Évaluation de la Capacité de Remboursement dans un Contexte de Surendettement : Analyse des Éléments Financiers et de la Bonne Foi des Débiteurs

·

·

Évaluation de la Capacité de Remboursement dans un Contexte de Surendettement : Analyse des Éléments Financiers et de la Bonne Foi des Débiteurs

Demande de traitement de surendettement

Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 17 mai 2024. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mai 2024.

Mesures imposées par la commission

Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission a proposé des mesures de rééchelonnement du passif, en fixant une capacité de remboursement à 1.117 euros. Les débiteurs ont contesté cette décision par courrier recommandé le 12 septembre 2024, arguant que cette capacité était excessive.

Audience et comparution

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à une audience, où Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] se sont présentés en personne pour demander une réduction de la capacité de remboursement. Les créanciers n’ont pas assisté à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2024.

Vérification de la situation de surendettement

Le juge a la possibilité de vérifier la situation de surendettement du débiteur, même d’office. La situation de surendettement est caractérisée par l’incapacité manifeste du débiteur de bonne foi à faire face à ses dettes exigibles. La possession d’un bien immobilier ne constitue pas un obstacle à cette caractérisation.

Analyse de la situation financière

Les éléments fournis par la commission indiquent que le passif de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] s’élève à 37.646,58 euros, tandis que leurs ressources mensuelles sont évaluées à 2.914 euros. Leur patrimoine ne comprend aucun actif réalisable à court terme, ce qui confirme leur incapacité à rembourser leurs dettes.

Bonne foi des débiteurs

La bonne foi des débiteurs est présumée, et il appartient aux créanciers de prouver la mauvaise foi. La simple négligence ne constitue pas une preuve de mauvaise foi. Dans ce cas, aucun élément ne remet en question la bonne foi de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I].

Détails des mesures financières

La commission a évalué les ressources et les charges des débiteurs, établissant des charges mensuelles à 1.797 euros. Les revenus mensuels moyens du couple, y compris les pensions et salaires, s’élèvent à 2.986,34 euros. La capacité de remboursement réelle est supérieure à celle retenue par la commission.

Décision du juge

Le juge a déclaré Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] recevables dans leur contestation et a maintenu la décision de la commission de surendettement, fixant la capacité de remboursement à 1.117 euros. Les débiteurs devront respecter les mesures d’apurement de leurs dettes à partir du 1er janvier 2025.

Obligations des débiteurs

Les débiteurs doivent effectuer les paiements prévus, ne pas contracter de nouvelles dettes sans accord, et informer la commission de tout changement de situation financière. Les économies ou rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros doivent être affectées au remboursement des dettes.

Protection des créanciers

Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution contre les biens des débiteurs pendant l’exécution des mesures. Ils doivent également actualiser leur tableau d’amortissement et informer les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement.

Communication et assistance

La décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Les débiteurs sont invités à solliciter une aide sociale pour la gestion de leur budget.

Conséquences de la mauvaise foi

Les débiteurs peuvent perdre le bénéfice de la procédure de surendettement en cas de fausses déclarations, de dissimulation de biens ou d’aggravation de leur endettement sans accord préalable.

Exécution immédiate de la décision

La décision du juge est immédiatement exécutoire, et il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que la commission de surendettement des particuliers est compétente pour examiner les demandes de personnes physiques en situation de surendettement.

Pour qu’une demande soit déclarée recevable, il faut que le débiteur soit dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Cette impossibilité doit être appréciée au regard de la bonne foi du débiteur, qui est présumée, sauf preuve du contraire par les créanciers.

Il est également important de noter que la possession de biens, tels qu’une résidence principale, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la situation de surendettement.

Comment est déterminée la capacité de remboursement d’un débiteur ?

La capacité de remboursement d’un débiteur est déterminée par la commission de surendettement en tenant compte des ressources et des charges du débiteur, conformément à l’article L. 331-3 du Code de la consommation.

Les ressources mensuelles doivent être évaluées, y compris les revenus d’activité, les pensions, et autres sources de revenus.

Les charges, quant à elles, sont calculées sur la base de forfaits établis par la Banque de France, qui tiennent compte des dépenses nécessaires à la vie courante, comme le loyer, les impôts, et les charges de chauffage.

Dans le cas présent, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1.117 euros, en se basant sur les ressources mensuelles de 2.914 euros et des charges de 1.797 euros.

Quelles sont les conséquences d’un recours contre les mesures de la commission de surendettement ?

Lorsqu’un débiteur forme un recours contre les mesures de la commission de surendettement, comme le prévoit l’article L. 331-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est saisi pour examiner la contestation.

Le juge peut alors maintenir, modifier ou annuler les mesures imposées par la commission.

Dans le cas de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I], le juge a déclaré leur contestation recevable mais a maintenu la décision de la commission, considérant que la capacité de remboursement retenue était justifiée.

Il est important de noter que le juge peut également prescrire des mesures d’instruction pour apprécier la situation du débiteur.

Quelles obligations incombent aux débiteurs pendant la procédure de surendettement ?

Les débiteurs soumis à une procédure de surendettement ont plusieurs obligations, conformément à l’article L. 331-8 du Code de la consommation.

Ils doivent notamment effectuer les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées, ne pas contracter de nouvelles dettes sans l’accord des créanciers, et informer la commission de tout changement significatif dans leur situation financière.

De plus, toute économie réalisée ou rentrée d’argent supérieure à 1.500 euros doit être affectée en priorité au paiement des dettes.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Quelles sont les conséquences de la mauvaise foi d’un débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement ?

La mauvaise foi d’un débiteur peut avoir des conséquences graves, comme le stipule l’article L. 331-9 du Code de la consommation.

En effet, toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou tenté de dissimuler des biens peut être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.

La mauvaise foi est caractérisée par une volonté systématique de recourir au crédit pour des dépenses somptuaires, et non par une simple négligence.

Dans le cas de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I], aucun élément n’a été trouvé pour remettre en cause leur bonne foi, ce qui a permis de maintenir leur demande de traitement de surendettement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00156
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00156 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICSB

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute n°

[V] [I], [N] [I] NEE [D]

C/

Société [13], Société [15], Société [20], S.A. [12], Société [16]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] NEE [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Présents

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

Société [13]
Chez [21], [Adresse 2], [Localité 10], Absente

Société [15]
Chez [23], [Adresse 17], [Localité 6], Absente

Société [20]
Chez [14] – [Adresse 22], [Localité 5], Absente

S.A. [12]
Chez [21],[Adresse 2]e, [Localité 10], Absente

Société [16]
[Adresse 19], [Localité 7], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] ont saisi le 17 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.

Dans sa séance du 27 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 1.117 euros.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le12septembre 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] ont formé un recours contre ces mesures, considérant la capacité de remboursement excessive.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.

Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] comparaissent en personne et sollicitent une diminution de la capacité de remboursement.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] s’élève à 37.646,58 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission.

Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] ont été appréciées à la somme de 2.914 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I].

Sur les mesures imposées :

La commission de surendettement a retenu des ressources de 2.914 euros et des charges pour 1.797 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes, un loyer de 576 euros et des impôts de 52 euros.

Madame [N] [I] perçoit des pensions de retraite pour une somme mensuelle de 1.064,43 euros.

Monsieur [V] [I] perçoit un revenu annuel de 23.063 euros, soit une somme moyenne mensuelle de 1.921,91 euros, outre des heures supplémentaires non imposées.

Si le caractère variable des revenus de Monsieur [V] [I] est avéré, le calcul d’une capacité de remboursement dans le cadre de l’élaboration d’un plan de désendettement impose de prendre en compte la moyenne de ses revenus lissés sur l’année. Il appartiendra donc au couple de gérer leurs budgets mensuels en conséquence, le plan de désendettement ne pouvant répercuter ces variations.

Les ressources moyennes mensuelles du couple s’élèvent donc à la somme de 2.986,34 euros, heures supplémentaires effectuées par Monsieur [V] [I] non incluses.

Les charges courantes peuvent être retenues sur la base des différents forfaits déterminés par la Banque de France pour deux personnes :
– le forfait de base de 844 euros
– le forfait chauffage de 164 euros
– le forfait habitation de 161 euros

Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] supportent un loyer de 576 euros. Un impôt moyen mensuel de 52 euros est prélevé sur le salaire de Monsieur [V] [I] en retenant un taux de prélèvement à la source de 2,70%.

Le surplus des charges est déjà pris en compte dans le cadre des différents forfaits précités, le remplissage de la cuve à fuel pour environ 1.200 euros par an ne dépassant pas le forfait chauffage retenu par la commission (1.968 euros par an).

Soit des charges s’élevant à la somme de 1.797 euros mensuelles.

Ainsi, la quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 1.310,82 euros. La capacité réelle de remboursement s’élève cependant à la somme de 1.189,34 euros. Cette somme est supérieure à celle retenue par la commission de surendettement alors que les ressources des débiteurs étaient légèrement inférieures.

La capacité de remboursement retenue par la commission, qui permet de solder le passif, sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Déclare Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] recevables en leur contestation des mesures imposées.

Maintient la décision de la commission de surendettement du 27 août 2024 retenant une capacité de remboursement de 1.117 euros.

Dit que Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement à compter du 1er janvier 2025.

Dit que Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;

Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;

Invite Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 11] ;

Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x