Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en raison d’un péril imminent pour la santé d’une patiente.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en raison d’un péril imminent pour la santé d’une patiente.

Identification de la personne concernée

Madame [Y] [I], née le 20 février 1978 à [Localité 5], a été assistée par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, lors de l’audience.

Saisine du juge

Le 5 décembre 2024, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Y] [I] a fait l’objet depuis le 29 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 10 décembre 2024 dans une salle spécialement aménagée du Centre Hospitalier [7]. Madame [Y] [I], ainsi que Madame [W] [X] et Me Amel CHARTRAIN, ont été entendues. Le juge a annoncé que la décision serait mise en délibéré.

Contexte médical

Madame [Y] [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 29 novembre 2024 en raison d’un péril imminent. Le directeur de l’établissement a pris cette décision, qui a été soumise au contrôle du juge dans un délai de 12 jours.

Évaluation des moyens soulevés

Les conclusions de Me CHARTRAIN ont été examinées. Le juge a constaté que le péril imminent était caractérisé par l’hétéro-agressivité de la patiente. Les circonstances de son hospitalisation et son état lors de l’audience ont été notés, ainsi que son refus de signer certaines décisions.

Analyse des certificats médicaux

Les certificats médicaux indiquent que Madame [Y] [I] est dans le déni de ses troubles, en rupture de soins, et présente des comportements hétéro-agressifs. Son état nécessite une hospitalisation complète, et son consentement aux soins est impossible en raison de ses troubles.

Décision du juge

Le juge a conclu que la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète est toujours nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Madame [Y] [I]. La décision de poursuivre cette mesure a été ordonnée.

Conséquences de la décision

L’ordonnance est exécutoire de plein droit et les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les bases légales pour la mesure de soins psychiatriques non consentis ?

La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1, qui stipule que « la personne qui, en raison de troubles mentaux, présente un péril imminent pour elle-même ou pour autrui peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement ».

Cette disposition est complétée par les articles R3211-10 et suivants, qui précisent les modalités d’admission et de maintien en soins psychiatriques.

Ces articles établissent que l’admission doit être fondée sur un certificat médical attestant de l’état de santé du patient et de la nécessité de soins immédiats.

Il est également précisé que le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour contrôler la mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3211-12, qui garantit le droit à l’information et à la participation à la prise de décision concernant leur traitement.

De plus, l’article R3211-31 stipule que la personne hospitalisée doit être entendue lors de l’audience, ce qui a été respecté dans le cas de Madame [Y] [I].

Elle a également le droit d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas avec Me Amel CHARTRAIN, commis d’office pour représenter ses intérêts.

Il est important de noter que la personne hospitalisée a le droit de contester la décision d’hospitalisation et de faire appel, conformément à l’article 642 du Code de procédure civile.

Comment se déroule le contrôle judiciaire de la mesure de soins psychiatriques ?

Le contrôle judiciaire de la mesure de soins psychiatriques est effectué par le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L3212-1 du Code de la santé publique.

Le directeur de l’établissement de soins doit saisir le juge dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la personne en soins.

Lors de l’audience, le juge examine les certificats médicaux et les observations des parties, y compris celles de la personne hospitalisée et de son avocat.

Le juge ne doit pas se substituer au médecin dans l’évaluation de l’état mental du patient, mais doit s’assurer que les certificats médicaux répondent aux exigences légales.

Après délibération, le juge rend une décision qui peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours, comme stipulé à l’article 642 du Code de procédure civile.

Quels sont les critères pour justifier une hospitalisation complète en soins psychiatriques ?

Pour justifier une hospitalisation complète en soins psychiatriques, plusieurs critères doivent être remplis, comme le stipule l’article L3212-1 du Code de la santé publique.

Il doit y avoir un péril imminent pour la santé de la personne ou pour autrui, ce qui a été établi dans le cas de Madame [Y] [I] en raison de son comportement hétéro-agressif et de son état de déni de maladie.

Les certificats médicaux doivent attester de l’impossibilité de consentir aux soins, ainsi que de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas présent, les certificats médicaux ont confirmé que l’état de santé de Madame [Y] [I] nécessitait une hospitalisation complète, ce qui a été validé par le juge des libertés et de la détention.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique.

Sur le plan juridique, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, comme le précise l’article L3212-1 du Code de la santé publique.

Sur le plan pratique, cela implique que la personne hospitalisée continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante.

De plus, la personne a le droit de contester cette décision par appel, mais cet appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public, conformément à l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique.

Ainsi, la mesure de soins psychiatriques doit être régulièrement réévaluée pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité par rapport à l’état de santé du patient.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG
24/00339
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00339 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GN4N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 10 Décembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :10 Décembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur

Le : 10 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 10 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le dix Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Madame [Y] [I]
née le 20 Février 1978 à [Localité 5]
CH [7] [Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, assistée de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Madame [W] [X], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 09 DECEMBRE 2024

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Y] [I] a fait l’objet le 29 NOVEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [Y] [I]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 09 DECEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [I] ,

*
Le 05 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [I].

L’audience du 10 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [Y] [I] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [W] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [I] [Y] a été admise le 29 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 29 novembre 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Sur les moyens soulevés

Vu les conclusions de Maître CHARTRAIN,

Attendu que le péril imminent est caractérisé ; qu’en effet, l’hétéro-agressivité de la patiente est de nature à l’exposer à des situations de mises en danger ;

N° RG 24/00339 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GN4N

qu’elle a été hospitalisée à [Localité 4], alors qu’elle a son domicile à [Localité 6] ; que les circonstances de sa présence dans cette région ne sont pas connues et n’étaient pas très compréhensibles lors du débat;
qu’au cours de l’audience, Madame [I] est apparue très agitée, très logorréhique , tenant des propos incohérents;
que Madame [I] ne démontre pas qu’il pouvait être fait appel à un tiers pour la procédure d’admission, alors qu’elle était loin de son domicile et qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer qu’elle a des attaches à [Localité 4];

que le grief tiré du caractère tardif du certificat de 72 heures n’est pas établi ; qu’il n’est pas établi que le constat médical aurait été différent une heure et demie plus tôt;
que s’agissant de la notification des décisions; que la décision d’admission n’est pas signée par la patiente, mais celle-ci y a apposé des observations signe qu’elle en a eu connaissance ; que s’agissant de la décision de maintien, la patiente expose qu’elle refuse de signer et formule des observations ;
que sur les autres moyens, le grief n’est pas établi dès lors que le Conseil du patient présent à l’audience a eu connaissance du dossier et a été mis en mesure de soulever les moyens relatifs à la procédure d’hospitalisation sous contrainte ;
qu’en conclusion, il convient de rejeter l’ensemble des moyens soulevés;

Sur le fond

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Madame [I] est une patiente dans le déni dde ses troubles, en rupture de soins depuis plusieurs années, ayant eu un comportement hétéro-agressif et en refus de soins ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Madame [I] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin relève que la patiente a été admise en soins sans consentement pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de ses soins, associant agitation psychomotrice, logorrhée intarissable, irritabilité de l’humeur et déni de la maladie ; que la clinique reste marquée par une exaltation de l’humeur avec revendications concernant souhait de retourner dans son pays avec ses enfants; qu’elle demeure anosognosique ; que l’adhésion aux soins reste fragile ;

qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [I] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Y] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Y] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Y] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 29 NOVEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].


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