Sommaire Identité de M. [F] [W]M. [F] [W] est un ressortissant algérien qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 17 février 2024, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans. Placement en rétention administrativeLe 2 décembre 2024, M. [F] [W] a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou. Une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen, datée du 7 décembre 2024, a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Appel de la décisionM. [F] [W] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, soutenant que l’administration française n’avait pas suffisamment agi et qu’une assignation à résidence aurait pu être envisagée. Observations du préfet et du parquetLe préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit daté du 9 décembre 2024. Audition et moyens de l’appelLors de l’audience, le conseil de M. [F] [W] a réitéré les arguments de l’appel, et M. [F] [W] a également été entendu pour présenter ses observations. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [F] [W] contre l’ordonnance du 7 décembre 2024 a été jugé recevable par le tribunal. Diligences de l’administration françaiseLe tribunal a constaté qu’une audition consulaire avait eu lieu le 29 octobre 2024, et qu’une relance avait été faite aux autorités algériennes le jour du placement en rétention. L’administration française a donc respecté son obligation de diligences, entraînant le rejet de ce moyen. Possibilité d’assignation à résidenceConcernant l’assignation à résidence, le tribunal a noté que M. [F] [W] ne disposait pas de passeport, rendant cette option non envisageable. Ce moyen a également été rejeté. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée de vingt-six jours, statuant publiquement et en dernier ressort. Notification de la décisionLa décision a été notifiée immédiatement aux parties concernées, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [F] [W] ?L’appel interjeté par M. [F] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision judiciaire. En vertu de l’article 500 du Code de procédure civile, « toute décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, aucune disposition ne s’oppose à la recevabilité de l’appel, ce qui justifie la décision du tribunal. Quelles sont les diligences requises de l’administration française en matière de rétention administrative ?L’administration française est tenue de respecter certaines diligences avant de procéder à la rétention administrative d’un étranger. Selon l’article L 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’étranger ne peut être placé en rétention administrative que si les autorités compétentes ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer son éloignement ». Dans le cas de M. [F] [W], une audition consulaire a eu lieu le 29 octobre 2024, suivie d’une relance adressée aux autorités algériennes le 2 décembre 2024, jour de son placement en rétention. Ces actions démontrent que l’administration a satisfait à son obligation de diligences, ce qui justifie le rejet du moyen soulevé par M. [F] [W]. Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence selon le CESEDA ?L’article L 743-13 du CESEDA précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger. Il stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ». De plus, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En l’espèce, M. [F] [W] ne dispose pas de passeport, ce qui rend l’assignation à résidence impossible. Ainsi, le moyen soulevé par M. [F] [W] a été rejeté. Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, l’ordonnance confirmant le maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée de vingt-six jours est validée. Cela signifie que M. [F] [W] reste sous le régime de la rétention administrative jusqu’à la fin de cette période. Ensuite, la décision est réputée contradictoire et en dernier ressort, ce qui signifie qu’elle est définitive et ne peut plus faire l’objet d’un nouvel appel. Enfin, la notification de cette ordonnance informe toutes les parties de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification, conformément aux articles 973 et suivants du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [W] né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [F] [W] ayant pris effet le 3 décembre 2024 à 11h49 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2024 à 13heures 21 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 7 décembre 2024 à 11h49 jusqu’au 2 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 9 décembre 2024 à 13h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 décembre 2024 ;
Vu les pièces transmises par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, le 10 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [F] [W] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 février 2024 assorti d’une interdiction de retour durant deux ans.
Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
– la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [F] [W] a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences entreprises par l’administration française :
Une audition consulaire a eu lieu antérieurement au placement en rétention, le 29 octobre 2024.
Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 2 décembre 2024, jour du placement en rétention administrative.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la possibilité d’assigner à résidence :
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que ‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’
En l’espèce, M. [F] [W] est démuni de passeport.
L’assignation à résidence n’est donc pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Décembre 2024 à 14h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.