé que :

« La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que :

1. Responsabilité financière : La partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les frais d’expertise et les dépens de justice.

2. Règle générale : En matière de référé, il est courant que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

3. Impact sur les parties : Cette charge peut avoir des implications financières significatives pour la partie demanderesse, qui doit être consciente des coûts associés à la procédure.

4. Droit à un recours : La partie condamnée aux dépens peut, dans certains cas, contester cette décision, mais cela dépendra des circonstances spécifiques de l’affaire.

En résumé, la décision de condamner la partie demanderesse aux dépens est une application classique des règles de procédure civile, visant à garantir l’équité dans le traitement des litiges.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/57155
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVN

N° :2/MM

Assignation du :
18 Octobre 2024

N° Init : 17/59831

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0498

DEFENDERESSES

S.A.S. JPS CONTROLE
[Adresse 4]
[Localité 2]

non constituée

S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS BECIA
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 18 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA ;

Vu notre ordonnance du 14 Décembre 2017 par laquelle Monsieur [C] [D] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– la S.A.S. JPS CONTROLE
– la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA

notre ordonnance de référé du 14 Décembre 2017 ayant commis Monsieur [C] [D] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ


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