Conflit autour de l’exécution d’une mesure de soutien familial : enjeux de la saisie-attribution et de la responsabilité parentale

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Conflit autour de l’exécution d’une mesure de soutien familial : enjeux de la saisie-attribution et de la responsabilité parentale

Contexte de la Saisie-Attribution

Madame [L] [H] épouse [K] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [K] en se basant sur une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux datée du 27 février 2023. Cette saisie a été effectuée par acte le 27 mai 2024 et dénoncée le 31 mai 2024.

Procédure Judiciaire

Monsieur [K] a contesté cette saisie en assignant Madame [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2024, demandant la mainlevée de la saisie. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, il a soutenu que la saisie était abusive et a demandé des dommages et intérêts.

Arguments de Madame [H]

En réponse, Madame [H] a contesté la compétence du juge de l’exécution et a demandé le rejet des demandes de Monsieur [K], tout en sollicitant des dommages et intérêts à son encontre. Elle a affirmé que la saisie n’était pas abusive et que les sommes réclamées étaient dues selon l’ordonnance judiciaire.

Recevabilité de la Contestation

Le juge a examiné la recevabilité de la contestation de Monsieur [K], notant que celle-ci avait été faite dans le délai légal. Il a confirmé que la contestation était recevable, car les formalités de notification avaient été respectées.

Compétence du Juge de l’Exécution

Le juge a également statué sur sa compétence, affirmant qu’il pouvait interpréter les décisions judiciaires pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée. Il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H].

Examen de la Saisie

Concernant la saisie-attribution, le juge a analysé les créances en question, déterminant que certaines sommes étaient exigibles tandis que d’autres ne l’étaient pas. La saisie a été cantonnée à 83,99 euros, avec mainlevée ordonnée pour le surplus.

Demande de Dommages et Intérêts

La demande de Monsieur [K] pour des dommages et intérêts a été rejetée, le juge considérant que la saisie, bien que contestable, ne justifiait pas une telle indemnisation. Les relations conflictuelles entre les parties n’ont pas suffi à établir un abus de la part de Madame [H].

Décision Finale

Le juge a statué que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. La contestation de la saisie-attribution a été déclarée recevable, et la saisie a été limitée à la somme déterminée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution ?

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que toute contestation relative à la saisie doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 28 juin 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 31 mai 2024.

Ainsi, la contestation était recevable jusqu’au 1er juillet 2024.

Monsieur [K] a également justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier ayant procédé à la saisie, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation.

Par conséquent, le tribunal a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable.

Le juge de l’exécution est-il compétent pour statuer sur cette affaire ?

La compétence du juge de l’exécution est définie par l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

Cet article précise que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

Il est également mentionné que le juge de l’exécution peut autoriser des mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Dans cette affaire, bien que Madame [H] soutienne que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision judiciaire, il est établi que le juge a le pouvoir de fixer le sens d’une décision pour statuer sur les contestations.

L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 27 février 2023 est suffisamment claire pour que le juge de l’exécution puisse statuer sans dénaturer la décision.

Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] a été rejetée, confirmant la compétence du juge de l’exécution.

Quelles sont les conditions pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ?

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Il peut également condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Le caractère abusif d’une saisie peut résulter de son caractère disproportionné par rapport au montant de la créance ou de l’existence d’autres sûretés au profit du créancier.

Dans cette affaire, le juge a examiné les créances résultant de l’ordonnance du juge aux affaires familiales.

Il a constaté que certaines sommes réclamées par Madame [H] n’étaient pas exigibles, notamment les frais de cantine et de transport scolaire, qui ne correspondaient pas aux obligations définies dans l’ordonnance.

En revanche, d’autres frais, comme ceux relatifs à la consultation psychologique, étaient exigibles.

Ainsi, la saisie-attribution a été cantonnée à la somme de 83,99 euros, et la mainlevée a été ordonnée pour le surplus, car la saisie était jugée excessive par rapport aux sommes à recouvrer.

Le demandeur peut-il obtenir des dommages-intérêts en raison de la saisie ?

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’ordonner des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Cependant, le caractère abusif doit être établi, notamment par rapport à la disproportion de la saisie par rapport à la créance.

Dans cette affaire, bien que les relations entre les parties aient été tendues, le juge a noté que les termes de l’ordonnance du juge aux affaires familiales étaient clairs.

La saisie, bien que jugée excessive, portait sur des dépenses nécessaires pour les enfants, ce qui ne justifiait pas la condamnation de Madame [H] à des dommages-intérêts.

Le juge a donc rejeté la demande de Monsieur [K] pour des dommages-intérêts, soulignant que l’usage des voies d’exécution ne devait pas devenir un levier pour alimenter le conflit entre les parties.

Quelles sont les conséquences sur les dépens et les frais d’exécution ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

De plus, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, en raison du rejet des demandes de dommages-intérêts et de l’absence de créance reconnue au profit de l’une ou l’autre des parties.

Ainsi, aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais d’exécution ou des sommes au titre de l’article 700, car la décision ne reconnaissait aucune créance.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/05563
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/05563 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVN
Minute n° 24/ 477

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [L] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 février 2023, Madame [L] [H] épouse [K] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [K] par acte en date du 27 mai 2024, dénoncée par acte du 31 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur conclut à la compétence du juge de l’exécution et sollicite, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que Madame [H] soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il sollicite que le cantonnement de la saisie soit ordonné. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais d’exécution forcée de la décision à venir devant également être mis à sa charge.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée et peut, dans ce contexte, fixer le sens d’une décision de justice, sans que la présente instance ne puisse être considérée comme une demande en interprétation de la décision. Au fond, il fait valoir que la saisie est abusive puisqu’elle tend à obtenir le paiement de sommes qui ne correspondent pas à une créance exigible au regard des dispositions de l’ordonnance du 27 février 2023, aucun accord entre les parties n’ayant prévu d’y déroger. Il soutient enfin avoir subi un préjudice du fait de cette saisie le privant de la libre disposition de ses comptes bancaires.

A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [H] conclut à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande et au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [H] fait valoir que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision judiciaire, alors que l’objet de la présente instance est précisément d’y procéder en l’interprétant, les parties demeurant en désaccord sur le sens à donner à certaines formules. Subsidiairement, elle conteste toute saisie abusive, soulignant que les sommes réclamées sont dues au vu de la décision judiciaire et de l’accord des parties l’ayant précédé quant à la prise en charge des frais relatifs à la scolarité ou à la santé des deux enfants communs. Elle reconnait avoir bien perçu la pension alimentaire due pour le mois d’avril 2024 et indique se désister de cette demande. Enfin, elle souligne que le demandeur ne démontre pas le préjudice financier qu’il aurait subi, la saisie pratiquée étant légitime.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 28 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 31 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 1er juillet 2024.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 28 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

– Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L213-6 du Code de l’organisation judicaire décrit la compétence du juge de l’exécution de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »

Il est constant que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision judiciaire, il dispose du pouvoir d’en fixer le sens pour statuer sur les contestations qui lui sont soumises relativement à l’exécution forcée des décisions.

En l’espèce, la décision du juge aux affaires familiales n’a fait l’objet d’aucun recours en interprétation et est édictée en des termes suffisamment clairs pour que la présente juridiction puisse statuer sans la dénaturer. Le juge de l’exécution a donc toute compétence pour statuer sur le litige et l’exception d’incompétence pour défaut de pouvoir juridictionnel soulevée par Madame [H] sera rejetée.

– Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

L’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 27 février 2023 fondant la saisie-attribution met à la charge de Monsieur [K] le paiement d’une pension au titre de devoir de secours de 200 euros mensuels et prévoit s’agissant des deux enfants communs :
– Pour [P] : la fixation de la résidence habituelle chez la mère avec un droit de visite au gré des parties outre une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [K] à hauteur de 380 euros mensuels
– Pour [T] : la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en résidence alternée
– Chaque parent prend en charge les frais exposés pour [T] sur ses temps de garde,
– Monsieur [K] prend intégralement en charge les frais de cantine et de scolarité pour [T]

– Pour [P], les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge pour les deux enfants seront partagés par moitié.

Il convient de revenir sur chaque poste de créance afin de vérifier son exigibilité au vu de cette décision.

Sur les frais relatifs à l’enfant [P] :
S’agissant du coût résultant de l’achat d’une seconde calculatrice, à hauteur de 53,99 euros, il y a lieu de constater que l’ordonnance susvisée prévoit un partage par moitié des frais de scolarité, englobant nécessairement l’achat des fournitures scolaires, nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une deuxième calculatrice pour la même année scolaire, l’enfant ayant pu égarer la première. Cette somme est donc bien exigible.

S’agissant des frais de cantine, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des frais de scolarité ou des frais extra-scolaires, l’accord des parties sur la prise en charge des frais de cantine ne concernant qu’[T] au vu des motifs de l’ordonnance du juge aux affaires familiales. Ces frais de nature alimentaire entrent donc dans le champ des frais couverts forfaitairement par la contribution à l’entretien de l’enfant et ils resteront par conséquent à la seule charge de la mère. La somme de 293,99 euros sollicitée à ce titre n’est donc pas exigible.

Enfin, la prise en charge de l’abonnement TBM au titre des transports scolaires n’entre pas davantage dans la catégorie des frais de scolarité ou des frais extra-scolaires, la gestion et le coût de ce trajet relevant du parent hébergeant habituellement l’enfant et percevant la contribution à l’entretien. La somme de 244,80 euros sollicitée à ce titre n’est donc pas exigible.

Sur les frais relatifs à l’enfant [T] :
S’agissant du coût de la consultation psychologique, l’ordonnance prévoit un partage des frais médicaux restés à charge sans qu’il soit nécessaire que les parties soient d’accord pour les exposer, ce qui, compte tenu de l’enjeu primordial de la santé y compris mentale de l’enfant, est légitime.
Monsieur [K] sera donc tenu au paiement de la somme de 30 euros à ce titre, cette dernière étant exigible.

Monsieur [K] reconnait avoir perçu 136,85 euros au titre du remboursement de frais médicaux. Il opère une compensation avec le coût d’un voyage scolaire d’une valeur totale de 660 euros dont Madame [H] ne conteste pas le principe sauf à avoir conditionné le paiement de sa participation au paiement des sommes dues par le père. Ce voyage entrant dans la catégorie des frais extra-scolaires conjointement décidés, Madame [H] est tenue au paiement de la moitié. Dès lors, la somme réclamée au titre des frais médicaux remboursés n’est pas exigible.

Sur la pension alimentaire
Madame [H] reconnait avoir perçu cette somme qui doit donc être soustraite du décompte de la saisie-attribution réalisée.

Ainsi la saisie réalisée est fondée à hauteur de la somme de 83,99 euros. Elle sera par conséquent cantonnée à cette seule somme, mainlevée de la saisie étant ordonnée pour le surplus.

– Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, les relations délétères entre les parties révélées par la présente instance et les échanges de correspondance peuvent, sur le principe, justifier le recours à une exécution forcée. Les termes de l’ordonnance du juge aux affaires familiales étaient toutefois particulièrement clairs et en définitive la mesure d’exécution forcée diligentée apparait tout à fait excessive au regard des sommes à recouvrir. Celles-ci portent néanmoins sur des dépenses relevant du quotidien des enfants communs du couple, dont l’administration relève du plus pur bon sens et de la responsabilité parentale.

Il n’y a donc pas lieu de conforter l’une ou l’autre des parties dans une position stérile étrangère à l’intérêt fondamental des enfants en condamnant Madame [H] au paiement de dommages et intérêts, les parties devant néanmoins être averties de ce que l’usage des voies d’exécution forcée ne saurait devenir un levier supplémentaire pour alimenter leur conflit conjugal.

La demande de dommages et intérêts soutenue par Monsieur [K] sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au rejet de la demande de dommages et intérêts, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision ne reconnaissant aucune créance au profit de quiconque, la demande relative à la charge des frais de son exécution forcée est sans objet.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [K] à la diligence de Madame [L] [H] épouse [K] par acte en date du 27 mai 2024, dénoncée par acte du 31 mai 2024, recevable ;
REJETTE l’exception d’incompétence pour défaut de pouvoir juridictionnel soulevée par Madame [L] [H] épouse [K] ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [K] à la diligence de Madame [L] [H] épouse [K] par acte en date du 27 mai 2024, dénoncée par acte du 31 mai 2024 à la somme de 83,99 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [L] [H] épouse [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


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