Conflit sur la nature d’un contrat de pêche et la compétence juridictionnelle en matière de baux ruraux

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Conflit sur la nature d’un contrat de pêche et la compétence juridictionnelle en matière de baux ruraux

Propriété et bail de pêche

La commune de [Localité 7] possède le lac du Paty et détient un droit de pêche. Le 11 janvier 2005, elle a signé un bail à pêche avec l’association « Leï Pescadou Dou Paty » pour une durée de neuf ans, renouvelable tacitement. Ce bail a été renouvelé le 2 janvier 2014, avec une expiration prévue pour le 1er janvier 2023.

Congé du bail

Le 20 décembre 2021, le maire de [Localité 7] a notifié à l’association un congé du bail de pêche. L’association a contesté cette décision, la considérant comme nulle en raison de violations des articles du Code rural, et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange le 24 mars 2022 pour obtenir l’annulation du congé.

Jugement du tribunal paritaire

Le 26 février 2024, le tribunal paritaire a reconnu que le bail était un bail de pêche, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Carpentras. L’association a été condamnée à verser 800 € à la commune pour les frais de justice.

Appel de l’association

L’association a interjeté appel du jugement le 5 mars 2024. La cour a demandé des observations sur la caducité de la déclaration d’appel. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et lors de l’audience du 8 octobre 2024, les deux parties étaient représentées par leurs avocats.

Arguments de l’association

L’association a soutenu que son appel était recevable et a demandé l’annulation de la décision du maire. Elle a affirmé que le bail était un bail rural et a contesté la régularité du congé, arguant que le délai de notification n’avait pas été respecté.

Arguments de la commune

La commune a demandé la caducité de l’appel, affirmant que le jugement avait statué uniquement sur la compétence. Elle a également soutenu que le bail était un bail de pêche, excluant ainsi son statut de bail rural, et a demandé la confirmation du jugement initial.

Décision de la cour

La cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel, en raison de l’absence de demande de fixation prioritaire par l’association. Elle a condamné l’association aux dépens d’appel et a ordonné le paiement de 800 € à la commune pour les frais de justice, tout en déboutant l’association de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature juridique du bail conclu entre la commune de [Localité 7] et l’association « Leï Pescadou Dou Paty » ?

Le bail conclu entre la commune de [Localité 7] et l’association « Leï Pescadou Dou Paty » est qualifié de bail de pêche.

Cette qualification est essentielle car elle détermine le régime juridique applicable. Selon l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

Cependant, le bail de pêche est distinct des baux ruraux, car il ne relève pas du statut du fermage. L’article 1er de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précise que le bail de pêche est un contrat de louage de choses, dont l’objet est le droit de pêche.

Ainsi, la nature du bail a des implications sur la compétence juridictionnelle et les droits des parties.

Quelles sont les conséquences de la décision de résiliation du bail par la commune ?

La décision de résiliation du bail par la commune de [Localité 7] a des conséquences juridiques importantes.

Selon l’article L. 411-5 du Code rural, le congé doit être notifié dans un délai de préavis, qui est généralement de six mois pour les baux ruraux. Si ce délai n’est pas respecté, le congé peut être considéré comme nul.

Dans le cas présent, l’association « Leï Pescadou Dou Paty » soutient que le délai pour notifier le congé n’a pas été respecté, ce qui pourrait entraîner la nullité de la résiliation.

De plus, l’article L. 411-6 stipule que le congé doit être donné par écrit et mentionner les motifs de la résiliation. Si ces conditions ne sont pas remplies, cela pourrait également affecter la validité de la résiliation.

Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel a des implications significatives pour l’association « Leï Pescadou Dou Paty ».

Conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, en cas d’appel, l’appelant doit saisir le premier président dans le délai d’appel pour éviter la caducité de la déclaration d’appel.

Dans cette affaire, la cour a constaté que l’association n’a pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à la caducité de son appel.

Cela signifie que l’association ne pourra pas contester le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange, et la décision de ce tribunal deviendra définitive.

En conséquence, l’association est condamnée aux dépens d’appel et ne pourra pas obtenir réparation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Quels sont les critères pour qualifier un bail de rural ?

Pour qu’un bail soit qualifié de bail rural, plusieurs critères doivent être réunis, conformément aux dispositions du Code rural.

L’article L. 411-1 définit le bail rural comme un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à mettre à disposition d’une autre, le preneur, un bien immobilier en vue de l’exploitation agricole.

Les critères cumulatifs incluent :

1. L’objet du bail : Il doit porter sur des terres agricoles ou des locaux nécessaires à l’exploitation agricole.

2. L’intention des parties : Les parties doivent avoir l’intention de permettre l’exercice d’une activité agricole.

3. La contrepartie : Le preneur doit verser une redevance en contrepartie de l’usage des biens.

Dans le cas présent, la commune soutient que l’intention des parties n’était pas de permettre une activité agricole, mais uniquement une activité de pêche, ce qui remet en question la qualification de bail rural.

