Sommaire Contexte de l’affaireLa SARL HAMEAU DU BOURBOUTEL a entrepris des travaux de construction de cinq villas individuelles à Speracedes, en tant que maître de l’ouvrage. Deux sociétés, HM et EITM, ont été impliquées dans la réalisation de ces travaux, respectivement pour le lot TCE et le lot étanchéité. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Sinistre et expertiseUn sinistre a été constaté sur l’ensemble immobilier, entraînant une expertise technique amiable et des préfinancements par l’assureur. Suite à cela, la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné les sociétés HM, EITM et leurs assureurs en indemnisation des désordres constatés. Désistement de l’instanceLe 2 septembre 2024, la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a demandé au tribunal de prononcer son désistement d’instance et d’action. Les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SA et AREAS DOMMAGES ont également accepté ce désistement dans leurs conclusions respectives, notifiées les 13 septembre et 15 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le désistement était parfait, mettant ainsi fin à l’instance et dessaisissant le tribunal de la procédure. Les parties ont convenu que chacune conserverait à sa charge les frais et dépens engagés durant la procédure. ConclusionLe jugement a été rendu le 10 décembre 2024, confirmant le désistement d’instance et d’action de la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et stipulant que chaque partie conserverait ses propres frais. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de validité d’un désistement d’instance selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 395 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Ainsi, pour qu’un désistement soit valide, il doit être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n’a pas opposé de défense. Dans le cas présent, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a demandé son désistement à l’égard des sociétés HM et EITM, qui n’avaient pas présenté de défense. Cela signifie que le désistement est parfait et met fin à l’instance. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’instance sur la procédure judiciaire ?L’article 384 du Code de Procédure Civile précise que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » Cela signifie que le désistement d’instance entraîne l’extinction de la procédure. Dans le cas présent, le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a été constaté par le juge, ce qui a dessaisi le tribunal de la présente procédure. Les parties ont également convenu que chacune conserverait à sa charge les frais et dépens engagés. Comment se prononce le tribunal sur les dépens en cas de désistement d’instance ?Le tribunal a la possibilité de statuer sur les dépens en cas de désistement d’instance. Dans le cas présent, les parties ont demandé que chacune conserve à sa charge les frais et dépens. Cela est conforme à la pratique judiciaire, où le juge peut décider que chaque partie supporte ses propres frais, comme le prévoit l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cependant, en cas de désistement, il est courant que les parties conviennent de conserver leurs propres frais, ce qui a été le cas ici. Quelles sont les implications d’un désistement d’instance pour les parties impliquées ?Le désistement d’instance a plusieurs implications pour les parties. Premièrement, il met fin à la procédure judiciaire en cours, ce qui signifie que les parties ne peuvent plus poursuivre cette action devant le tribunal. Deuxièmement, chaque partie conserve la charge de ses propres frais, ce qui peut avoir un impact financier sur les parties impliquées. Dans le cas présent, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a choisi de se désister, ce qui a été accepté par les autres parties, entraînant ainsi l’extinction de l’instance. Cela signifie que les sociétés HM, EITM, ABEILLE IARD & SANTE, et AREAS DOMMAGES ne seront pas tenues de répondre à la demande d’indemnisation initiale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/09799
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SBV
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2024
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
84 quai joseph Jillet
69004 LYON
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
DEFENDERESSES
E.U.R.L. HM
7 traverse font Laugiere
06130 grasse
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES
47-49 rue de MIROMESNIL
75008 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A.R.L. EITM
264 CHEMIN DU PLAN ORIENTAL
83440 MONTAUROUX
S.A. ABEILLE IARD EX AVIVA ASSURANCES
13, rue du Moulin BAILLY
92270 BOIS COLOMBES
représentées par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 4 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL HAMEAU DU BOURBOUTEL a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de construction de cinq villas individuelles situées au 9 Bis route de St Cézaire Lieu dit la Candedière 06530 SPERACEDES.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire, pour ce qui intéresse le présent litige :
– la société HM , titulaire du lot TCE (AREAS),
– la société EITM, titulaire du lot étanchéité, (AVIVA),
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Cet ensemble immobilier connaissait un sinistre déclenchant une expertise technique amiable dommages-ouvrage et débouchant sur des préfinancements par l’assureur.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 10 janvier 2022, la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné la société HM et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, la société EITM et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE SA en indemnisation de ces désordres.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a, au visa de l’article 394 du Code de Procédure Civile, sollicité de :
PRONONCER le désistement de l’instance et d’action initiée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
DECLARER éteinte l’instance initiée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
DIRE que chaque partie conservera les dépens à sa charge,
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE SA a, au visa de l’article 395 du Code de Procédure Civile, sollicité de :
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS par la société ABEILLE IARD ET SANTE.
PRONONCER le désistement de l’instance et d’action initiée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
JUGER que chaque partie conservera les dépens de l’instance à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES a, au visa de l’article 395 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, sollicité de :
DONNER ACTE à AREAS DOMMAGES de son acceptation de désistement,
DECLARER parfait le désistement réciproque d’instance et d’action des parties,
CONSTATER l’extinction de l’instance,
JUGER que chaque partie conserva à sa charge ses propres frais irrépétibles
Les sociétés HM et EITM, qui ont constitués avocat au cours de la présente instance, n’ont pas conclu sur le présent incident.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 et la décision a été rendue le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés :
– HM et EITM qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
– ABEILLE IARD & SANTE et AREAS DOMMAGES, qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 13 septembre et 15 octobre 2024
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
En l’espèce, les parties ont demandé à ce que chacune conserve à sa charge les frais et dépens. Il y a donc lieu de statuer en ce sens.
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSATATONS le désistement d’instance et d’action d’AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure ;
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état