Compétence territoriale et droits des passagers aériens : une analyse des obligations contractuelles des transporteurs

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Compétence territoriale et droits des passagers aériens : une analyse des obligations contractuelles des transporteurs

Contexte de la requête

Monsieur [Y] [H] a introduit une requête le 24 mars 2023 contre la société [Localité 5] AIR, demandant une indemnisation pour un vol retardé. Il réclame un total de 1 925 €, répartis entre plusieurs articles du Règlement CE n°261/2004 et le code de procédure civile.

Détails du vol et des démarches

Le vol TU283, réservé pour le 22 août 2018, a subi un retard de plus de six heures à l’arrivée. Malgré plusieurs tentatives de contact avec la compagnie aérienne pour obtenir un remboursement et une indemnisation, Monsieur [Y] [H] n’a pas reçu de réponse satisfaisante, ce qui l’a conduit à engager cette procédure.

Absence de la société défenderesse

La société [Localité 5] AIR n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la compétence territoriale du tribunal saisi.

Analyse de la compétence

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 3 du Règlement CE n° 261/2004, tout transporteur est soumis à ce règlement si le passager a une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport d’un État membre de l’Union européenne. La compétence du tribunal est également régie par le Règlement n° 1215/2012, qui stipule que les personnes domiciliées dans un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État.

Décision sur la compétence

En l’espèce, le tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour traiter la demande, en raison de la jurisprudence relative aux lieux d’exécution des obligations contractuelles. Le tribunal a déterminé que la compétence revenait au tribunal judiciaire de Toulouse, étant donné que le demandeur avait la possibilité de choisir entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol.

Décision sur les demandes et dépens

Le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a statué que les dépens de la procédure seraient à la charge de Monsieur [Y] [H].

Conclusion de la décision

Le jugement a été prononcé le 10 décembre 2024, déclarant le tribunal incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse et ordonnant le transfert du dossier à ce tribunal après l’expiration des délais de recours.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la compétence territoriale applicable dans cette affaire ?

La compétence territoriale dans cette affaire est régie par l’article 7, 1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».

Cet article stipule que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État membre. Toutefois, il existe des exceptions, notamment en matière contractuelle.

Ainsi, en vertu de l’option offerte au demandeur, celui-ci peut saisir le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Dans le cas présent, le vol en question partait de [Localité 4] et arrivait à [Localité 5].

Par conséquent, le tribunal compétent aurait dû être celui de Toulouse, lieu d’arrivée du vol, ce qui a conduit à la décision de la juridiction de se déclarer incompétente.

Quelles sont les dispositions du Règlement CE n° 261/2004 concernant les droits des passagers aériens ?

Le Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établit des règles communes concernant l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important des vols.

L’article 3, paragraphe 1, précise que ce règlement s’applique à tous les passagers ayant une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne.

En cas de retard de plus de trois heures, les passagers peuvent prétendre à une indemnisation, dont le montant varie en fonction de la distance du vol.

Dans le cas présent, Monsieur [Y] [H] a demandé une indemnisation de 250 € en vertu des articles 5, 6 et 7 de ce règlement, ce qui est justifié par le retard de plus de 6 heures de son vol.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article.

Cela peut s’expliquer par le fait que la société [Localité 5] AIR n’a pas comparu, ce qui a pu influencer la décision du tribunal de ne pas accorder d’indemnisation au titre de l’article 700.

Il est important de noter que cette décision est prise en fonction des circonstances de l’affaire et des éléments de preuve présentés.

Quelles sont les conséquences des dépens dans cette procédure ?

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance restent à la charge de la partie perdante.

Dans ce cas, Monsieur [Y] [H] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais de greffe et d’huissier.

Cette décision est standard dans les procédures judiciaires, où la partie qui succombe est généralement tenue de rembourser les frais engagés par l’autre partie.

Il est essentiel pour les parties de prendre en compte ces frais lorsqu’elles engagent une action en justice, car cela peut avoir un impact significatif sur le coût total de la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/03185
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AVOCAT
TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03185 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWAR

N° MINUTE :
16/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, ayant pour siège, [Adresse 3]
[Localité 2] – TUNISIE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 10 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03185 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWAR

Par requête reçue le 24 mars 2023, Monsieur [Y] [H] a fait convoquer la société [Localité 5] AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
– 250 € au titre des dispositions de l’article 5,6 et 7 du Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004 .
– 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.
– 150 € au titre de la résistance abusive.
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie [Localité 5] AIR un vol TU283 pour le 22 Août 2018 de [Localité 4] vers [Localité 5]; que le vol a été retardé de plus de 6 heures à l’arrivée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

La société [Localité 5] AIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La compétence territoriale a été soulevée.

MOTIFS.

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence.

Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’ Union européenne.

La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».

En l’espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal judiciaire de Toulouse au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.

– Sur les demandes subséquentes.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’a pas lieu ,en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur les dépens.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [Y] [H].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d’appel.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse.

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens de la présente instance.

Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de Toulouse.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024

Le greffier, le président,


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