Quels sont les recours possibles après un jugement de caducité d’appel ?

Après un jugement de caducité d’appel, les recours possibles sont limités.

L’article 500 du Code de procédure civile stipule que la caducité d’une déclaration d’appel ne peut être contestée que par la voie d’un pourvoi en cassation, si les conditions sont remplies.

Cependant, le pourvoi en cassation ne peut être formé que sur des questions de droit et non sur des questions de fait.

Il est également possible de saisir le tribunal compétent pour tenter de résoudre le litige sur le fond, mais cela dépendra de la nature de la décision rendue par la cour d’appel.

Dans tous les cas, il est crucial de respecter les délais et les procédures établies pour éviter toute nouvelle caducité.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG
24/00940
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JECC

SI

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ORANGE

26 février 2024

RG :51-22-2

Association LEI PESCADOU DOU PATY

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ORANGE en date du 26 Février 2024, N°51-22-2

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Association LEI PESCADOU DOU PATY

représentée par son Président en exercice demeurant es qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

Commune COMMUNE DE [Localité 7]

prise en la personne de son Maire en exercice demeurant es qualité

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS

Statuant en matière de baux ruraux.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 7] est propriétaire du lac du Paty et à ce titre, est titulaire d’un droit de pêche.

Le 11 janvier 2005, la commune de [Localité 7] et l’association « Leï Pescadou Dou Paty » ont conclu un bail à pêche pour une durée de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction sauf congé donné par écrit, portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2].

Le bail a été renouvelé tacitement le 2 janvier 2014 pour la même durée, expirant le 1er janvier 2023.

Par décision du 20 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021 au président de l’association « Leï Pescadou Dou Paty », le maire de la commune de [Localité 7] a donné congé du bail de pêche.

Considérant que le bail de pêche est un bail rural et estimant ce congé nul car délivré en infraction avec les dispositions des articles L.411-5 à L.411-8 du Code rural, l’association « Leï Pescadou Dou Paty » a saisi, le 24 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange aux d’obtenir son annulation.

Par jugement contradictoire en date du 26 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a :

– constaté que le bail conclu le 11 janvier 200 entre la commune de [Localité 7] et l’association « Leï Pescadou Dou Paty » est un bail de pêche,

– s’est déclaré matériellement incompétent,

– désigné comme juridiction compétente pour en connaître, tant matériellement que territorialement, le tribunal judiciaire de Carpentras,

– renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction,

– dit que le dossier de l’affaire sera, sauf appel dans le délai légal de quinzaine, aussitôt transmis par le secrétariat du tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction désignée,

– condamné l’association « Leï Pescadou Dou Paty » à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens exposés seront supportés par le demandeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mars 2024 et parvenue au greffe le 6 mars 2024, l’association « Lei Pescadou Dou Party » a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

La cour a demandé, le 26 mars 2024, aux parties de faire des observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis a été renvoyée au 8 octobre 2024, à la demande des parties.

A l’audience, l’association « Lei Pescadou Dou Party » et la commune de [Localité 7] étaient représentées par leurs conseils.

L’association « Lei Pescadou Dou Party », appelante, au soutien de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024 demande à la cour, de :

– juger recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange,

– infirmer le jugement du 26 février 2024 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– annuler la décision du maire de [Localité 7] du 20 décembre 2021 notifiée le 21 décembre donnant congé à l’association « Leï Pescadou Dou Paty », avec toutes conséquences de droit,

– condamner la commune de [Localité 7] à payer à l’association « Leï Pescadou Dou Paty » la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance de d’appel.

L’appelante soutient tout d’abord que son appel est recevable, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile, la commune de Caromb n’ayant pas désigné la juridiction de renvoi ni dans ses écritures ni oralement lors de l’audience de première instance, le tribunal ayant du faire application des dispositions de l’article 76 dudit code pour prononcer d’office son incompétence mais seulement après avoir réglé la question de fond. Elle considère que le tribunal paritaire des baux ruraux ayant statué sur le fond pour se déclarer incompétent, l’appel n’était pas soumis aux dispositions régissant l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence et dès lors que la saisine du premier président n’était pas requise.

Sur le fond, elle fait valoir que le bail conclu entre les parties est un bail rural. L’association « Lei Pescadou Dou Party » expose qu’elle a pour objet l’alevinage et la surveillance du lac en ce qui concerne la pêche ainsi que la vente des cartes de pêche mais qu’elle a obtenu l’autorisation de mise en ‘uvre d’une activité de pisciculture à valorisation touristique, activité visée aux articles L311-1 et L415-10 du Code Rural ainsi qu’à l’article L431-6 du Code de l’Environnement. Elle fait valoir que l’activité de pisciculture est réputée agricole dès lors qu’elle correspond à la maîtrise d’un cycle biologique à caractère animal et ce, par application des dispositions de l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et qu’elle assume une contrepartie en nature pour cette mise à disposition, contribuant à l’entretien du site et participant aux frais d’eléctricité.

