Sommaire FAITSMonsieur [E] [H] et Madame [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (91) après avoir établi un contrat de mariage le 21 février 2000, qui a instauré le régime de la participation aux acquêts. Ils ont deux enfants, [K] né le [Date naissance 3] 2002 et [F] née le [Date naissance 4] 2004. PROCEDURELe 3 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour demander le divorce, en se basant sur l’article 233 du code civil. Cette requête incluait un acte sous signature privée, daté du 14 mai 2024, où ils acceptaient le principe de la rupture du mariage. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 5 septembre 2024, où les parties, assistées d’avocats, ont renoncé à demander des mesures provisoires. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLes époux ont demandé au juge de constater leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, de prononcer le divorce, d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, de fixer la date des effets du divorce au 3 juillet 2024, et d’autoriser Madame [J] [D] à conserver l’usage du nom de son époux. Ils ont également convenu de partager les frais liés à l’éducation et à la santé de leurs enfants. DECISION DU JUGELe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage. Il a autorisé Madame [J] [D] à conserver l’usage du nom de son mari et a invité les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Les effets du divorce ont été fixés à la date de la demande, soit le 3 juillet 2024, et il a été constaté qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire. Les frais liés aux enfants seront partagés entre les parents jusqu’à ce qu’ils obtiennent un emploi rémunéré. CONSEQUENCES ET APPELLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire et les dépens de l’instance ont été partagés entre les parties. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage ?Le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage est régi par l’article 233 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par les époux d’un commun accord, par une requête conjointe, qui doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire. » Il est essentiel que les deux époux soient d’accord sur le principe du divorce, sans qu’il soit nécessaire de justifier des motifs de la rupture. Dans le cas présent, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [D] ont formé une requête conjointe, ce qui répond à cette exigence. De plus, l’article 234 du Code civil précise que : « Le juge aux affaires familiales doit s’assurer que les époux ont bien accepté le principe de la rupture des liens du mariage. » Cette acceptation a été formalisée par un acte sous signature privée contresigné par avocats, ce qui renforce la validité de la demande. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens et les intérêts patrimoniaux des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens et les intérêts patrimoniaux des époux sont régies par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 stipule que : « Les époux peuvent convenir d’un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux. » Dans le cas présent, le jugement invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, il est précisé que les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour statuer sur le partage judiciaire. Il est également important de noter que le jugement a constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ne s’appliquent plus. Comment sont gérés les frais liés aux enfants après le divorce ?Les frais liés aux enfants après le divorce sont abordés dans le jugement, qui stipule que : « Les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés ainsi que les éventuels frais d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents. » Cette disposition est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Les parents sont donc tenus de partager ces frais jusqu’à ce que les enfants obtiennent un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins. Il est également mentionné que les enfants doivent justifier de la poursuite de leurs études et de recherches sérieuses d’emploi une fois leurs études terminées. Quelles sont les modalités d’exécution de la décision de divorce ?L’exécution de la décision de divorce est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « Les décisions de justice sont exécutoires de plein droit. » Dans le jugement rendu, il est expressément ordonné l’exécution provisoire de la décision, ce qui signifie que les effets du divorce et les mesures prises peuvent être appliqués immédiatement, même en cas d’appel. Cela permet aux parties de bénéficier rapidement des dispositions du jugement, notamment en ce qui concerne l’usage du nom patronymique et le partage des frais liés aux enfants. Il est également précisé que la décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, ce qui garantit aux parties le droit de contester la décision si elles le souhaitent. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/05630 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWO
N° MINUTE : 24/00140
AFFAIRE
[E], [A], [I] [H], [J] [D] épouse [H] Profession : Gestionnaire de mobilité RH
C/
DEMANDEURS
Monsieur [E], [A], [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
Madame [J] [D] épouse [H] Profession : Gestionnaire de mobilité RH
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [E] [H] et Madame [J] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (91), après contrat reçu le 21 février 2000 par Maître [G], notaire à [Localité 12] (94), instaurant le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants, dorénavant majeurs, sont issus de cette union :
– [K], né le [Date naissance 3] 2002,
– [F], née le [Date naissance 4] 2004.
Par requête conjointe remise au greffe le 3 juillet 2024, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [D] ont formé une demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Les parties ont renoncé à formuler une demande de mesures provisoires.
Dans le cadre de leur requête conjointe, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,Fixer la date des effets du divorce à la date du placement de la requête,Autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom patronymique de son époux, Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, Rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, Juger que seront pris en charge par moitié par les deux parents les frais de scolarité des enfants liés à leurs études ou formation professionnelle, les frais de santé non remboursés ainsi que les éventuels frais d’hébergement, Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogée jusqu’au 10 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe du 14 mai 2024,
VU l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 mai 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [E] [A] [I] [H]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (91)
et de Madame [J] [B] [N] [D]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (91),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [J] [D] à conserver l’usage du nom de son mari,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 juillet 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, des époux, du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que seront partagés par moitié entre les parents les frais de scolarité liés à leurs études ou formation professionnelle, les frais de santé non remboursés ainsi que les éventuels frais d’hébergement, jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour eux de justifier de la poursuite de leurs études et de justifier de recherches sérieuses d’emploi une fois leurs études terminées,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES