Sommaire Contexte de l’affaireMonsieur [G] [C], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par le préfet du Val d’Oise en raison d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée le 29 août 2024, suivie d’un placement en rétention le 8 octobre 2024 pour une durée initiale de quatre jours. Prolongations de la rétentionLa rétention de Monsieur [C] a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Versailles, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours supplémentaires. Le 7 décembre 2024, la préfecture a demandé une nouvelle prolongation de 15 jours, qui a été contestée par le procureur de la République. Décision du tribunalLe 8 décembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [C], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. Cette décision a été contestée par le procureur, qui a interjeté appel, soutenant que Monsieur [C] représentait un trouble à l’ordre public. Arguments des partiesLors de l’audience, le ministère public a souligné les antécédents judiciaires de Monsieur [C], notamment une tentative de vol et une convocation pour exhibition sexuelle. Il a également mentionné une tentative d’évasion du centre de rétention, arguant que ces éléments justifiaient une prolongation de la rétention pour des raisons de sécurité publique. Réponse de la défenseL’avocat de Monsieur [C] a contesté la notion de menace à l’ordre public, arguant que les faits reprochés ne constituaient pas des condamnations et que son client n’avait pas été reconnu coupable des infractions mentionnées. Il a également souligné que la tentative d’évasion ne suffisait pas à établir une menace réelle. Recevabilité de l’appelLe tribunal a déclaré l’appel du procureur recevable, précisant que les délais légaux avaient été respectés. Il a ensuite examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative, en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Conclusion du tribunalLe tribunal a finalement infirmé l’ordonnance précédente, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée de quinze jours supplémentaires, en raison de la menace à l’ordre public et du manque de garanties de représentation. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent : 1. Obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement : Si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, cela peut justifier une prolongation. 2. Demande de protection : Si l’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans le but d’échapper à la décision d’éloignement. 3. Délai de délivrance des documents de voyage : Si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l’autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle durée maximale de quinze jours. Comment se prononce le juge sur la menace à l’ordre public ?La notion de menace à l’ordre public est appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte d’un faisceau d’indices qui permettent d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence et l’actualité de la menace. L’article L. 742-5 alinéa 7 du CESEDA précise que la menace à l’ordre public doit être évaluée en fonction du comportement de l’intéressé et, le cas échéant, de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Dans le cas de Monsieur [G] [C], plusieurs éléments ont été pris en compte : – Antécédents judiciaires : Il a été mis en cause pour des faits de tentative de vol par effraction et fait l’objet de poursuites pour exhibition sexuelle. – Comportement en rétention : Il a tenté de fuir le centre de rétention, ce qui a été considéré comme un indicateur de menace à l’ordre public. – Absence de garanties de représentation : Il ne justifie pas d’une résidence stable ni d’une activité professionnelle régulière. Ces éléments cumulés ont conduit à la conclusion que Monsieur [C] représente une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Quelles sont les modalités de l’appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?L’article R 743-10 du CESEDA stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai d’appel est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile. Dans l’affaire en question, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et a été jugé recevable, ce qui a permis de réexaminer la décision de prolongation de la rétention administrative. Quels sont les droits de l’étranger en matière de pourvoi en cassation ?Selon l’article R 743-20 du CESEDA, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention, ainsi qu’au ministère public. Les articles 973 à 976 du Code de procédure civile précisent que le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation. La déclaration doit être remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, ce qui permet à l’étranger de contester la décision de prolongation de sa rétention. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07470 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4VU
Jonction des procédures RG
N 24/07470 et N 24/07471
Du 10 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le Procureur de la République de VERSAILLES
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant par visioconférence
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0501, présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [C]
né le 05 Juillet 2002 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d’office,
et de Monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Vu l’obligation pour Monsieur [G] [C] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise en date du 29 août 2024, notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 8 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 8 octobre 2024 à 16h25 ;
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 décembre 2024, reçue et enregistrée le 7 décembre 2024 à 8h34 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [C] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 8 décembre 2024 à 17h58, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2024 à 11h47 et qui a :
– déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Val d’Oise recevable
– rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [C]
– ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [C],
– rappelé à Monsieur [G] [C] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Une ordonnance du premier président de la cour a été rendue le 9 décembre 2024 ordonnant l’effet suspensif de l’appel du Procureur de la République de Versailles et convoquant les parties à l’audience du 9 décembre 2024 à 14 heures.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce que M. [C] représente un trouble à l’ordre public, remplissant les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA justifiant une prolongation de la rétention de 15 jours supplémentaires.
Appel a également été interjeté par la Préfecture du Val d’Oise le 9 décembre 2024 à 7h54 et cette dernière demande l’infirmation de l’ordonnance, en ce que le retenu représente un trouble à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a indiqué que le 1er juge a refusé la prolongation de la rétention de monsieur au motif que la préfecture n’apportait pas la preuve, dans le cadre d’une troisième prolongation, de l’obtention des documents à bref délais mais il y avait un autre critère non examiné, la menace à l’ordre public.
Le retenu doit passer devant TC Bobigny 11/07/2025 pour exhibition sexuelle. Il y également un fait le 08/10/2024 de vol, reconnu par monsieur. Aussi, il a tenté de s’enfuir du CRA, au début de sa rétention. Le ministère public, s’agissant du dernier fait, sait que cela ne s’est pas produit dans les derniers jours, mais monsieur a une relation très distanciée avec les obligations légales, il n’hésite pas à enfreindre les lois, son comportement menace l’ordre public. Le ministère public s’appuie sur l’article L. 742-5 alinéa 7 pour solliciter la rétention de monsieur. Il conclut à ce qu’il plaise à votre cour d’infirmer la décision du premier juge et de prolonger la rétention.
Le préfet s’est joint aux observations de l’avocat général, pour la procédure en cours, il y a eu un classement du parquet, pour autant, les faits de vol et la menace à l’ordre public sont caractérisés. Sur l’autre moyen, le bref délai, il est caractérisé avec la reconnaissance consulaire et le routing.
Le conseil de M. [C] a soutenu que la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge.
Tout d’abord le juge, dans son ordonnance a répondu aux demandes, à la motivation qui a été formulée par la préfecture car la demande de 3e prolongation par la préfecture ne vise aucune référence au trouble de l’ordre public. L’avocat général dit qu’il faut un Laissez-passer, il y a d’autres preuves à rapporter, bien évidemment le JLD n’est pas tenu de répondre expressément. Le ministère public tout comme la préfecture évoque cette menace à l’ordre public, la menace à l’ordre public et non plus le trouble à l’ordre public, dans ce dossier on a des faits et des signalements, pas de condamnations, deux procédures, ou du moins une qui est en cours, monsieur n’a pas reconnu le vol à l’effraction, en tout état de cause, si renvoi, monsieur demeure présumé innocent, dans le cadre de cette procédure, pas donné lieu a des poursuites pénales. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, se distingue de trouble à l’ordre public. Donc l’autre point, monsieur aurait tenté de fuir, menace à l’ordre public, il n’y a pas par cette attitude, n’est pas suffisante pour considérer une menace à l’ordre public. Le sens de cet article 742-5 du CESEDA, modifié par le législateur, cet alinéa-là ne figure pas dans l’article visant cette prolongation
M. [G] [C] a indiqué que vouloir être remis en liberté et quitter le pays.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Dans sa requête la préfecture vise les diligences accomplies auprès des autorités consulaires et la tentative d’évasion du CRA de [Localité 6] et les 2° et 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Les démarches ont été entreprises par la préfecture et l’intéressé a été reconnu par l’Algérie. Pour autant, la préfecture ne peut établir que la délivrance d’un document de voyage va intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
S’agissant de la menace pour l’ordre public, cette notion fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [C] a été mis en cause pour des faits de tentative de vol par effraction dans un domicile privé le 7 octobre 2024 dans le Val d’Oise ; qu’il fait également l’objet de poursuites dans le cadre d’une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 25 février 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle qui auraient été commis le 29 août 2024, soit très peu de temps avant la date qu’il déclare de son arrivée sur le territoire national français ; qu’il ne justifie pas d’une résidence dans le Val d’Oise, et ne justifie pas non plus d’une activité professionnelle régulière et que, dans lors de son placement au centre de rétention administrative du [Localité 6] dans le cadre des premières décisions de prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet, il a tenté de fuir le centre de rétention en escaladant l’un des bâtiments.
Par ce motif, qui suffit à établir la menace à l’ordre public, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet et du parquet général tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de plus de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original et d’adresse stable et certaine.
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare les recours recevables en la forme,
Ordonne la jonction des procédures RG n°24/07470 et n°24/07471 et dit que le dossier sera suivi sous le seul numéro RG n°24/07470,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Fait à VERSAILLES le 10 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;