Sommaire Demande de mainlevée de la mesureLa personne sous soins psychiatriques, représentée par Me Amélie Lesage, sollicite la levée de la mesure d’isolement. Le curateur n’a pas émis d’observations sur cette demande. Position du ministère publicLe ministère public, après avoir communiqué son avis écrit aux parties, demande le maintien de la mesure d’isolement en raison des circonstances entourant le cas. Conformité de la procédureLa procédure de placement et de maintien en isolement a été effectuée dans le respect des délais légaux. Le juge des libertés et de la détention a été saisi régulièrement, garantissant ainsi la conformité de la procédure. Contrôle du juge des libertésLe juge est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient. Conditions d’isolementSelon le code de la santé publique, l’isolement ne doit être utilisé qu’en dernier recours pour prévenir un dommage imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doit être surveillé de manière stricte. Admission et état du patient[I] [Y] a été admis en soins psychiatriques le 4 avril 2024, en raison d’angoisses massives et de comportements violents. Son hospitalisation a été prolongée par ordonnance du juge le 3 octobre 2024. Mesures d’isolementLe patient a été placé à l’isolement le 6 décembre 2024 en raison d’un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif, avec des renouvellements réguliers de cette mesure. Évaluation médicaleUn certificat médical du 9 décembre 2024 a confirmé la nécessité de l’isolement, en raison de l’impulsivité et de l’intolérance à la frustration du patient, justifiant ainsi la mesure pour prévenir un risque de violence. Décision du jugeMalgré des indications selon lesquelles la mesure aurait pu être levée, l’absence de documents officiels et les certificats médicaux en cours justifient le maintien de l’isolement. Le juge autorise donc la poursuite de cette mesure au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024. Information sur l’appelLes parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à partir de la notification, et que cet appel doit être formulé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de Rouen. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour la mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques ?La mainlevée d’une mesure d’isolement en soins psychiatriques est régie par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. Selon l’article L3216-1, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. Il doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, conformément à l’article L3211-3. De plus, l’article L3222-5-1, I précise que l’isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Cette mesure doit être strictement surveillée et tracée dans le dossier médical. Ainsi, pour qu’une mainlevée soit accordée, il faut démontrer que les conditions justifiant l’isolement ne sont plus réunies, ce qui doit être évalué par le juge en tenant compte des certificats médicaux et des observations des professionnels de santé. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’isolement en soins psychiatriques. Conformément à l’article L3216-1 du Code de la santé publique, il est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les mesures prises respectent les droits du patient et que les restrictions à ses libertés sont justifiées. L’article L3211-3 impose au juge de veiller à ce que ces restrictions soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Il ne peut cependant pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la décision de la 1ère Civ du 27 septembre 2017. Le juge doit donc s’appuyer sur les éléments fournis par les professionnels de santé pour prendre sa décision. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’isolement ?La décision de maintenir une mesure d’isolement a plusieurs conséquences tant sur le plan juridique que sur le plan humain. D’une part, le maintien de l’isolement signifie que le patient continuera à être soumis à des restrictions de ses libertés individuelles, ce qui peut avoir des effets psychologiques importants. D’autre part, sur le plan juridique, l’article L3222-5-1, I du Code de la santé publique stipule que l’isolement doit être justifié par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le juge doit s’assurer que cette mesure est régulièrement renouvelée et qu’elle fait l’objet d’une surveillance stricte, comme le prévoit la loi. En cas de maintien, les parties doivent être informées des voies de recours, notamment le droit d’appel, qui doit être exercé dans un délai de 24 heures, comme indiqué dans l’ordonnance. Cela garantit que les droits du patient sont respectés et qu’il a la possibilité de contester la décision. Quels sont les droits du patient en matière de recours contre une mesure d’isolement ?Le patient a des droits spécifiques en matière de recours contre une mesure d’isolement, qui sont garantis par la législation en vigueur. Selon l’ordonnance, le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision. Cet appel doit être formé par déclaration motivée, ce qui signifie que le patient ou son représentant légal doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste la mesure. L’article L3216-1 du Code de la santé publique souligne l’importance de la protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques. Le recours doit être transmis au greffe de la Cour d’Appel, et il est possible de le faire par tout moyen, y compris par e-mail. Cela permet d’assurer une certaine flexibilité et d’encourager les patients à faire valoir leurs droits. Il est essentiel que le patient soit informé de ces droits et des procédures à suivre pour garantir un accès effectif à la justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Décembre 2024 pour notification à [I] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 10 Décembre 2024 à :
Me Amélie LESAGE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 10 Décembre 2024 à :
– CMBD – Mme [E] [H]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Décembre 2024
Décision du 10 Décembre 2024 à 11 H 55
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le Centre [6],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] le 04 avril 2024 de :
[I] [Y]
né le 15 Février 2001 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : CMBD – Mme [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de [I] [Y] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [T] le 6 décembre 2024 à 14H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024 à 14h02,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
– à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [E] [H]
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [G] le 9 décembre 2024 à 14H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
– [I] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [I] [Y], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 9 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Amélie LESAGE demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [I] [Y] a été admis le 4 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une recrudescence d’angoisses massives avec crainte d’un nouveau passage à l’acte chez un patient présentant des troubles du comportement avec violences dans un contexte de consommation de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[I] [Y] était placé à l’isolement le 6 décembre 2024 à 14 h30 en raison d’un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [J] pour le Docteur [G] en date du 9 décembre 2024 à 14H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [I] [Y] présentait toujours une forte impulsivité et une grande intolérance à la frustration pouvant entraîner un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats que la mesure aurait été levée.
Toutefois, en l’absence de documents en ce sens et au regard des certificats, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [Y] au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024 à 14H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention