Responsabilité professionnelle et malfaçons dans le domaine du carrelage : enjeux et conséquences financières

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Responsabilité professionnelle et malfaçons dans le domaine du carrelage : enjeux et conséquences financières

Contexte de l’affaire

La société [Z] CARRELAGE a assigné M. [I] [L] et Mme [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 août 2011, réclamant le paiement de 18 838,20 euros pour des travaux réalisés, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. La société a également demandé un sursis en attendant le rapport d’expertise de M. [B] et la prise en charge des frais de l’instance.

Réclamations des époux [L]

Les époux [L], représentés par leur avocat, ont contre-attaqué en demandant à la SARL [Z] CARRELAGE le paiement de plusieurs sommes, dont 45 062,80 euros pour la reprise des travaux, 16 136,36 euros pour des frais annexes, 100 euros mensuels pour trouble de jouissance, 5 000 euros en dommages-intérêts, et 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC, tout en demandant le déboutement de la société de ses demandes.

Rapport de l’expert judiciaire

L’expert judiciaire [B] a constaté des désordres dans la pose du carrelage, notamment des décollements et des carreaux sonnant creux. Il a attribué ces malfaçons au non-respect des règles de l’art et des normes DTU, en précisant que la pose avait été effectuée sans chape de ravoirage, ce qui a conduit à des dégradations et à une impossibilité d’usage conforme de l’ouvrage.

Responsabilité de la société [Z] CARRELAGE

Le tribunal a conclu que la SARL [Z] CARRELAGE était entièrement responsable des désordres constatés, en raison de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles. Les époux [L] ont donc été fondés à refuser le paiement des sommes réclamées par la société.

Décisions du tribunal

Le tribunal a débouté la SARL [Z] CARRELAGE de sa demande de paiement de 18 838,20 euros et a condamné la société à verser aux époux [L] 39 012,17 euros pour le coût des travaux de reprise, ainsi que 14 920,87 euros pour les frais annexes. De plus, la SARL [Z] CARRELAGE a été condamnée à payer 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, et à supporter l’ensemble des dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la responsabilité de la SARL [Z] CARRELAGE dans ce litige ?

La SARL [Z] CARRELAGE est déclarée entièrement et directement responsable des désordres et malfaçons constatés dans le cadre de l’exécution des travaux de carrelage chez les époux [L].

Cette responsabilité est fondée sur le non-respect des règles de l’art et des normes DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur, qui sont des références essentielles dans le domaine de la construction.

Selon l’article 1217 du Code civil, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier peut demander l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, ou des dommages-intérêts.

Dans ce cas précis, les époux [L] ont refusé le paiement des sommes réclamées par la SARL [Z] CARRELAGE en raison de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles, ce qui leur donne le droit de réclamer des indemnités pour les désordres subis.

Quelles sommes ont été allouées aux époux [L] en réparation des désordres ?

Le tribunal a condamné la SARL [Z] CARRELAGE à verser aux époux [L] plusieurs sommes en réparation des désordres constatés.

Premièrement, la somme de 39 012,17 euros a été allouée au titre du coût des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 depuis le 13 octobre 2022 jusqu’à l’exécution de la décision.

Cette somme a été déterminée sur la base des devis et de l’expertise judiciaire qui a évalué le coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons.

Deuxièmement, les époux [L] ont également obtenu 14 920,87 euros au titre des frais annexes, qui comprennent des coûts liés au déménagement et au relogement pendant la durée des travaux de reprise.

Ces montants sont justifiés par les éléments fournis par l’expert judiciaire, qui a détaillé les coûts associés à la remise en état de l’appartement.

Quels sont les droits des époux [L] en matière de dommages-intérêts ?

Les époux [L] ont le droit de demander des dommages-intérêts en raison des désordres causés par la SARL [Z] CARRELAGE.

L’article 1231-1 du Code civil stipule que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution.

Dans ce cas, les époux [L] ont sollicité une indemnisation pour le préjudice subi, notamment en raison du comportement dilatoire de la société [Z] CARRELAGE.

Cependant, la demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce comportement a été rejetée, car les époux [L] n’ont pas fourni d’éléments suffisants pour justifier ce montant.

Il est donc essentiel de prouver le préjudice subi pour obtenir des dommages-intérêts, ce qui n’a pas été le cas ici.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?

L’exécution provisoire du jugement signifie que les décisions prises par le tribunal peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si l’une des parties fait appel.

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit dans certaines matières, notamment en matière de dommages-intérêts.

Dans ce litige, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, ce qui permet aux époux [L] de recevoir rapidement les sommes qui leur ont été allouées.

Cela vise à éviter que les créanciers ne subissent un préjudice en raison des délais d’appel, garantissant ainsi une protection efficace de leurs droits.

Il est important de noter que l’exécution provisoire peut être contestée, mais cela nécessite des arguments solides pour justifier une telle demande.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
21/03360
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 21/03360 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JET3
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Société [Z] CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [I] [L],
demeurant [Adresse 2]

Mme [Y] [L],
demeurant [Adresse 2]

représentés par par SELARL COUDURIER, CHAMSKI, LAFONT, RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 24/08/2011, la société [Z] CARRELAGE a fait assigner M. [I] [L] et Mme [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Condamner les requis à lui payer la somme de 18 838,20 euros correspondant au montant des travaux réalisés et facturés sous déduction de l’acompte versé à la suite de l’ordonnance du 3/7/2019 avec intérêts de droit depuis la date de la facture.
Condamner les requis à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement,
Ordonner le sursis dans l’attente du rapport de l’expert [B].
Condamner les requis à l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La société [Z] CARRELAGE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me Camille DELRAN sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 30/4/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
CONDAMNER les défendeurs à lui payer la somme de 18 838,20 euros et les débouter de leurs demandes.
Subsidiairement,
FIXER le montant des préjudices subis à la somme de 42 298,16 euros après compensation du marché dû à la société [Z] CARRELAGES : 18 838,20 euros.
DÉBOUTER les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts.
CONDAMNER les requis à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
RAMENER les demandes de condamnation à de plus justes proportions.

Les époux [L] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me CHAMSKI sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
CONDAMNER la SARL [Z] CARRELAGE à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
– 45 062,80 euros indexés sur l’indice BT 01 depuis le 13/10/2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du coût de reprise des travaux.
– 16 136,36 euros au titre des frais annexes.
– 100 euros mensuels depuis aout 2018 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance.
– 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
– 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront le coût de l’expertise de M. [B].
DÉBOUTER la requérante de l’intégralité de ses demandes.

Selon ordonnance en date du 2/05/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024.

MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE LA SARL [Z] CARRELAGE
Attendu que l’expert judiciaire [B] désigné par ordonnance du 3/7/2019 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de NIMES mentionne dans son rapport en date du 13/10/2022  :
« Sur la base d’un devis en date du 27 avril 2018 de 18067.20 € TTC l’entreprise [Z] CARRELAGE a procédé à la réalisation du carrelage dans la maison des époux [L] .Il s’agit d’un carreau rectifié, en grès cérame, de dimension 60 X 60 en 20 mm d’épaisseur avec pose sur barbotine d’un adhésif-ciment appliquée sur chape fraîche de mortier ciment.
L’intervention a été programmée fin mai/juillet 2018 avec facturation datée du 02 août 2018.
Rapidement, le décollement de plusieurs carreaux et détérioration de joint sont constatés par les époux [L] qui en informent la société [Z] CARRELAGE.
A la requête des époux [L], M.[S] carreleur, procède au remplacement de quatre carreaux et à la reprise des joints.Sa facture de 240 € sera acquittée par la société [Z] CARRELAGE. Dans le prolongement, les époux [L] constate qu’une grande partie du carrelage sonne creux. En conséquence de quoi, ils décident de s’opposer à la réception de l’ouvrage et refuse le règlement de la facture.
Ce constat ne fait pas obstacle à la prise de possession effective des locaux qui s’est faite en fin de chantier.
2° DESORDRES ET MALFACONS
Le désordres sont apparus rapidement après la pose , constitués dans un premier temps par le décollement de quatre carreaux puis par le constat d’autres carreaux qui sonnaient creux qui une grande partie de l’habitation. Les vérifications des parties de carrelage sonnant creux ont été effectués par battage des carreaux sur l’ensemble des pièces de l’appartement et ce, en présence et sous le contrôle des parties dont Monsieur [Z] gérant de la SARL [Z] CARRELAGE et son conseil Me DELRAN.
Ces vérifications « sonores » procédé non destructif, habituellement employé par toute professionnel, ont été suffisantes pour confirmer le diagnostic : elles n’ont donné lieu à aucune remarque particulière ou demande complémentaire de la part des parties au cours de nos accédits.
Le constat de décollement des carreaux a pu être estimé à 50% environ, sur l’ensemble de l’appartement. Les explications de Monsieur [Z] ont permis de retenir rapidement la cause directe de ces désordres, s’avérant être le non-respect des règles de l’art et des DTU en vigueur (cg compte rendu n°1 du 23/10/2020).
Monsieur [Z] confirme en effet,que la réservation laissée par le gros-œuvre de l’ordre de 70 à 80 mm, n’était pas suffisante pour répondre à ces obligations.
Ce manque d’épaisseur en réservation ne lui a pas permis la réalisation d’une chape de ravoirage ou d’une forme préalable à la pose telle qu’une chape liquide (il convient de noter par ailleurs que le devis du 15 février 2018 comprenait un poste –chape liquide- qui a été supprimé) .
C’est pourquoi , la pose du carrelage, scellée au mortier de ciment, a été réalisée directement sur les panneaux isolants de mousse rigide de polyurtéhane de type TMS avec incorporation des réseaux techniques de branchement. Les photographies produites confirment l’existence de gaines et fourreaux d’alimentation disposés sur la couche isolante (TMS).
Cette installation sans chape de ravoirage, constitue la principale non-conformité au regard du DTU.
Aucun fourreau ou canalisation ne doit être noyé dans le mortier de scellement du revêtement. Le DTU 52 impose l’exécution d’une chape de ravoirage afin d’obtenir un nouveau support plan pour le scellement des carreaux.
A cela on a pu constater un défaut d’encollage sur les carreaux qui ont été remplacés, ainsi quel a dégradation de joints, ce qui, outre, un défaut de pose manifeste du fait de l’absence de ravoirage, met l’ensemble du revêtement en instance de décollement.
On peut retenir que la dégradation des joints annone souvent un descellement futur du carreau et qu’un carreau désolidarisé de son support n’a que peu de résistance mécanique. En conclusion, ces désordres et malfaçons ont pour origine le non-respect des règles de l’art et des DTU en vigueur et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.».
Que l’expert judiciaire [B] s’agissant des causes des désordres indique :
« Suivant dire de Monsieur [Z], la réservation laissée par le gros-œuvre n’était pas suffisante pour répondre aux obligations règlementaires .Selon lui, un intervenant extérieur, dit maître d’œuvre, mandaté par les maîtres d’ouvrage aurait validé les erreurs constatées sur le gros œuvre et autorisé la pose de carrelage.
Sur ce dernier point, le tribunal a rejeté la demande de mise en cause d’un quelconque Maître d’œuvre qui serait intervenu pendant le chantier.
En conséquence de soi, la SARL [Z] CARRELAGE a engagé sa responsabilité pour violation des prescriptions du DTU notamment en s’abstenant de refuser de noyer les canalisations dans le mortier de pose.».
Attendu que la circonstance que le DTU ne soit pas mentionné dans le devis n’a pas pour effet de ne pas le faire prendre en compte pour l’expert judiciaire lorsqu’il s’agit pour ce dernier de déterminer les manquements par l’entreprise aux règles de l’art en ce que les DTU qui énoncent des bons usages bons usages de la profession contribuent à l’appréciation ou non par le professionnel à des manquements aux règles de l’art déterminés de manière plus vaste et non limités aux seuls DTU qui n’en recouvrent qu’une partie  , de sorte que la démonstration par l’expert judiciaire par la SARL [Z] CARRELAGE du non respect des règles de l’art apparaît suffisante pour établir les manquements commis en sa qualité de professionnel par la SARL [Z] CARRELAGE et sa responsabilité dans les désordre et malfaçons constatées ;
Attendu par conséquent qu’il ressort des indications de l’expert judiciaire [B] que la SARL [Z] CARRELAGE n’a pas respecté les règles de l’art manquant ainsi en sa qualité de professionnel à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [L], de sorte que la SARL [Z] CARRELAGE doit être déclarée entièrement et directement responsable desdits désordres et malfaçons constatés ; Que dès lors, les époux [L] en application de l’article 1217 du code civil , se trouvent fondés compte tenu de l’inexécution fautive par la SARL [Z] CARRELAGE de ses obligations contractuelles à refuser le paiement des sommes réclamées par la SARL [Z] CARRELAGE ; Que par conséquent, la SARL [Z] CARRELAGE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 18 838,20 euros à l’encontre des époux [L],

II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES EPOUX [L]
Vu l’article 1217 du code civil, 
Attendu qu’il ressort des indications de l’expert judiciaire [B] que la SARL [Z] CARRELAGE n’a pas respecté les règles de l’art et normes DTU manquant ainsi en sa qualité de professionnel à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [L], de sorte que la SARL [Z] CARRELAGE doit être déclarée entièrement et directement responsable desdits désordres et malfaçons constatés et sera par conséquent condamner à réparer les désordres résultant de l’inexécution fautive de ses prestations contractuelles en procédant à l’indemnisation des époux [L].