L’association « Lei Pescadou Dou Party » indique que le délai pour notifier le congé n’a pas été respecté et qu’en conséquence, la nullité du congé doit être prononcée.

La commune de [Localité 7], en sa qualité d’intimée, au soutien de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, demande à la cour, de :

In limine litis,

– Prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée par l’association « Leï Pescadou Dou Paty »

Subsidiairement

– Confirmer le jugement entrepris ;

– Dire et juger que la convention liant la commune de [Localité 7] et l’association « Leï Pescadou Dou Paty » n’est pas un bail rural mais bien un bail de pêche ;

– Dire et juger que la résiliation du bail par la commune est régulière ;

– Débouter l’association « Leï Pescadous Dou Paty » de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

En tout état de cause

– Condamner l’association « Leï Pescadou Dou Paty » à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamner l’association « Leï Pescadous Dou Paty » aux entiers dépens.

La commune de Caromb soutient in limine litis la caducité de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile puisque le jugement dont appel, rendu le 26 février 2024, a statué exclusivement sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux. Elle estime qu’il appartenait à l’association appelante, à peine de caducité, de saisir le premier président, dans le délai d’appel, d’une demande de fixation prioritaire de l’affaire. Elle indique que pour déterminer sa compétence, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a du qualifier le contrat liant les parties, n’ayant cependant pas statué au fond.

Subsidiairement, elle fait valoir que le bail conclu entre les parties est un bail de pêche, appartenant à la catégorie des contrats de louage de choses du code civil, relevant de la compétence du tribunal judiciaire. Elle rappelle que le bail de pêche est légalement exclu du statut du fermage, l’objet du contrat étant le droit de pêche appartenant à la commune, l’association « Lei Pescadou Dou Party » ne bénéficiant pas d’une mise à disposition de parcelles.

Elle indique par ailleurs que les critères cumulatifs du bail rural, pourtant déterminants pour qualifier un tel bail, ne sont pas réunis puisque l’intention des parties n’était pas de permettre l’exercice d’une activité agricole mais uniquement permettre une activité de pêche, l’association ne pouvant se prévaloir d’une activité de pisciculture, qui n’aurait été autorisée que du 5 juillet 2012 au 31 décembre 2014, suivant l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 et sous réserve du respect de prescriptions prévues par ce même arrêté dont il n’est pas établi qu’elles auraient été mises en oeuvre. Elle ajoute également que le bail a été conclu à titre gracieux, contestant la démonstration de la moindre contrepartie par l’appelante.

Sur le règlement du litige au fond, elle considère que la décision de résiliation prise par la commune était tout à fait régulière puisque les conditions de sa résiliation étaient bien celles prévues par le bail lui-même.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les jugements statuant exclusivement sur la compétence font l’objet d’une procédure d’appel spécifique définie aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.

L’article 84 rappelle qu’ ‘en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel le premier président en vue, selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire’, l’article 85 venant préciser les modalités selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire.

L’association « Lei Pescadou Dou Party » conteste que ces dispositions soient applicables, le jugement critiqué ayant statué sur sa compétence mais également sur le fond, en qualifiant le bail de bail à pêche.

Il est constant que l’exception d’incompétence est une exception de procédure au sens des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile.

En application de l’article 79 du même code, ‘lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement statuer sur cette question de fond et sur la compétence, par des dispositions distinctes.’

Il résulte des dispositions de l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

Une contestation ayant été soulevée devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange sur la nature de la convention liant les parties, la juridiction a du, conformément aux dispositions susvisées qualifier le contrat et ce afin de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée, s’agissant d’une question de fond déterminant sa compétence. Il n’a cependant pas statué sur d’autres questions de fond.

Il en résulte que le jugement critiqué n’ayant statué que sur sa compétence et l’appel relevant de la procédure sans représentation obligatoire, l’association « Lei Pescadou Dou Party » aurait du saisir dans le délai d’appel le premier président de la cour d’une demande de fixation prioritaire de l’affaire.

Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

L’association « Lei Pescadou Dou Party » sera condamnée aux dépens d’appel.

Il convient, en équité, de condamner l’association « Lei Pescadou Dou Party » à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Constate la caducité de la déclaration d’appel, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,

Condamne l’association « Lei Pescadou Dou Party » aux dépens d’appel,

Déboute l’association « Lei Pescadou Dou Party » de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association « Lei Pescadou Dou Party » à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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