Sommaire Contexte de l’affaireLe 10 décembre 2024, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’affaire concerne une demande d’hospitalisation complète sous contrainte pour Monsieur [N] [R] [B], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est M. le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [N] [R] [B], né le 1er février 2000, était également absent, sa mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant été levée. Procédure et observationsLa requête du Directeur du Centre Hospitalier a été déposée le 5 décembre 2024, demandant la poursuite de l’hospitalisation complète. Les convocations nécessaires ont été envoyées aux parties concernées, et le Ministère public a communiqué ses observations par écrit. Décision du tribunalLe tribunal a constaté, à partir d’une feuille de liaison, que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [R] [B] avait été levée le 6 décembre 2024. En conséquence, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète. Notification et voies de recoursLa décision a été rendue après un débat contradictoire et a été mise à disposition au greffe. Il a été notifié que cette décision peut être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Des copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées et au Procureur de la République. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de la saisine obligatoire pour l’hospitalisation complète ?La saisine obligatoire pour l’hospitalisation complète est régie par les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Selon l’article L.3211-12, l’hospitalisation complète sous contrainte peut être ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état de santé mentale met en danger sa sécurité ou celle d’autrui. Il est également précisé que la décision d’hospitalisation doit être prise par un médecin, et que la personne concernée doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester cette décision. En cas de levée de la mesure d’hospitalisation, comme dans le cas de Monsieur [N] [R] [B], il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète, conformément à l’article R.3211-28. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?Les droits de la personne hospitalisée sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la Santé Publique. L’article L.3211-12-2 stipule que toute personne hospitalisée sous contrainte a le droit d’être informée de la nature de son hospitalisation, des raisons qui la justifient, ainsi que des voies de recours possibles. De plus, l’article R.3211-18 précise que la décision d’hospitalisation complète peut être contestée par la voie de l’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cette contestation doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel, ce qui garantit à la personne hospitalisée un accès à la justice et la possibilité de faire valoir ses droits. Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation complète ?La levée de l’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour la personne concernée. Conformément à l’article L.3211-12-1, lorsque la mesure d’hospitalisation est levée, la personne retrouve sa liberté et n’est plus soumise aux restrictions liées à l’hospitalisation sous contrainte. Dans le cas de Monsieur [N] [R] [B], la décision de levée a été prise le 06 décembre 2024, ce qui signifie qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète. Cela implique également que la personne a le droit de quitter l’établissement et de reprendre ses activités normales, sous réserve de son état de santé mental. Comment se déroule la procédure d’appel en cas de contestation de l’hospitalisation complète ?La procédure d’appel en cas de contestation de l’hospitalisation complète est encadrée par les articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. L’article R.3211-18 précise que la décision d’hospitalisation complète peut être contestée par la voie de l’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L’appel doit être interjeté par une déclaration motivée, qui peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel. Il est également possible d’envoyer cette déclaration par courriel, ce qui facilite l’accès à la justice pour les personnes concernées. La Cour d’Appel examinera alors la légalité de la décision d’hospitalisation et pourra confirmer ou infirmer la mesure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08733 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ73
Minute n° 24/01187
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R] [B]
né le 01 Février 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Non comparant, ni représenté (mesure d’hospitalisation sous contrainte levée)
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 05 décembre 2024, reçue au greffe le 5 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 5 décembre 2024 à M. [N] [R] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 5 décembre 2024 à M.[Y] [G], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Attendu qu’il résulte d’une feuille de liaison établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte Monsieur [N] [R] [B] a été levée à compter du 06 décembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [R] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie postale
à M. [N] [R] [B]
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 10 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 décembre 2024
Le greffier,