Sommaire Contexte de l’affaireLes consorts [K] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société L’ATELIER DE LA GARE par un contrat daté du 20 mars 2011. Cette société, anciennement connue sous le nom de SARL JP BOURG, était assurée auprès de la MAF. En février 2021, les consorts [K] ont pris possession des lieux concernés par les travaux. Problèmes signalésLes consorts [K] allèguent que les ouvrages réalisés présentent de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités. De plus, un litige a émergé avec le maître d’œuvre concernant le solde de son marché. Procédure judiciaire engagéeEn juillet 2023, les consorts [K] ont assigné la société ATELIER DE LA GARE et les locateurs d’ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres signalés. Le 9 novembre 2023, le tribunal a accédé à leur demande, désignant Monsieur [J] comme expert judiciaire, qui a ensuite été remplacé par Monsieur [Z] le 13 novembre 2023. Les opérations d’expertise sont en cours. Demande de la société ATELIER DE LA GARELe 20 mars 2024, la société ATELIER DE LA GARE a assigné les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, réclamant le paiement de plusieurs factures, totalisant 43 445,20 € TTC, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700, en plus des dépens. Conclusions des partiesDans leurs dernières conclusions, les consorts [K] demandent à être reçus en leurs explications, à obtenir un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, à voir la société ATELIER DE LA GARE déboutée de ses demandes, et à réserver les dépens. De son côté, la société ATELIER DE LA GARE souhaite que la demande de sursis à statuer soit rejetée et que les dépens soient réservés. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il a également précisé que l’affaire pourrait être réinscrite sur conclusions notifiées par l’une ou l’autre des parties et que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale. |
Questions / Réponses juridiques :
Quels sont les droits des consorts [K] en matière de désordres et malfaçons ?Les consorts [K] disposent de droits spécifiques en matière de désordres et malfaçons, notamment en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. L’article 1792 stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ». Cela signifie que les consorts [K] peuvent exiger la réparation des désordres constatés, et ce, même si ces désordres apparaissent après la réception des travaux. En outre, l’article 1792-3 précise que « la responsabilité des constructeurs est engagée pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux ». Ainsi, les consorts [K] peuvent demander la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les malfaçons et obtenir réparation. Quelle est la procédure à suivre pour demander un sursis à statuer ?La demande de sursis à statuer est régie par l’article 376 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut, à tout moment, sur demande d’une partie, ordonner le sursis à statuer ». Cette demande doit être motivée et justifiée par des éléments pertinents, tels que l’attente d’un rapport d’expertise, comme dans le cas présent. Le juge apprécie la nécessité du sursis en fonction des circonstances de l’affaire. Dans le cas des consorts [K], leur demande de sursis à statuer est fondée sur l’attente du rapport d’expertise judiciaire, ce qui est un motif légitime pour suspendre la procédure jusqu’à ce que les éléments de preuve soient disponibles. Quelles sont les conséquences d’un sursis à statuer sur l’instance principale ?Le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’examen de l’affaire principale jusqu’à ce que le motif du sursis disparaisse. Selon l’article 377 du Code de procédure civile, « le sursis à statuer ne fait pas obstacle à la poursuite des mesures d’instruction ». Cela signifie que les parties peuvent continuer à produire des éléments de preuve, mais le juge ne rendra pas de décision sur le fond tant que le sursis est en vigueur. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, ce qui signifie que les consorts [K] et la société ATELIER DE LA GARE devront attendre les conclusions de l’expert avant que le tribunal ne se prononce sur les demandes respectives. Quels sont les enjeux liés à la désignation d’un expert judiciaire ?La désignation d’un expert judiciaire est un acte crucial dans le cadre d’un litige, car l’expert a pour mission d’évaluer les désordres et malfaçons. L’article 232 du Code de procédure civile précise que « le juge peut ordonner une expertise lorsqu’il estime qu’il est nécessaire d’obtenir des éclaircissements sur des points techniques ». L’expert judiciaire, en l’occurrence Monsieur [Z], doit établir un rapport qui servira de base à la décision du tribunal. Ce rapport est essentiel pour déterminer la responsabilité des parties et les éventuelles réparations à accorder. Les parties ont la possibilité de contester les conclusions de l’expert, mais cela doit être fait dans le cadre des règles de procédure établies. Quelles sont les implications financières des demandes de la société ATELIER DE LA GARE ?La société ATELIER DE LA GARE a formulé des demandes financières à l’encontre des consorts [K], notamment le paiement de factures impayées et des frais d’avocat. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans ce cas, la société ATELIER DE LA GARE réclame une somme de 3 000€ au titre de l’article 700, en plus des montants dus pour les factures. Les consorts [K] doivent donc se préparer à justifier leur position sur ces demandes, notamment en prouvant que les travaux réalisés ne sont pas conformes et que les factures ne devraient pas être réglées tant que les désordres ne sont pas résolus. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE :
S.A.R.L. L’ATELIER DE LA GARE – immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 452 229 271
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
[V] [K]
né le 30 mai 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Thomlas DUNAND, avocat au barreau d’ANNECY
[I] [P]
née le 24 septembre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Thomlas DUNAND, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 28 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
Les consorts [K] confiaient, suivant contrat de maitrise d’œuvre du 20 mars 2011, une mission de maitrise d’œuvre à la société L’ATELIER DE LA GARE (anciennement dénommée SARL JP BOURG), assurée auprès de la MAF.
En février 2021, les consorts [K] ont pris possession des lieux.
Ils affirment que :
– les ouvrages des consorts [K] seraient affectés de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités ;
– un litige serait né avec le maitre d’œuvre à propos du solde de son marché.
Par exploits d’huissier délivrés en juillet 2023 les consorts [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne la société ATELIER DE LA GARE ainsi que les locateurs d’ouvrage aux fins de voir désigner un expert judiciaire s’agissant des désordres, malfaçons et nonconformités affectant les ouvrages.
Suivant ordonnance de référé du 9 novembre 2023, il a été fait droit à la demande des consorts [K]
[K] et Monsieur [J] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de remplacement d’expert du 13 novembre 2023 Monsieur [Z] était désigné en lieu et place de Monsieur [J].
Les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] sont toujours en cours.
Par exploits d’huissier en date du 20 mars 2024, la société ATELIER DE LA GARE a assigné au fond les consorts [K] devant le Tribunal judiciaire de Saint ETIENNE aux fins de solliciter leur condamnation à lui :
– la somme de 36 605.20€ TTC au titre de sa facture du 29 décembre 2022,
– la somme de 3 840€ TTC au titre de sa facture du 1er aout 2023,
– la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les consorts [K] demandent de :
– Les RECEVOIR en leurs explications et les déclarer recevables et bien fondés
– ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre opérations d’investigation menées par monsieur [S] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 9 novembre 2023 et par ordonnance de remplacement du 13 novembre 2023
– DEBOUTER la société ATELIER DE LA GARE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions
– RESERVER les dépens
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société ATELIER DE LA GARE demande de :
– DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [P] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
– RÉSERVER les dépens
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre opérations d’investigation menées par [S] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 9 novembre 2023 et par ordonnance de remplacement du 13 novembre 2023 ;
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l’une ou l’autre partie ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me Ekaterina BAHRI
SELARL BARRE – LE GLEUT (Me Frédérique BARRE)
Dossier
Le