Sommaire Représentation légaleLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office. Cette dernière s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge, tandis que le tuteur/curateur n’a pas formulé d’observations. Position du ministère publicLe ministère public, ayant communiqué son avis écrit aux parties, sollicite le maintien de la mesure d’isolement en cours. Conformité de la procédureLa saisine a été effectuée dans les délais requis par la loi, et la procédure de placement ainsi que le maintien en isolement ont été menés conformément aux dispositions légales. Contrôle judiciaireLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en veillant à ce que les restrictions des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Conditions d’isolementSelon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et doivent être mises en œuvre sous une surveillance stricte. Admission et mesures d’isolement[D] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 mars 2021, en raison d’une psychose déficitaire et de troubles du comportement. La mesure d’isolement a été mise en place le 6 décembre 2024 et a été régulièrement renouvelée. Évaluation médicaleUn certificat médical du Docteur [V], sous le contrôle du Docteur [M], a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, justifiant ainsi la poursuite de cette mesure. Décision judiciaireLe juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [Y] au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures à compter de la notification. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour le placement en isolement d’un patient en soins psychiatriques ?Le placement en isolement d’un patient en soins psychiatriques est encadré par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. Selon l’article L3222-5-1, alinéa I, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ainsi, pour qu’un patient puisse être placé en isolement, il est impératif que les conditions suivantes soient réunies : 1. Le patient doit être en hospitalisation complète sans consentement. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’isolement appliquées aux patients en soins psychiatriques. Conformément à l’article L3216-1 du Code de la santé publique, le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, comme le stipule l’article L3211-3. Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). Ainsi, le juge des libertés et de la détention doit : 1. Vérifier la légalité de la mesure d’isolement. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en isolement pour un patient ?La décision de maintenir un patient en isolement a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan psychologique et médical. Sur le plan juridique, le maintien en isolement doit être notifié aux parties concernées, et le patient a le droit de faire appel de cette décision dans un délai de 24 heures, comme précisé dans l’ordonnance. L’appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la mesure. Sur le plan psychologique, le placement en isolement peut avoir des effets significatifs sur l’état mental du patient. Il est donc essentiel que cette mesure soit surveillée de manière stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, afin de minimiser les impacts négatifs. Enfin, sur le plan médical, l’isolement doit être régulièrement évalué pour s’assurer qu’il reste justifié et qu’il répond aux critères de nécessité et de proportionnalité. En résumé, le maintien en isolement a des implications juridiques, psychologiques et médicales qui doivent être soigneusement considérées et surveillées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Décembre 2024 pour notification à [D] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 10 Décembre 2024 à :
Me Amélie LESAGE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Décembre 2024
Décision du 10 Décembre 2024 à 12 H 10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 25 mars 2021 de :
[D] [Y]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [D] [Y] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [K] le 6 décembre 2024 14H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024 à 14 h 03,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
– à la personne chargée de sa protection juridique
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [M] le 9 décembre 2024 à 14H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [D] [Y],
Vu l’avis du ministère public en date du 9 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[D] [Y] a été admis le 25 mars 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une psychose déficitaire avec des troubles du comportement hétéro-agressifs. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2024.
Il a été placé à l’isolement le 6 décembre 2024 à 14H30. La mesure a été régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [M] le 9 décembre 2024 à 14H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [Y] au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024 à 14H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention