Responsabilité contractuelle et évaluation des préjudices dans le cadre de malfaçons de travaux de carrelage

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Responsabilité contractuelle et évaluation des préjudices dans le cadre de malfaçons de travaux de carrelage

Contexte de l’assignation

Par acte d’huissier en date du 3 avril 2011, M. [U] [B] a assigné la SARL TENDANCE CARRELAGE devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Il demandait la condamnation de la société à lui verser plusieurs sommes, dont 15 481,42 euros pour des travaux de reprise des carrelages et plinthes, 3 600 euros pour un préjudice de jouissance, et 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.

Constitution des parties

M. [B] a été représenté par son avocat, Me ROLLET, tandis que la SARL TENDANCE CARRELAGE a constitué avocat par l’intermédiaire de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, qui a ensuite indiqué ne plus avoir charge.

Demande de réparation du préjudice matériel

M. [B] a sollicité la condamnation de la SARL TENDANCE CARRELAGE pour un montant de 15 481,42 euros, justifié par un rapport d’expertise judiciaire daté du 20 janvier 2023. L’expert a constaté plusieurs défauts mineurs dans l’exécution des travaux, sans affecter la solidité de l’ouvrage. Il a également noté qu’il n’y avait pas eu de réception des ouvrages et que la garantie décennale ne pouvait pas être engagée.

Conclusions de l’expert judiciaire

L’expert a confirmé que les malfaçons étaient imputables à la SARL TENDANCE CARRELAGE et a chiffré le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. En conséquence, le tribunal a jugé que la société devait être déclarée responsable des malfaçons et a condamné la SARL à verser 15 481,42 euros à M. [B] pour le préjudice matériel.

Demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance

M. [B] a également demandé 3 600 euros pour un préjudice de jouissance. Cependant, le rapport de l’expert ne faisait pas état d’un tel préjudice, et M. [B] n’a pas fourni d’éléments pour quantifier cette demande. Le tribunal a donc débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance.

Décisions sur les demandes accessoires

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit. Il a également jugé inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de M. [B] et a condamné la SARL TENDANCE CARRELAGE à lui verser 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué que la SARL TENDANCE CARRELAGE avait manqué à ses obligations contractuelles et a confirmé sa responsabilité pour les malfaçons. Il a condamné la société à verser 15 481,42 euros à M. [B] pour le préjudice matériel, a débouté M. [B] de sa demande pour préjudice de jouissance, et a ordonné le paiement des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations contractuelles de la SARL TENDANCE CARRELAGE envers M. [B] ?

La SARL TENDANCE CARRELAGE, en tant que prestataire de services, a des obligations contractuelles envers M. [B] qui découlent du contrat de travaux conclu entre les parties. Selon l’article 1710 du Code civil, le contrat de louage d’ouvrage impose au constructeur de réaliser l’ouvrage conformément aux stipulations du contrat et aux règles de l’art.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté plusieurs malfaçons dans l’exécution des travaux, notamment des défauts de planéité, des dénivelés et des désaffleurements. Ces défauts, bien que qualifiés de mineurs, affectent l’esthétique de l’ouvrage et constituent des manquements aux obligations contractuelles de la SARL TENDANCE CARRELAGE.

Ainsi, la SARL TENDANCE CARRELAGE est tenue de garantir la conformité de son ouvrage aux attentes du client, comme le stipule l’article 1147 du Code civil, qui prévoit que le débiteur d’une obligation est responsable de la mauvaise exécution de celle-ci.

Quelles sont les conséquences juridiques des malfaçons constatées ?

Les malfaçons constatées par l’expert judiciaire entraînent des conséquences juridiques pour la SARL TENDANCE CARRELAGE. Selon l’article 1231-1 du Code civil, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier peut demander des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi.

Dans ce cas, M. [B] a demandé la réparation de son préjudice matériel, chiffré à 15 481,42 euros, correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons. Le tribunal a jugé que la SARL TENDANCE CARRELAGE était responsable des désordres et a condamné cette dernière à verser cette somme à M. [B].

De plus, l’article 1792 du Code civil précise que le constructeur est responsable des vices cachés et des malfaçons pendant une durée de dix ans. Cependant, dans ce cas précis, l’expert a conclu que la garantie décennale ne pouvait être engagée, car les défauts constatés n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage.

Pourquoi la demande de M. [B] pour préjudice de jouissance a-t-elle été déboutée ?

La demande de M. [B] pour préjudice de jouissance a été déboutée car il n’a pas fourni d’éléments probants pour justifier ce préjudice. Selon l’article 1382 du Code civil, pour obtenir des dommages-intérêts, le demandeur doit prouver l’existence d’un préjudice et son lien de causalité avec la faute de la partie défenderesse.

Dans le rapport de l’expert judiciaire, il n’a pas été fait état d’un préjudice de jouissance subi par M. [B]. De plus, M. [B] n’a pas présenté d’éléments objectifs permettant de quantifier la somme réclamée. Le tribunal a donc estimé qu’il ne pouvait allouer des dommages-intérêts sur une base forfaitaire, ce qui a conduit à son déboutement.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés.

Dans ce cas, le tribunal a condamné la SARL TENDANCE CARRELAGE à verser 4 000 euros à M. [B] en application de cet article. Cette somme vise à compenser les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure, en tenant compte de l’équité et des circonstances de l’affaire.

Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dommages-intérêts pour préjudice matériel et ne doit pas être confondue avec ceux-ci. L’exécution provisoire du jugement a également été rappelée, ce qui signifie que la décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
23/01802
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Alain ROLLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 23/01802 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5JJ
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [U] [B]
né le 09 Août 1994 à [Localité 3],
demeurant Chez Monsieur [Z] [B] – [Localité 1]

représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.A.R.L. TENDANCE CARRELAGE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°832 263 768, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 3/04/2011, M. [U] [B] a fait assigner la SARL TENDANCE CARRELAGE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner la requise à lui payer les sommes suivantes :
-15 481,42 euros au titre des travaux de reprises de l’ensemble des carrelages et des plinthes posées.
– 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
– 4 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.

M.[B] a constitué avocat et comparait représenté par Me ROLLET.
La SARL TENDANCE CARRELAGE a constitué avocat avec la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS laquelle indique ne plus avoir charge.

MOTIFS
– SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL.
Vu l’article 1217 du code civil,
Attendu que M. [B] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 15 481,42 euros au titre des travaux de reprises de l’ensemble des carrelages et des plinthes posées.
Attendu que M. [B] verse à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 20/1/2023 établi par M.[G] [N] désigné selon ordonnance en date du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES :
Attendu que l’expert judiciaire [N] mentionne dans son rapport avoir constaté :
“ 1.Léger défaut de planeité dans la limite de la tolérance sur le référentiel DTU.
2. Déniveau
3. Désaffleurement
4. Larguer de joint supérieure à 2 mm
5. carrelage coupé trop court au fond du WV ;
..Les défauts constatés, de type mineurs résultent de malfaçons d’exécution. Ils affectent l’ouvrage sur un plan esthétique, n’affectant nullement :
-ni sa solidité
-ni un de ses éléments constitutifs , de nature à le rendre impropre à sa destination.
En tout état de cause, il n’y a pas eu de réception des ouvrages.
Sans vouloir nous immiscer dans une analyse de type juridique, force est de constater que la garantie décennale du constructeur ne saurait être engagée…”.
Attendu que l’expert judiciaire [N] indique : “Nous partageons le diagnostic du demandeur sur l’étendue et la généralisation des défauts allégués sur la base de nos propres constatations.”.

Que l’expert judiciaire mentionne dans ses conclusions : “ En conclusion,nous considérons que l’ouvrage n’est pas conforme à ce qu’il pouvait être attendu par le client selon les indications du devis , soit la convention des parties”.
Attendu que l’expert judiciaire après vérification des devis produits par M. [B] afin de remédier aux désordres constatés a chiffré les travaux de dépose et remise à niveau du carrelage, les travaux de pose carrelage et plinthes et de fourniture du carrelage et plinthes, a chiffré le montant total des travaux de reprise à la somme de 15 481,42 euros TTC ;
Que par conséquent , en, l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de juger que les malfaçons affectant le carrelage des locaux appartenant à M. [B] sont imputables à la SARL TENDANCE CARRELAGE laquelle compte tenu de la mauvaise exécution de sa prestation contractuelle doit par conséquent être déclarée responsable de ces désordres occasionnant un préjudice à M.[B] ;
Que dès lors, il y a lieu de condamner la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer à titre de dommages-intérêts à M. [B] la somme de 15 481,42 euros TTC en réparation du préjudice matériel.

– SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE.
Attendu par ailleurs que M.[B] sollicite également la condamnation de la requise à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Que cependant, il ressort de la lecture du rapport de l’expert judiciaire [N] que ce dernier ne fait pas état d’un préjudice de jouissance subi par M.[B] ;
Qu’en tout état de cause , M.[B] ne verse au dossier aucun élément objectif permettant de quantifier la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance , de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il résulte de l’ensemble de ces constatations que M.[B] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;

– SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SARL TENDANCE CARRELAGE a commis des manquements à ses obligations contractuelles dans l’accomplissement des travaux réalisés de carrelage et de pose des plinthes dans le cadre de la convention conclut avec M.[B],
DIT que la SARL TENDANCE CARRELAGE doit être déclarée responsable des malfaçons affectant le carrelage et les plinthes posés.
Par conséquent,
CONDAMNE la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer à M.[U] [B] la somme de 15 481,42 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par le requérant.
DÉBOUTE M. [B] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL TENDANCE CARRELAGE au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SARL TENDANCE CARRELAGE à payer à M.[B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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