Sommaire Contexte du mariageMonsieur [F], [R], [L] [N] et Madame [V], [U], [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 16] (LA REUNION) sans contrat de mariage. De cette union, cinq enfants sont nés entre 2010 et 2019, à la fois à La Réunion et dans le Rhône. Procédure de divorceLe 24 novembre 2022, Monsieur [F] [R] [L] [N] a assigné Madame [V] [U] [D] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande. Une audience d’orientation a eu lieu le 3 janvier 2023, suivie d’une ordonnance le 9 février 2023 pour réouvrir les débats sur des questions relatives à la situation pénale de Monsieur [N] et aux conditions de vie de Madame [H]. Mesures provisoiresLe 5 janvier 2024, le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] et celle d’un véhicule à Madame [H]. L’autorité parentale a été reconnue comme conjointe, et la résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents selon un calendrier précis. Demandes des épouxMonsieur [F] a demandé le prononcé du divorce, la transcription du jugement, la révocation des donations entre époux, et la fixation des effets du divorce au 4 mars 2022. Il a également proposé un partage des frais exceptionnels des enfants. Madame [V] a formulé des demandes similaires, incluant la conservation de son nom de jeune fille et l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [F]. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 16 mai 2024, avec une audience fixée au 10 octobre 2024 pour délibération. Les parties ont été informées de leur droit d’entendre les enfants, mais aucune demande en ce sens n’a été faite. Jugement finalLe jugement a été prononcé, déclarant le divorce des époux et fixant les effets à la date du 4 mars 2022. L’autorité parentale a été confirmée comme conjointe, et la résidence des enfants a été établie en alternance. Les frais liés aux enfants seront partagés entre les parents, chacun conservant la charge de ses propres dépens. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil français. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux pour rupture du lien conjugal ». Cela signifie qu’un époux peut demander le divorce sans avoir à justifier d’une faute de l’autre époux, en se basant simplement sur la rupture du lien conjugal. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé lorsque le juge constate que le lien conjugal est rompu ». Dans ce cas, le juge a constaté la volonté des époux de mettre fin à leur mariage, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le rappelle l’article 373-2 du Code civil. Cet article stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’éducation. Le jugement précise également que chaque parent doit informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, et que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent qui ne l’héberge pas. Comment sont fixées les modalités de résidence des enfants après le divorce ?Les modalités de résidence des enfants sont fixées par le juge en alternance au domicile de chacun des parents. Selon le jugement, en période scolaire, les enfants résident chez le père du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires, et vice versa pour la mère. Pour les petites vacances scolaires, l’alternance est maintenue avec un changement de résidence le vendredi à 18 heures, à défaut de sortie d’école. Concernant les vacances d’été, le partage se fait par quarts, avec des modalités différentes selon que l’année est paire ou impaire, comme précisé dans le jugement. Quelles sont les dispositions concernant les frais liés aux enfants ?Le jugement prévoit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé restés à charge, seront partagés par moitié entre les parents. Cette disposition est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule que « les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Les parents doivent également se mettre d’accord sur le principe et le montant de ces dépenses, et fournir des justificatifs pour leur remboursement. Le jugement rappelle que chaque parent conserve la charge de ses propres dépens, ce qui signifie qu’ils doivent assumer les frais liés à leur propre représentation légale. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages que les époux auraient pu se consentir durant leur union sont annulés automatiquement par le prononcé du divorce. Le jugement rappelle que ces dispositions ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Ainsi, les époux ne peuvent plus revendiquer les avantages accordés pendant leur mariage, ce qui peut avoir des conséquences sur leur situation patrimoniale respective après le divorce. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10 Décembre 2024
N° RG 22/09873 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGEJ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [R] [L] [N]
C /
[V] [U] [D] [H]
épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (LA REUNION) (97)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007499 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] [D] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
– à Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607
– à Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
Copie certifiée conforme le :
– au Juge des Enfants TJ LYON (Cabinet 10)
Monsieur [F], [R], [L] [N] et Madame [V], [U], [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (LA REUNION), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
– [N] [Y], [V], [Z] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (LA REUNION),
– [N] [S], [V], [I] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18],[Localité 19] (LA REUNION),
– [H] [N] [K], [V], [X] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18], SAINTE- CLOTILDE (LA REUNION),
– [N] [O], [F], [A] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] (RHÔNE),
– [N] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (RHÔNE).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, remis à personne, Monsieur [F] [R] [L] [N] a fait assigner Madame [V] [U] [D] [H] en divorce sans indiquer le fondement de la demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 janvier 2023.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 janvier 2023, afin que les parties puissent s’expliquer, d’une part, quant à la situation pénale de Monsieur [N] susceptible d’affecter l’exercice de ses droits et, d’autre part, sur les conditions matérielles d’accueil au domicile de Madame [H].
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
– attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location,
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT SCENIC (immatriculation ignorée),
– constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la levée du placement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
-du vendredi sortie de l’école des semaines impaires au vendredi sortie de l’école suivant : chez le père,
-et du vendredi sortie de l’école des semaines paires au vendredi sortie de l’école suivant : chez la mère,
* pendant les vacances scolaires autres que l’été : maintien de l’alternance, le changement intervenant 18 heures, à défaut de sortie de l’école,
* pendant les vacances scolaires d’été : par quarts avec :
-les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère
-et les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
– dit que la prise en charge des trajets aura lieu par le parent qui commence sa période de résidence,
– dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures,
– constaté l’absence de demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants,
– constaté l’accord des parents pour prévoir un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge),
– réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, Monsieur [F] [N] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux [N]/[H] en application des dispositions de l’article 233 du Code civil,
– ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
– révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l’union,
– fixer la date des effets du divorce au 4 mars 2022,
– constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie de l’école suivant : chez le père :
Du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école suivant : chez la mère,
*pendant les vacances scolaires autres que l’été : maintien de l’alternance, le changement intervenant à 18h à défaut de sortie d’école,
* pendant les vacances scolaires d’été : par quarts : les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ; et les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
à charge pour le parent qui commence sa période de résidence de prendre ou faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent.
– dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe et le montant de la dépense,
– dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Madame [V] [H] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux [N]/[H] en application des dispositions de l’article 233 du Code civil,
– ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
– fixer la date des effets du divorce au 4 mars 2022,
– renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opération de compte, liquidation et partage devant le Notaire de leur choix,
– dire et juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, Madame [V] [H] conservera exclusivement son nom de jeune fille,
– révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l’union,
– attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [F] [N],
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalité suivantes :
* En période scolaire : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie de l’école suivant : chez le père et du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école suivant : chez la mère,
* Pendant les vacances scolaires autres que l’été : maintien de l’alternance, le changement intervenant à 18h à défaut de sortie d’école,
* Pendant les vacances scolaires d’été : par quarts, les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ; et les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
A charge pour le parent qui commence sa période de résidence de prendre ou faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
– dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe et le montant de la dépense,
– dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du droit des enfants à être entendu en application de l’article 388-1 du Code Civil. Les parties n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité et les enfants n’ont pas fait de demande en ce sens.
Le dossier d’assistance éducative a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée au 10 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 3 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F], [R], [L] [N], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (LA REUNION),
et de
Madame [V], [U], [D] [H], née le [Date naissance 11] 1989, à [Localité 15] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (LA REUNION) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 mars 2022 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [H] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit au bail du logement de l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [V] [H] et Monsieur [F] [N] à l’égard des enfants [Y] [N], [S] [N], [K] [H] [N], [O] [N] et [C] [N],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d’école au vendredi suivant même heure :
Chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires,
Chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires,
Petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec changement de résidence le vendredi à 18 heures, à défaut de sortie d’école,
Vacances d’été : partage par quarts:
Les années paires : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
Les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père ;
DIT le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [H] et Monsieur [F] [N] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires et frais médicaux restant à charge des enfants, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents auxdits frais ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES