Conflit de voisinage et revendication de servitude de passage : enjeux d’enclave et prescription acquisitive

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Conflit de voisinage et revendication de servitude de passage : enjeux d’enclave et prescription acquisitive

Contexte de l’affaire

M. [U] [S] [D] et Mme [Z] [S] [D], propriétaires d’une parcelle de terre agricole à [Localité 13], ont assigné Mme [X] [E], propriétaire de deux autres parcelles, devant le tribunal de grande instance de Nîmes. Ils cherchent à faire constater l’état d’enclave de leur parcelle et à revendiquer une servitude de passage sur les parcelles de Mme [E].

Demandes des époux [S] [D]

Les époux [S] [D] demandent au tribunal de reconnaître leur droit à la prescription acquisitive de l’assiette de passage sur les parcelles de Mme [E]. Ils souhaitent également qu’un géomètre expert soit désigné pour déterminer le cheminement du passage et réclament des dommages-intérêts pour couvrir leurs frais de justice.

Réponse de Mme [E]

Mme [E] a constitué un avocat et a demandé le rejet des demandes des époux [S] [D], tout en sollicitant une indemnisation pour ses propres frais de justice. Elle conteste l’état d’enclave de la parcelle des époux [S] [D] et soutient que l’accès à leur terrain est possible par une autre parcelle.

Constatations du juge

Le juge a examiné les éléments présentés, notamment un procès-verbal d’huissier attestant de l’enclave de la parcelle des époux [S] [D]. Il a également pris en compte des attestations et des photographies montrant l’accès à la parcelle, malgré les travaux réalisés par Mme [E].

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les époux [S] [D] avaient le droit de revendiquer une servitude de passage en raison de l’état d’enclave de leur parcelle, fondée sur trente ans d’usage continu. Mme [E] a été condamnée à verser 2 000 euros aux époux [S] [D] pour couvrir leurs frais de justice, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de la servitude de passage revendiquée par les époux [S] [D] ?

La servitude de passage revendiquée par les époux [S] [D] est une servitude pour cause d’enclave. Selon l’article 682 du Code civil, « le propriétaire d’un fonds qui n’a pas d’issue sur la voie publique peut demander à être servi par le fonds voisin ».

Cette disposition légale permet à un propriétaire dont le terrain est enclavé d’exiger un passage sur le terrain d’un voisin pour accéder à la voie publique.

Il est important de noter que, pour établir une servitude de passage, il faut prouver l’état d’enclave du fonds, ce qui a été fait par les époux [S] [D] à travers un procès-verbal d’huissier et d’autres éléments de preuve.

Quelles sont les conditions pour revendiquer une servitude de passage par prescription acquisitive ?

La prescription acquisitive d’une servitude de passage est régie par l’article 691 du Code civil, qui stipule que « la servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive ».

Cela signifie que, pour revendiquer une servitude de passage, il est nécessaire de disposer d’un titre, c’est-à-dire d’un acte juridique qui reconnaisse cette servitude.

Cependant, l’article 685 du Code civil précise que « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu ». Ainsi, même si la prescription acquisitive n’est pas applicable, l’usage continu peut établir le droit à une servitude de passage en raison de l’enclave.

Quels sont les effets de l’état d’enclave sur les droits des propriétaires ?

L’état d’enclave confère des droits spécifiques aux propriétaires concernés. Selon l’article 682 du Code civil, un propriétaire dont le fonds est enclavé a le droit d’exiger un passage sur le fonds voisin.

Cela implique que les époux [S] [D] peuvent revendiquer une servitude de passage sur les parcelles de Mme [E] en raison de l’impossibilité d’accéder à leur propre parcelle.

L’absence d’issue sur la voie publique, qu’elle soit physique ou juridique, renforce leur droit à revendiquer cette servitude.

En outre, le tribunal a constaté que les époux [S] [D] avaient effectivement accès à leur parcelle par un chemin, ce qui a été déterminant dans l’appréciation de leur demande.

Quelles sont les conséquences financières pour Mme [E] suite à ce jugement ?

Suite au jugement, Mme [E] a été condamnée à payer aux époux [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), qui prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Cette somme est destinée à couvrir les frais d’avocat et autres dépenses engagées par les époux [S] [D] dans le cadre de la procédure.

De plus, Mme [E] est également condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle devra prendre en charge tous les frais liés à la procédure judiciaire, y compris les frais d’huissier, d’expertise, et autres coûts associés au litige.

Ces conséquences financières soulignent l’importance de la préparation et de la présentation des preuves dans une affaire de servitude de passage.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
19/02234
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jean-pierre BIGONNET
la SCP REY GALTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 19/02234 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IISS
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [U] [V] [S] [D]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

Mme [Z] [O] [S] [D]
née le 22 Juillet 1966 à PORTUGAL ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

à :

Mme [X] [C] [EW] [E] divorcée [R]
née le 29 Novembre 1952 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 3/05/2019, M.[U] [S] [D] et Mme [Z] [S] [D] propriétaires de la parcelle de terre agricole sur la commune d’[Localité 13], cadastrée A n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 15] acquise selon acte authentique en date du 29/09/2004 devant Me [B] notaire à [Localité 16] ont fait assigner Mme [X] [E] propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 10] devant le tribunal de grande instance de NIMES afin de voir ce dernier :
– Constater l’état d’enclave de leur parcelle .
– Juger qu’ils sont recevables à invoquer la prescription acquisitive de l’assiette de passage existant sur les parcelles section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10] propriétés de Mme [E] ;
Si le tribunal estime que la pièce figurant le passage sur la parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 10] n’est pas suffisamment précise,
– Désigner tel géomètre expert afin de déterminer le cheminement du passage sur les parcelles section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 10] et desservant la parcelle section A n°[Cadastre 7] par l’accès correspondant au pont en béton permettant le passage entre la parcelle section A n°[Cadastre 10] et la parcelle section A n°[Cadastre 7], lesdites parcelles situées sur la commune d'[Localité 13].
– Condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens et à payer aux époux [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Les époux [S] [D] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me BIGONNET maintiennent leurs demandes dans leurs écritures notifiée par RPVA le 30/04/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC.
Mme [E] qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP REY GALTIER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 6/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 455 du CPC .

Selon ordonnance en date du 2/025/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024 ;

MOTIFS
Vu l’article 682 du code civil,
Attendu que les époux [S] [D] propriétaires de la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 7] lieu dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] revendiquent la prescription acquisitive de l’assiette du passage existant sur les parcelles section A n°[Cadastre 2] appartenantà Mme [X] [E] au motif que leur parcelle A [Cadastre 7] serait enclavée ;
Attendu que la servitude de passage, qui est une servitude discontinue ne peut dès en application de l’article 691 du code civil lors faire l’objet d’une prescription acquisitive et doit s’établir par titre, de sorte que les époux [S] [D] ne peuvent revendiquer l’existence d’une servitude de passage par prescription acquisitive mais uniquement en raison de l’état d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 7] ou de l’existence d’un titre reconnaissant une servitude conventionnelle : Que cependant selon l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Attendu que les époux [S] [D] versent au dossier afin d’établir l’état d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 7] un procès-verbal en date du 31/08/2017 de Me [I], huissier de justice à [Localité 16] dans lequel ce dernier indique :
« Sur place, je constate un accès de type chemin de terre allant de la route départementale 275 jusqu’au terrain de Monsieur et Madame [S] [D], parcelle [Cadastre 7] qui est enclavée.
Ce chemin est à ce jour divisé en deux parties
La première partie traverse les parcelles cadastrées A [Cadastre 12] et A [Cadastre 1]. Il s’agit d’un chemin en état de terre avec tracés de roue à chaque extrémité.
Arrivée vers le point présent entre les parcelles A [Cadastre 12],A [Cadastre 1], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 2], je note un léger virage au Sud.
Sur la continuité, il s’agit de la suite du chemin allant à la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] ;
La seconde partie traverse donc les parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 10], A [Cadastre 2], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9]. Je relève que, jusqu’à la parcelle de mes requérants, le chemin encore légèrement visible, a fait l’objet d’un labourage , tout comme notamment la parcelle sise au Sud-Ouest cadastrée A [Cadastre 10].
A la fin de ce chemin, je note un petit pont en béton, permettant d’accéder au terrain de mes requérants. » ;

Attendu que le fonds doit être considéré comme enclavé au sens de l’article 682 lorsqu’il n’a sur la voie publique aucune issue ou que cette issue est insuffisante ;que l’ absence d’issue peut résulter, soit à l’impossibilité physique s’accéder au fonds, soit à une impossibilité juridique. ;
Attendu que dans son ordonnance en date du 11/07/2018 le juge des référés près le tribunal de grande instance de NIMES a rejeté la demande en référé des époux [S] [D] à l’encontre de Mme [E] visant à faire condamner celle-ci à cesser un trouble manifestement illicite qui empêcherait l’accès par les époux [S] [D] à leur parcelle A [Cadastre 10] et a indiqué :
« En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [S] [D] accèdent à leur parcelle depuis son acquisition en 2004, en empruntant un chemin situé sur les parcelles cadastrés section A n°[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 2].
L’acte dressé le 29 septembre 2004 par Maître [B] notaire associé à [Localité 16], mentionne en page 9 la déclaration du vendeur concernant l’existence d’un droit de passage permettant l’accès à la parcelle cédée depuis le chemin départemental °275, existant depuis de fort nombreuses années et en tout cas depuis plus de trente ans, grevant les parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 12], [Cadastre 1],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] .A l’appui de ses déclarations, le vendeur a présenté15 photographies du tracé de cette servitude , annexées à l’acte, comme la lettre de la mairie d’[Localité 13] en date du 10 avril 1986 confortant ses dires et l’existence du petit pont servant de passage.
Les attestations établies par Monsieur [WA] [Y], Monsieur [A] [GB], Monsieur [H] [AG] et Monsieur [M] [P] confirment l’ancienneté de ce passage qui a « toujours existé ».
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 31 août 2017 par Maître [I], huissier de justice associé à [Localité 16] que :
La première partie traverse les parcelles cadastrées A [Cadastre 12] et A [Cadastre 1]. Il s’agit d’un chemin en état de terre avec tracés de roue à chaque extrémité.
Arrivée vers le point présent entre les parcelles A [Cadastre 12],A [Cadastre 1], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 2], je note un léger virage au Sud.
Sur la continuité, il s’agit de la suite du chemin allant à la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] ;
La seconde partie traverse donc les parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 10], A [Cadastre 2], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9]. Je relève que, jusqu’à la parcelle de mes requérants, le chemin encore légèrement visible, a fait l’objet d’un labourage , tout comme notamment la parcelle sise au Sud-Ouest cadastrée A [Cadastre 10].
A la fin de ce chemin, je note un petit pont en béton, permettant d’accéder au terrain de mes requérants. » ;
Madame [X] [E] ne conteste pas être à l’origine de l’intervention litigieuse sur les parcelles en cause, dans le cadre de son activité d’exploitante agricole.
Pour autant, cette intervention ne cause aucun trouble manifestement illicite à Monsieur et Madame [S] [D] dès lors que ces derniers peuvent toujours accéder normalement à leur parcelle.
En effet, il ressort de l’attestation délivrée le 20 février 2018 par Madame [L] [J] gardien de Police Municipale à [Localité 13] :
-que celle-ci s’est déplacée sur les lieux en suite du signalement de Monsieur [D] prétendant qu’il ne pouvait plus accéder en voiture à sa parcelle « car la terre qu’il traverse habituellement a été labourée ».
-qu’elle a constaté que si la parcelle a effectivement été travaillée cela « n’empêche pas le passage d’un véhicule léger ».
-qu’elle a ainsi accédé à la parcelle de Monsieur [D] à bord de son véhicule de service.
De même, les nombreuses photographies des lieux ,non contestées par les requérants, prises les 4 et 19 septembre 2017 , 8 et 9 octobre 2017, 22 et 23 octobre 2017, 12,23 ,25 et 26 novembre 2017 ; 24,29 et 30 décembre 2017,11 janvier 2018,11,18,23 février 2018, démontrent la circulation régulière de tous types de véhicules sur le chemin revendiqué, nonobstant les travaux réalisés par Madame [X] [E] . » ;

Attendu qu’il ressort des constatations opérées par le juge des référés dans son ordonnance du 11/07/2018 que la parcelle A [Cadastre 7] appartenant aux époux [S] [D] n’est accessible depuis la départementale 275 que par le passage sur les parcelles cadastrées °[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 2] ;
Que l’acte authentique d’achat du 12/03/2003 de la parcelle A [Cadastre 10] par Mme [E] mentionne en page 6 concernant les Servitudes : «  l’acquéreur souffrira les servitudes passives quelles qu’elles soient qui peuvent grever le bien, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. » ;
Attendu que Mme [E] soutient que la parcelle A [Cadastre 7] des époux [S] [D] ne serait pas enclavée car elle serait accessible par la parcelle [Cadastre 6] et verse au dossier à l’appui de ses affirmations diverses attestations de MM [W] [G], [FL] [F], [R] [N], [T] [K] ;
Que cependant, il convient d’observer que les attestions produites par Mme [E] émanant de MM.[W] [G], [FL] [F], [R] [N], [T] [K] ne respectent pas les exigences de l’article 202 du CPC en ce que les auteurs de ces attestations n’ont pas mentionné par écrit que l’ attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, de sorte qu’il convient par conséquent en raison du non respect des dispositions de l’article 202 du CPC d’écarter comme dépourvues de valeur probante les attestations de MM.[W] [G], [FL] [F], [R] [N], [T] [K] ;
Attendu par conséquent, qu’il apparaît en l’état de ces constatations que les époux [S] [D] compte tenu de l’état d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 7], sont en droit de revendiquer que l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave en raison de trente ans d’usage continu sur les parcelles A n°[Cadastre 12],[Cadastre 1],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] matérialisé par le plan cadastral ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] [D] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requise à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGE que les époux [S] [D] propriétaires de la parcelle cadastrées section A n°[Cadastre 7] lieu dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] sont en droit de revendiquer que l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave en raison de trente ans d’usage continu sur les parcelles A n°[Cadastre 12],[Cadastre 1],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] matérialisé par le plan cadastral.
CONDAMNE Mme [E] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Mme [E] au paiement des entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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