1. Sur la demande au titre du coût de la reprise des travaux.
Attendu que les époux [L] sollicitent la condamnation de la SARL [Z] CARRELAGE à leur payer au titre du coût de la reprise des travaux, la somme de 45 062,80 euros indexée sur l’indice BT01 depuis le 13 octobre 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
Attendu que l’expert judiciaire a estimé le coût de réfection des désordres comme suit :
« Pour remédier à ces désordres et malfaçons, la reprise du carrelage s’impose après dépose de l’existant.
La durée de l’opération y compris la reprise en peinture des parois est estimée à 6 semaines.
Pour l’évaluation du coût des travaux, il convient d’analyser les devis proposés par les demandeurs dont la synthèse après vérifications et corrections est la suivante :
-Dépose mobilier cuisine – Démontage et remontage : 6000 € ;
-Dépose du carrelage et plinthes
Compris évacuation déchet : 4000 €.
-Fournitures
Carrelage pour 152 m2 : 5472.00 €
Plinthes pour 135 m2 : 1117.80€
Colle, joints, isolant
Petites fournitures : 5647 .57 €
Chape liquide 5016.00 €
Pose carrelage collée 6384.00 €
Pose plinthes 1296.00 €
Pose isolant 1824.00 €
Reprise placo 660.00 €
Reprise peinture 7066.80 € ».
Que l’expert judiciaire a chiffré après vérification des devis le montant total du coût des travaux de reprise à la somme de 39 012,17 euros, de sorte que la SARL [Z] CARRELAGE sera donc condamnée à payer à titre de dommages-intérêts aux époux [L] au titre du coût des travaux de reprise la somme de 39 012,17 euros indexée sur l’indice BT01 depuis le 13 octobre 2022 date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir

2. Sur la demande au titre des frais annexes.
Attendu que les époux [L] sollicitent également la condamnation de la SARL [Z] CARRELAGE à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 16 073,56 euros correspondant aux frais annexes déterminés par l’expert judiciaire.
Attendu que l’expert judiciaire [B] a retenu dans son rapport du 13/10/2022, l’existence de frais annexes subis par les époux [L] qu’il a ainsi détaillé :
« FRAIS ANNEXE COUT
Mobilier
Déménagement mobiliers 10 205.32 €
Entreposage
Relogement à l’équivalence
Durée 6 semaines suivant devis
Soit 45 jours à 104 ;79 € 4715.55 € .. »

Que la somme totale des frais annexes retenues par l’expert judiciaire s’élève à la somme de 14 920,87 euros ;
Que par conséquent, il convient de condamner la SARL [Z] CARRELAGE à payer à titre de dommages-intérêts aux époux [L] au titre des frais annexes la somme de 14 920,87 euros ;

3. Sur la demande en dommages interets de 5000 euros
Attendu que les époux [L] sollicitent la condamnation de la SARL [Z] CARRELAGE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du comportement dilatoire et de mauvaise foi de la société [Z] CARRELAGE invoquant la présence d’un maître d’œuvre fantôme ;
Que cependant, les époux [L] ne versent au dossier aucun élément permettant de chiffrer le montant réclamé de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts des époux [L] sur ce chef ;

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SARL [Z] CARRELAGE à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 Du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort .
DIT que la SARL [Z] CARRELAGE n’a pas respecté les règles de l’art et normes DTU manquant ainsi en sa qualité de professionnel à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [L] ;
DÉCLARE la SARL [Z] CARRELAGE doit être déclarée entièrement et directement responsable desdits désordres et malfaçons constatés
Par conséquent,
DÉBOUTE la SARL [Z] CARRELAGE de sa demande en paiement de la somme de de 18 838,20 euros.
CONDAMNE la SARL [Z] CARRELAGE à payer à titre de dommages-intérêts aux époux [L] les sommes suivantes :
– 39 012,17 euros indexée sur l’indice BT01 depuis le 13 octobre 2022 date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du coût des travaux de reprise.
– 14 920,87 euros au titre des frais annexes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL [Z] CARRELAGE au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SARL [Z] CARRELAGE à payer aux époux [L] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC .
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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