Responsabilité et Obligation de Résultat : Évaluation des Travaux de Réparation Automobile et Conséquences Financières

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Responsabilité et Obligation de Résultat : Évaluation des Travaux de Réparation Automobile et Conséquences Financières

Contexte de l’affaire

Le 14 janvier 2022, le véhicule Mercedes-Benz Vito de M. [R] [J] a connu une panne, entraînant son transport au garage de la société Zouk’Ar Auto à [Localité 5] (93). Un devis pour la réparation du calculateur moteur a été proposé le 10 février 2022.

Problèmes de réparation

Malgré les réparations, M. [R] [J] a signalé le 11 février 2022 que des problèmes de démarrage persistaient. Un nouveau devis a été émis le 8 avril 2022 pour des réparations supplémentaires, que M. [R] [J] a réglées le 11 avril 2022. Cependant, le 26 avril 2022, de nouvelles pannes ont conduit M. [R] [J] à confier son véhicule à un autre garage.

Actions judiciaires

M. [R] [J] a demandé une expertise amiable et a assigné la société Zouk’Ar Auto devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mars 2023, réclamant le remboursement des frais de réparation et divers frais accessoires. Il a également demandé une expertise pour évaluer l’état du véhicule et la qualité des réparations.

Demandes de M. [R] [J]

Dans ses conclusions, M. [R] [J] a demandé la condamnation de Zouk’Ar Auto à lui verser des sommes pour les frais de remise en état, d’assurance, d’expertise, de transport, et des dommages-intérêts. Il a soutenu que la société avait manqué à son obligation de résultat.

Réponse de Zouk’Ar Auto

La société Zouk’Ar Auto a contesté les accusations, affirmant avoir effectué les réparations nécessaires et que le véhicule avait été rendu en bon état de fonctionnement. Elle a demandé le rejet des demandes de M. [R] [J] et a réclamé des frais de gardiennage.

Arguments des parties

M. [R] [J] a soutenu que les réparations n’avaient pas été effectuées correctement et que les préjudices subis devaient être réparés. Zouk’Ar Auto a affirmé que les réparations étaient conformes et que la seconde panne ne pouvait lui être imputée.

Décisions du tribunal

Le tribunal a débouté M. [R] [J] de ses demandes d’indemnisation, considérant que la société Zouk’Ar Auto avait satisfait à son obligation de résultat. La demande d’expertise a également été rejetée, tout comme la demande de remboursement des frais de gardiennage. Les parties ont conservé la charge de leurs propres dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est l’obligation de résultat du garagiste en matière de réparation de véhicule ?

L’obligation de résultat du garagiste est définie par l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans le cadre de la réparation d’un véhicule, le garagiste doit s’assurer que le véhicule est remis en état de fonctionner. Cependant, cette obligation peut être atténuée si le garagiste prouve son absence de faute ou l’absence de lien de causalité entre ses réparations et la panne ultérieure.

Dans l’affaire en question, la société Zouk’Ar Auto a effectué des réparations sur le véhicule de M. [R] [J], permettant à celui-ci de reprendre son véhicule.

Il n’est pas établi que les réparations effectuées aient été à l’origine de la panne survenue ultérieurement, ce qui pourrait exonérer le garagiste de sa responsabilité.

Quelles sont les conditions pour demander une expertise judiciaire ?

L’article 145 du Code de procédure civile précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Cependant, cet article ne s’applique pas une fois que l’instance au fond est introduite, car il est spécifiquement prévu pour des situations antérieures à un procès.

Dans le cas présent, le tribunal a estimé que les réparations effectuées par la société Zouk’Ar Auto avaient permis au véhicule de rouler à nouveau, ce qui répondait à son obligation de résultat.

Ainsi, la demande d’expertise a été jugée inutile pour établir une faute de la société Zouk’Ar Auto.

Comment sont régis les frais de gardiennage en cas de réparation de véhicule ?

L’article 1353 du Code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe à celui qui demande le paiement des frais.

Dans cette affaire, la société Zouk’Ar Auto n’a pas réussi à prouver que M. [R] [J] avait été informé des tarifs applicables au gardiennage de son véhicule.

Le tribunal a noté que la réparation avait été effectuée en plusieurs temps, sans explication de la part de la société sur le délai, ce qui a conduit à la décision de débouter la société de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage.

Quelles sont les conséquences des demandes d’indemnisation non fondées ?

Les demandes d’indemnisation non fondées peuvent être déboutées par le tribunal, comme le stipule l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie au titre des frais exposés.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens, ce qui signifie que M. [R] [J] et la société Zouk’Ar Auto doivent assumer leurs propres frais de justice.

Cela reflète une approche équitable, surtout lorsque les demandes d’indemnisation ne sont pas suffisamment étayées par des preuves solides.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
23/02616
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02616 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNMT
N° de MINUTE : 24/00702

Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121

DEMANDEUR

C/

S.A.S. ZOUK’AR AUTO
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0740

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2022, le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Vito, immatriculé [Immatriculation 7] de M. [R] [J] a subi une panne et a été transporté jusqu’au garage de la société Zouk’Ar Auto exploitant sous l’enseigne Point S à [Localité 5] (93).

Aux termes d’un devis du 10 février 2022, la société Zouk’Ar Auto a proposé de procéder à la réparation du calculateur moteur.

Par email du 11 février 2022, M. [R] [J] a signalé à la société Zouk’Ar Auto que les réparations effectuées n’avaient pas réglé les problèmes de démarrage soulignant que de nouveaux voyants restaient allumés.

Le 8 avril 2022, la société Zouk’Ar Auto a émis un nouveau devis de 450 euros pour la réparation du calculateur moteur et la réparation de l’alternateur. Cette prestation a été réglée par M. [R] [J] le 11 avril 2022.

Le 26 avril 2022, M. [R] [J] a rencontré de nouvelles difficultés et a confié son véhicule à la société Au Garage Euro Repar située à [Localité 6] (38) laquelle a émis un devis de réparation le 9 juin 2022 d’un montant de 4.779,34 euros TTC.

M. [R] [J] a fait diligenter une expertise amiable unilatérale sur le véhicule.

Par exploit du 14 mars 2023, M. [R] [J] a assigné la société Zouk’Ar Auto devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir condamner cette dernière à lui rembourser les frais de réparation et de remise en état de son véhicule ainsi que divers frais accessoires, subsidiairement, voir ordonner une expertise à opérer sur le véhicule afin d’apprécier l’état du véhicule, la qualité des travaux de réparation réalisés par la société Zouk’Ar Auto, le coût des réparations à envisager et les éventuels préjudices du demandeur.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 18 janvier 2024, M. [J] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :

DÉCLARER Monsieur [R] [J] recevable et bien fondé ;
CONSTATER la violation par la Société ZOUK’AR AUTO son obligation de résultat ;

À titre principal :
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 4.779,34 euros T.T.C au titre des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 219,27 euros au titre de frais d’assurance ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 21,87 euros par mois, au titre de l’assurance automobile à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à la réparation du véhicule ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 216 euros au titre du remboursement des frais liés à l’expertise ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 73 euros au titre du remboursement du billet de train ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 223,99 euros au titre de remboursement de frais de fourrières ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dommage et intérêts ;

À titre subsidiaire :
DÉSIGNER tel expert qu’il appartiendra avec missions de :
– Convoquer les parties ;
– Se faire communiquer et examiner tous les documents utiles ;
– Se rendre sur place sur le lieu d’immobilisation du véhicule (garage EURO REPAR [Adresse 1]) ;
– Décrire l’état général du véhicule camionnette de marque Mercedes-Benz modèle Vito immatriculé [Immatriculation 7] et examiner les désordres allégués ;
– Rechercher l’origine de ces désordres ;
– Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
– Dire si les réparations effectuées par la société ZOUK’AR AUTO ont été faites selon les règles de l’art et si celles-ci étaient nécessaires ;
– Déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût ;
– Donner son avis sur tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, éventuellement subis par Monsieur [R] [J] et en fournir une évaluation ;
DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine ;
DIRE que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert ;

En tout état de cause :
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ZOUK’AR AUTO aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER la Société ZOUK’AR AUTO de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.

M. [R] [J] soutient que :
– la société Zouk’Ar Auto est tenue à une obligation de résultat. La réparation effectuée par la société Zouk’Ar Auto sur le calculateur constitue une opération non recommandée par le constructeur. Une nouvelle panne sur le calculateur est survenue quelques jours après sa restitution. La réparation n’a donc pas réparé le véhicule, l’obligation de résultat n’a pas été réalisée de sorte que la responsabilité du garagiste est engagée ;
– les préjudices subis doivent être réparés à savoir les frais de réparation sur le calculateur moteur, ainsi que les frais accessoires engagés par M. [R] [J] alors qu’il ne peut pas utiliser le véhicule à savoir les frais d’assurance, les frais de l’expertise amiable, des dommages-intérêts à raison du préjudice causé à son activité économique, les frais de déplacement, les frais de fourrière qu’il a dû régler alors que le véhicule était sous la garde de la société Zouk’Ar Auto ;
– une expertise devrait être diligentée pour déterminer l’origine des préjudices ;
– il n’a jamais été informé de la facturation et du tarif des frais de gardiennage demandés par la société Zouk’Ar Auto ; il n’a pas donné son accord pour de tels frais.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Zouk’Ar Auto demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :

DIRE que la société ZOUK’AR AUTO est de bonne foi ;
DIRE que la société ZOUK’AR AUTO a effectué les réparations nécessaires et dans les règles de l’art ;
DIRE que la société ZOUK’AR AUTO a rendu le véhicule de Monsieur [J] en parfait état de fonctionnement ;
DIRE que la seconde panne est intervenue trois semaines après la restitution du véhicule sans réserve ;
DIRE que la société ZOUK’AR a parfaitement respecté son obligation de résultat ;
En conséquence,
DIRE que la société ZOUK’AR AUTO a satisfait à son obligation de résultat lui incombant en sa qualité de garagiste ;
DIRE que la société ZOUK’AR AUTO n’a commis aucune faute ou manquement contractuel ;
– A titre principal, DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour aux frais de Monsieur [J] ayant notamment pour missions de rechercher l’origine de la seconde panne en date du 25 avril 2022 ainsi que les préjudices éventuellement subis par Monsieur [J] à la charge exclusive de Monsieur [J] ;
– En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société ZOUK’AR AUTO la somme de 1.612,80 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société ZOUK’AR AUTO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.

La société Zouk’Ar Auto soutient que :
– elle est tenue à une obligation de résultat consistant à permettre au véhicule de rouler mais sans obligation de garantie. L’obligation de résultat est par ailleurs atténuée. Elle s’est réalisée en ce que M. [R] [J] a pu reprendre son véhicule à l’issue de l’intervention.
– le véhicule, en circulation depuis 2001, est particulièrement ancien. Plusieurs problèmes ont été identifiés au fur et à mesure sur le véhicule
– le calculateur moteur ne nécessitait pas d’être remplacé au moment de la réparation qu’elle a opérée. En revanche, elle a procédé au remplacement de l’alternateur ce qui était nécessaire.
– l’expertise non contradictoire n’est pas probante. L’expert manque d’objectivité et ne reprend que les points en faveur de M. [R] [J] en ne reprenant que les dires de ce dernier et sans procéder à un véritable examen technique du véhicule.
– le devis produit par M. [R] [J] prévoit des réparations qui sont sans lien avec celle survenue en janvier 2022 et confiée à la société Zouk’Ar Auto
– la seconde panne ne peut lui être imputée ;
– sur les frais de gardiennage, le tarif est usuel et il est affiché dans le garage de sorte que M. [R] [J] ne pouvait l’ignorer ;
– les demandes indemnitaires de M. [R] [J] ne sont pas fondées : il n’est pas établi qu’il a subi un préjudice économique du fait de l’immobilisation du véhicule, l’expertise amiable n’a pas été contradictoire alors que la société Zouk’Ar Auto avait demandé à y participer ;
– l’expertise judiciaire paraîtrait opportune car les désordres ne sont pas établis.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

1. Sur les demandes en paiement de M. [J]

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’obligation de réparation était, en principe, de résultat, mais atténuée en ce que le garagiste peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ou en prouvant l’absence de lien de causalité.

En l’espèce, la société Zouk’Ar Auto est intervenue dans le cadre d’une panne survenue sur le véhicule de M. [R] [J]. Il ressort des réparations effectuées en plusieurs temps qu’à l’issue de l’intervention de la société Zouk’Ar Auto, le véhicule a pu de nouveau fonctionner puisque M. [R] [J] est reparti avec son véhicule.

Il n’est pas établi, au vu de l’âge du véhicule, que M. [R] [J] a demandé au garage de lui remettre à neuf le calculateur moteur. Ainsi, l’obligation de résultat du garage n’a porté que sur l’exigence de permettre à M. [R] [J] de disposer d’un véhicule fonctionnel. Si postérieurement, il s’est avéré que les réparations de la société Zouk’Ar Auto n’étaient pas pérennes, force est néanmoins de constater que le garage a répondu à la demande de dépannage qui lui a été confiée. En outre, d’autres problèmes notamment sur l’alternateur ont été réglés par la société Zouk’Ar Auto.

Si le véhicule est de nouveau tombé en panne postérieurement, il n’est pas établi que les réparations effectuées par la société Zouk’Ar Auto auraient été à l’origine de la panne étant observé qu’entre la récupération du véhicule le 8 avril 2022 et la panne survenue le 25 avril 2022, le véhicule a pu parcourir la route entre [Localité 5] et [Localité 6] situé en Isère (38) sans que M. [R] [J] n’émette de réserve.

L’expertise amiable réalisée non contradictoirement par M. [F] le 1er septembre 2022 n’est pas probante. D’une part elle n’est pas contradictoire et a été diligentée par l’assistance juridique de M. [R] [J]. D’autre part, M. [F] se contente d’analyser la facture de la société Zouk’Ar Auto sans procéder à un examen technique du moteur. Il porte des conclusions juridiques sur un « manquement à l’obligation de résultat » du garage ce qui ne relève pas de sa compétence.

En l’état, aucune faute ne peut être reprochée à la société Zouk’Ar Auto de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

M. [R] [J] sera débouté de ses demandes d’indemnisation.

2. La demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, d’une part, il sera observé que l’article 145 du code de procédure civile ne s’applique pas une fois que l’instance au fond est introduite puisque le texte ne prévoit son application que « avant tout procès ». D’autre part, il ressort des éléments produits et des développements ci-dessus que les réparations de la société Zouk’Ar Auto ont permis au véhicule de rouler de nouveau ce qui répond à son obligation de résultat de remise en circulation du véhicule. Par conséquent, l’expertise requise parait inutile à caractériser une faute de la société Zouk’Ar Auto et les préjudices susceptibles d’en découler.

M. [R] [J] sera débouté de sa demande d’expertise, ainsi que la société Zouk’Ar Auto.

3. La demande de paiement des frais de gardiennage

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’état des éléments produits, il n’est pas établi par la société Zouk’Ar Auto que M. [R] [J] aurait été informé du tarif applicable au titre du gardiennage de son véhicule. Il ressort des éléments du dossier que la réparation a été faite en deux temps sans que la société Zouk’Ar Auto ne s’explique sur ce délai de sorte que la longévité de la réparation ne peut pas être imputée à M. [R] [J].

La société Zouk’Ar Auto sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage.

4. Sur les autres demandes

Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute M. [R] [J] de sa demande de condamnation de la société Zouk’Ar Auto au titre des préjudices allégués ;

Déboute les parties de leur demande d’expertise judiciaire ;

Déboute la société Zouk’Ar Auto de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage ;

Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER


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