Sommaire Demande de traitement de surendettementMonsieur [F] [E] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 25 avril 2024. Cette demande a été jugée recevable le 14 mai 2024. Décision de la commission de surendettementLors de sa séance du 13 août 2024, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Monsieur [F] [E]. Cependant, cette décision a exclu la créance [12] relative à un crédit immobilier, ce qui a conduit le débiteur à former un recours. Audience et arguments des partiesL’audience s’est tenue le 5 novembre 2024, où Monsieur [F] [E], assisté de son conseil, a soutenu que la créance [12] ne devait pas être considérée comme une dette de caution, mais comme un crédit immobilier ayant fait l’objet d’une cession de créance. La société [12] a également fait parvenir ses observations, affirmant intervenir dans le cadre de cette cession. Confirmation des créancesLa société [14], agissant pour le compte de la société [13], a confirmé le montant de sa créance par lettre recommandée. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision finale le 10 décembre 2024. Motivation de la décisionSelon l’article L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes, sauf certaines exceptions. La créance [12] a été initialement exclue en tant que dette d’une caution, mais il a été établi qu’elle résultait d’une cession de créance, ce qui modifie son traitement. Décision du juge des contentieux de la protectionLe juge a accueilli le recours de Monsieur [F] [E] et a maintenu la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en précisant que la créance [12] devait également faire l’objet d’un effacement. La décision est exécutoire par provision et aucune condamnation aux dépens n’a été prononcée. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par l’article L.741-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement peut saisir la commission de surendettement. Pour qu’une demande soit déclarée recevable, le débiteur doit justifier de l’impossibilité de faire face à ses dettes, ce qui implique la présentation d’un dossier complet comprenant : – Un état des dettes, La commission examine ensuite la situation financière du débiteur et détermine si la demande peut être acceptée. En l’espèce, la demande de Monsieur [F] [E] a été déclarée recevable le 14 mai 2024, ce qui signifie qu’il a satisfait aux conditions requises. Quels sont les effets d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?L’article L.741-2 du Code de la consommation précise que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. Cependant, cet effacement ne s’applique pas à certaines dettes, notamment celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5, qui incluent : – Les dettes alimentaires, Il est également important de noter que les dettes dont le montant a été payé par une caution ou un coobligé ne sont pas effacées. Dans le cas de Monsieur [F] [E], la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais a initialement exclu la créance [12] en raison de sa qualification de dette auprès d’une caution. Comment se déroule le recours contre une décision de la commission de surendettement ?Le recours contre une décision de la commission de surendettement est prévu par l’article L.741-4 du Code de la consommation. Cet article stipule que le débiteur ou les créanciers peuvent contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Lors de l’audience, les parties sont convoquées et peuvent présenter leurs observations. Dans le cas de Monsieur [F] [E], il a formé un recours contre la décision de la commission, soutenant que la créance [12] ne devait pas être exclue. Le juge examine alors les arguments des parties et peut décider de maintenir ou de modifier la décision initiale de la commission. Dans cette affaire, le juge a finalement décidé que la créance [12] devait également faire l’objet d’un effacement. Quelles sont les implications d’une cession de créance dans le cadre d’une procédure de surendettement ?La cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du Code civil. Elle permet à un créancier de transférer ses droits à un tiers. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la nature de la créance est cruciale pour déterminer si elle peut être effacée. Dans le cas présent, la société [12] a intervenu en tant que cessionnaire de créance, ce qui signifie qu’elle a acquis les droits de créance de la société [10] suite à une cession en date du 29 avril 2019. Cette situation est différente de celle d’une caution qui aurait payé la dette à la place du débiteur. En conséquence, le juge a conclu que la créance [12] ne devait pas être exclue de la procédure de surendettement, car elle ne relevait pas des dettes à traiter hors procédure. Quelles sont les conséquences d’une décision de rétablissement personnel sur les créanciers ?La décision de rétablissement personnel a des conséquences directes sur les créanciers, notamment en ce qui concerne l’effacement des dettes. Selon l’article L.741-2 du Code de la consommation, toutes les dettes, à l’exception de celles expressément mentionnées, sont effacées. Cela signifie que les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement des sommes dues par le débiteur, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur situation financière. Dans le cas de Monsieur [F] [E], la décision du juge a confirmé que la créance [12] devait également faire l’objet d’un effacement, ce qui implique que la société [12] ne pourra pas recouvrer cette créance auprès de Monsieur [F] [E]. Les créanciers doivent donc être attentifs aux décisions de la commission de surendettement et aux recours qui peuvent être formés, car cela peut affecter leurs droits de recouvrement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBYU
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[F] [E]
C/
S.A. [18], Société EDF SERVICE CLIENT, Société [12], S.A. [9], Société [13], MSA DE PICARDIE, SIP [Localité 8], [W] [V]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 5 Novembre, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
représenté par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [18]
[Adresse 2], Absente
Société EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 19], Absente
Société [12]
[Adresse 5], Absente
S.A. [9]
Anap [Adresse 7], Absente
Société [13]
Chez [15] – [Adresse 16]
Absente
MSA DE PICARDIE
[Adresse 17], Absente
SIP [Localité 8]
[Adresse 3], Absente
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6], Absent
Monsieur [F] [E] a saisi le 25 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai suivant.
Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [F] [E] a formé un recours contre cette décision en ce qu’elle exclut la créance [12] au titre d’un crédit immobilier.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, maintient les termes de son recours en indiquant que contrairement à ce qui a été retenu par la commission de surendettement, il ne s’agit pas de la créance d’une caution mais d’un crédit immobilier qui a fait l’objet d’une cession de créance.
La société [12] a transmis ses observations par courrier également transmis au débiteur. Elle indique intervenir dans le cadre d’une cession de créance.
La société [14], intervenant en lieu et place de la société [13] a confirmé le montant de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Il résulte de l’article L.741-2 du Code de la consommation qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, la créance [12] a été exclue du plan en ce qu’elle est qualifiée de dette du débiteur auprès d’une caution. Or, [12] intervient en lieu et place du [10] après une cession de créance en date du 29 avril 2019 et non en qualité de caution ayant payé au lieu et place de Monsieur [F] [E].
En conséquence, s’il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en ce qu’elle a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu de préciser que cette mesure concerne également la créance de la société [12] qui n’a pas la nature d’une créance devant être traitée hors procédure. Elle fera donc également l’objet d’un effacement.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Monsieur [F] [E] en son recours contre les mesures imposées.
Maintient la décision du 13 août 2024 emportant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur sauf en ce qu’elle a exclu la créance [12] n° 5005535289.
Dit que la créance [12] n°5005535289 n’est pas exclue de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [E] et qu’elle doit également faire l’objet d’un effacement.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Vice-Présidente,