Évaluation des créances et prescription des intérêts dans le cadre d’une procédure de surendettement

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Évaluation des créances et prescription des intérêts dans le cadre d’une procédure de surendettement

Demande de traitement de surendettement

Madame [G] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 24 juin 2024. Cette demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.

Vérification de créance

Le 11 septembre 2024, la commission a transmis au juge du surendettement une demande de vérification de créance formulée par la débitrice le 27 août 2024, concernant la créance [8]. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 5 novembre 2024.

Comparution de la débitrice

Lors de l’audience, Madame [G] [B] a reconnu devoir 13.403,19 euros, en contestation d’un montant de 28.829,55 euros. Elle a mentionné avoir déjà été soumise à une procédure de surendettement antérieure, où une somme de 20.859,62 euros avait été intégrée dans le plan de désendettement, qu’elle n’avait cependant pas respecté.

Observations du créancier

La société [8] a soumis des observations écrites, demandant au juge de retenir la somme de 20.859,62 euros, en se basant sur le plan précédent. Elle a également précisé que le taux d’intérêt contractuel était de 13,22%.

Délibération et prescription des intérêts

L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2024. Selon le Code de la consommation, la vérification des créances doit établir leur caractère liquide et certain. Les intérêts d’un crédit à la consommation se prescrivent par deux ans. Le créancier a indiqué qu’il restait dû 12.772,43 euros en principal, plus 1.219,68 euros pour la clause pénale.

Décision du juge

Madame [G] [B] a reconnu la dette principale mais a contesté le montant des intérêts, jugés excessifs. Étant donné qu’aucun acte interruptif de prescription n’avait été effectué depuis 2017, les intérêts antérieurs à la décision de recevabilité ont été déclarés prescrits. Seuls les intérêts courants entre le 16 juillet 2022 et le 16 juillet 2024 ont été retenus, s’élevant à 3.386,29 euros.

Conclusion de la procédure

En conséquence, la créance de la société [8] a été fixée à 17.378,40 euros. Le juge a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour un examen ultérieur de la situation de Madame [G] [B], sans condamnation aux dépens, et a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que la commission de surendettement des particuliers est compétente pour examiner les demandes de personnes physiques qui se trouvent dans une situation de surendettement.

Pour qu’une demande soit déclarée recevable, il faut que le débiteur soit de bonne foi et qu’il ait tenté de trouver une solution amiable avec ses créanciers.

La commission doit également vérifier que le débiteur ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes.

Dans le cas de Madame [G] [B], sa demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024, ce qui signifie qu’elle a satisfait aux conditions requises par la loi.

Comment se déroule la vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La vérification des créances est régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Cet article précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure.

Cette vérification vise à établir le caractère liquide et certain des créances ainsi que le montant des sommes réclamées, incluant le principal, les intérêts et les accessoires.

Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Dans le cas de Madame [G] [B], la commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créance, ce qui a permis d’examiner les montants réclamés par le créancier.

Quels sont les effets de la prescription des intérêts dans une procédure de surendettement ?

La prescription des intérêts est régie par l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui stipule que les intérêts d’un crédit à la consommation se prescrivent par deux ans.

Cela signifie que si aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu, les intérêts échus au-delà de cette période ne peuvent plus être réclamés.

Dans le cas de Madame [G] [B], il a été constaté qu’aucun acte interruptif de prescription n’avait eu lieu depuis la précédente procédure de surendettement en 2017.

Ainsi, les intérêts datant de plus de deux ans avant la décision de recevabilité ont été déclarés prescrits, ce qui a conduit à la fixation de la créance à un montant réduit.

Quelle est la portée de la décision du juge des contentieux de la protection ?

La décision du juge des contentieux de la protection a une portée significative, car elle fixe le montant de la créance à hauteur de 17.378,40 euros.

Cette décision est rendue en dernier ressort, ce qui signifie qu’elle est définitive et ne peut pas être contestée en appel.

De plus, la décision est immédiatement exécutoire, ce qui permet à la commission de surendettement de poursuivre l’examen de la situation de Madame [G] [B] sans délai.

Le juge a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation aux dépens, ce qui signifie que chaque partie supporte ses propres frais.

Cette décision permet ainsi de clarifier la situation financière de la débitrice et d’orienter la suite de la procédure de surendettement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00164
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00164 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICZP

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute n°

[G] [B] NEE [P]

C/

Société [9]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 ;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Madame [G] [B] NEE [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente

Créanciers :

Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [G] [B] a saisi le 24 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.

Par courrier du 11 septembre 2024, reçu le 2 octobre suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créance formée par la débitrice le 27 août 2024 concernant la créance [8].

La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024 par les soins du greffe.

Madame [G] [B] comparaît en personne. Elle indique reconnaître devoir la somme de 13.403,19 euros et non 28.829,55 euros. Elle précise avoir déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’à l’époque, une somme de 20.859,62 euros avait été retenue dans le plan de désendettement. Elle explique n’avoir cependant jamais exécuté celui-ci estimant la capacité de remboursement retenue trop élévée et ne pas avoir versé la moindre somme au créancier depuis cette date.

La société [8] a adressé ses observations par écrit et a demandé au juge de retenir la somme de 20.859,62 euros conformément au précédent plan dont elle n’avait pas connaissance. Elle précise que le taux d’intérêts contractuel est de 13,22%.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIVATION

Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l’article L218-2 du Code de la consommation, les intérêts d’un crédit à la consommation se prescrivent par deux ans.

Il résulte du décompte produit par le créancier qu’il reste dû en principal la somme de 12.772,43 euros à laquelle s’ajoute la somme de 1.219,68 euros au titre de la clause pénale.

Madame [G] [B] ne conteste pas le principe de la dette et la somme en principal. Elle estime que les intérêts sont disproportionnés. Il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription depuis la précédente procédure de surendettement en 2017.

Il y a donc lieu de constater que les intérêts datant de plus de deux années avant la décision de recevabilité sont prescrits, aucun titre exécutoire arrêtant le montant des intérêts échus n’étant au surplus produit. Seuls les intérêts courants du 16 juillet 2022 au 16 juillet 2024, date de la recevabilité, seront retenus soit une somme de 3.386,29 euros.

En conséquence, la créance d’[8] sera fixée à la somme de 17.378,40 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort.

Fixe la créance de la société [8] à la procédure de surendettement de Madame [G] [B] à hauteur de 17.378,40 euros.

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Madame [G] [B].

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

      La greffière                                                                                     La juge


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