Sommaire Constitution du prêtLe 18 novembre 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a proposé un prêt de 169 000 € à Monsieur [D] [U], qui a été accepté le 30 novembre 2010. Ce prêt, remboursable en 240 mensualités, était destiné à financer l’achat d’un bien immobilier et comportait un TEG de 4,021 % par an. Revente du bien et cessation des paiementsLe bien immobilier a été revendu le 9 octobre 2013. Cependant, Monsieur [U] a cessé de régler les échéances à partir du 10 septembre 2019. En réponse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée le 5 février 2020, l’informant que la déchéance du terme serait prononcée si les paiements n’étaient pas effectués. Assignation en justiceLe 5 novembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, réclamant le paiement de 115 524,52 euros, somme principale due selon l’arrêté de compte du 14 septembre 2020. Jugement du tribunalLe 9 septembre 2022, le tribunal a condamné Monsieur [D] [U] à payer la somme de 115 524,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020. Le tribunal a également rejeté la demande de déchéance totale du droit aux intérêts, considérant que la banque n’avait pas produit la preuve de l’envoi de l’offre de prêt dans les délais requis. Appel de Monsieur [U]Monsieur [D] [U] a formé appel le 19 septembre 2022, contestant le jugement et demandant la nullité du contrat de prêt, ainsi que la réduction de sa dette à 67 900,75 euros. Il a également demandé des remboursements pour l’assurance-caution et les frais de dossier. Réponse de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLELa CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a contesté la demande de nullité, arguant qu’elle était prescrite et constituait une demande nouvelle. Elle a demandé la confirmation du jugement initial et, à titre subsidiaire, une déchéance partielle du droit aux intérêts. Décision de la courLe 11 mai 2023, la cour a examiné les arguments des deux parties. Elle a déclaré la demande de nullité de Monsieur [D] [U] irrecevable, considérant qu’elle constituait une demande nouvelle. La cour a prononcé une déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 10 000 euros et a condamné Monsieur [D] [U] à payer 105 524,52 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, augmentée des intérêts contractuels. ConclusionLa cour a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de répétition de l’indu et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, condamnant Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’instance. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la demande de nullité du contrat de prêt formulée par Monsieur [D] [U] ?La demande de nullité du contrat de prêt formulée par Monsieur [D] [U] repose sur l’argument que la banque n’a pas respecté le délai de réflexion de 10 jours prévu par l’article L312-10 du code de la consommation. Cet article stipule que l’offre de prêt doit être acceptée par l’emprunteur au plus tôt 10 jours après sa réception. En cas de non-respect de ce délai, la sanction encourue est la nullité de l’offre, qui est une nullité relative, prescrite dans un délai de 5 ans. Monsieur [D] [U] soutient que la banque n’a pas produit la preuve que l’offre a été acceptée dans les délais requis, ce qui pourrait justifier la nullité du contrat. Il est important de noter que la nullité du contrat entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment le remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements effectués. Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts selon le Code de la consommation ?La déchéance du droit aux intérêts est régie par l’article L312-33 du Code de la consommation, qui précise que si l’emprunteur invoque l’inobservation des règles de forme relatives aux modalités d’acceptation de l’offre de prêt, la sanction peut être la perte totale ou partielle du droit aux intérêts. Cette sanction est distincte de celle prévue en cas de nullité du contrat, qui vise à anéantir le contrat lui-même. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que la banque n’a pas respecté les exigences formelles de l’article L312-10, ce qui a conduit à la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 10 000 euros. Il est essentiel de comprendre que cette déchéance ne remet pas en cause le contrat lui-même, mais affecte uniquement le droit de la banque à percevoir des intérêts sur le montant emprunté. Comment la prescription affecte-t-elle la demande de nullité du contrat de prêt ?La prescription de la demande de nullité du contrat de prêt est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Dans ce cas, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a soutenu que la demande de nullité était prescrite, car plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis l’acceptation de l’offre de prêt. Cependant, Monsieur [D] [U] a fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne commence qu’à partir du moment où il a eu connaissance des faits susceptibles de lui permettre de soulever la nullité. Le tribunal a finalement déclaré la demande de nullité irrecevable, considérant qu’elle constituait une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile, car elle n’avait pas été soulevée en première instance. Quelles sont les implications de la décision de la cour concernant la répétition de l’indu ?La répétition de l’indu est régie par les articles 1302 et suivants du Code civil, qui prévoient que celui qui a indûment reçu une somme d’argent doit la restituer. Dans cette affaire, Monsieur [D] [U] a demandé la répétition de l’indu, arguant que la banque avait perçu des sommes supérieures à ce qu’il devait en raison de la nullité du contrat de prêt. Cependant, la cour a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de répétition de l’indu, considérant qu’il n’existait pas d’indu à restituer. Cela signifie que la cour a jugé que les montants perçus par la banque étaient justifiés et que Monsieur [D] [U] n’avait pas droit à un remboursement supplémentaire. Cette décision souligne l’importance de la régularité des contrats de prêt et des obligations qui en découlent pour les deux parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°455
N° RG 22/03380 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PADM
FP AC
Décision déférée du 09 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( )
Madame GAUMET
[D] [U]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Alessandro PEROTTO
Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
*
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Suivant offre préalable du 18 novembre 2010 acceptée le 30 novembre 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a consenti à Monsieur [D] [U] un prêt n° T1HRME016PR d’un montant de 169 000 € remboursable en 240 mensualités moyennant un TEG de 4,021 % l’an destiné à financer l’achat d’un bien immobilier .
Le bien a été revendu le 9 octobre 2013 .
Monsieur [U] a cessé de régler les échéances appelées à compter du 10 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 5 février 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a vainement mis en demeure l’emprunteur de s’acquitter des sommes dues, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et que la créance deviendrait immédiatement exigible.
Selon l’arrêté de compte du 14 septembre 2020, il reste devoir la somme principale de 115 524,52 euros.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 115 524,52 euros outre les frais et accessoires .
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 115 524,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020
-dit n’y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts
-condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté l’emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L312-10 du code de la consommation aux motifs que le fait pour la banque de ne pouvoir produire la lettre revêtue du cachet de la poste permettant de démontrer que l’offre aurait été reçue le lendemain de son émission et que le délai de réflexion de 10 jours aurait été respecté, n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par la nullité du contrat laquelle n’est pas invoquée .
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 septembre 2022, Monsieur [D] [U] a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2022 en ce qu’il l’a :
*condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 115 524,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020
*dit n’y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts
*condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023 ,le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé devant la cour statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE tenant tant à la prescription de la demande de nullité du contrat formée par l’emprunteur en cause d’appel qu’à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle, sur le fondement de l’article 564 du Code civil.
Monsieur [D] [U] a notifié ses conclusions le 7 avril 2023. Il demande à la cour ,sur le fondement de l’article L312-10 du code de la consommation dans sa version applicable, 1302 et suivants du Code civil :
-d’infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 en ce qu’il a :
*condamné Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 115 524,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020 au titre du prêt immobilier
*dit n’y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts
*condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-de juger recevable le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt
-de prononcer la nullité du contrat
-de juger que la dette de Monsieur [U] s’élève à la somme de 67 900,75 euros
-de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à lui payer la somme de 57 538,65 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022
– de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à lui payer la somme de 1690 € au titre de l’assurance-caution, l’engagement de caution étant nul suite au non-respect du délai de réflexion de 10 jours
-de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à lui payer la somme de 250 € au titre des frais de dossier
À titre subsidiaire :
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts
-de juger que la dette de Monsieur [U] s’élève à la somme de 67 900,75 euros
-de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à lui payer la somme de 57 538,65 euros à titre de répétition de l’indu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022
En toutes hypothèses :
-de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de l’ensemble de ses demandes
-de la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que sa demande de nullité du contrat de prêt n’est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai de cinq ans court à compter du jour où il a eu connaissance des faits susceptibles de lui permettre de soulever le moyen et que l’exécution de bonne foi de son obligation vis-à-vis du prêteur ne saurait le priver de moyens de défense en cas de litige.
Il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisque les deux prétentions invoquées tendent à une fin unique qui consiste à remettre en cause la régularité du contrat dont l’exécution est poursuivie.
Sur le fond, il demande de prononcer la nullité du contrat de prêt dès lors que la banque ne rapporte pas la preuve que le délai de réflexion de 10 jours prévu à l’article L312-10 alinéa 2 du code de la consommation a été respecté ,avec toutes ses conséquences de droit, l’emprunteur n’étant tenu dans ce cas qu’au remboursement du montant du capital emprunté déduction faite des versements opérés, soit un solde 67 900,75€. La banque ayant déjà perçu la somme de 125 439,40€ dans le cadre de la vente d’un bien, elle devra lui répéter le surplus à hauteur de 57 538,65€ outre les cotisations de l’assurance-caution et les frais de dossier .
À défaut, il demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour méconnaissance du formalisme relatif aux modalités d’acceptation de l’offre de prêt , cette sanction étant distincte de celle prévue en cas d’absence de preuve du respect du délai de réflexion de 10 jours qui a trait à la formation du contrat lui-même.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a notifié ses conclusions le 2 juin 2023.
Elle demande à la cour :
À titre liminaire :
-de prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité invoquée par Monsieur [U] pour cause de prescription et/ou considérant que cette demande est constitutive d’une demande nouvelle
À titre principal :
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts:
-de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts
-de prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts
-de limiter la déchéance du droit aux intérêts à 2000 €
À défaut, si la cour venait à prononcer la nullité ou la déchéance totale du droit aux intérêts :
-de condamner Monsieur [U] à payer sans délai à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme principale de 68 789,05 euros selon l’arrêté de compte du 30 novembre 2021, somme à parfaire,
En tout état de cause :
-de débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de la répétition de l’indu
-de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à titre liminaire que l’action en nullité du contrat formée par l’appelant pour la première fois dans ses écritures du 22 novembre 2022, est prescrite , plus de 5 ans s’étant écoulés depuis l’acceptation de l’offre étant précisé que l’exception de nullité ne peut plus être invoquée lorsque l’acte a reçu un commencement d’exécution .En tout état de cause, la demande de nullité est irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que la déchéance du droit aux intérêts qui vise à priver le prêteur des intérêts conventionnels et la nullité du contrat qui vise à anéantir le contrat, ne tendent pas aux mêmes fins .
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que tous les modes de preuve peuvent être admis dès lors qu’ils démontrent avec certitude le respect du délai de 10 jours prévu pour l’acceptation de l’offre.
À défaut, elle demande de ne prononcer qu’une déchéance partielle du droit aux intérêts qui est facultative . Elle demande de constater que le montant du capital restant dû , expurgé des intérêts et des accessoires, s’élève à 68 789,05 euros et qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu , l’éventuel trop-perçu devant être restitué conformément à la décision à intervenir.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 août 2024.
L’article L 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (actuel article L313-34) dispose que l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions … Ils ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils l’ont reçue . L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi .
Si l’emprunteur invoque l’inobservation des règles de forme relatives aux modalités d’acceptation de l’offre de prêt immobilier ( absence de production d’une lettre revêtue du cachet de la poste),la sanction est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge, conformément à l’ancien article L 312-33 du code de la consommation, à l’exception de toute autre sanction.
Si l’emprunteur prétend que la banque a méconnu le délai de réflexion de 10 jours , la sanction encourue est la nullité de l’offre, nullité relative qui se prescrit dans un délai de 5 ans.
Les deux sanctions peuvent être invoquées par l’emprunteur (cassation civ 1° du 12 juillet 2005 n° 02-13.614), l’une ayant trait au formalisme de l’offre et l’autre à la régularité de la formation du contrat .
En première instance, Monsieur [U] demandait de constater que les mentions portées sur le formulaire d’acceptation de l’offre étaient insuffisantes à établir la régularité formelle de l’acceptation au sens de l’article L312-10 du code de la consommation , de déchoir la banque de la totalité de son droit aux intérêts et de fixer sa créance à la somme de 67 901€.
En cause l’appel , il demande à titre principal de prononcer la nullité du contrat de prêt avec toutes ses conséquences de droit et à titre subsidiaire , la déchéance du droit aux intérêts conventionnels .
Il est fait observer à bon droit par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE que dans le premier cas, il est demandé de sanctionner une condition de formation du contrat et de l’anéantir tandis que les prétentions formées à titre subsidiaire ne visent qu’à priver le prêteur des intérêts contractuels, le contrat continuant à produire son effet pour le surplus.
Il en résulte que les deux demandes ne tendent pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, en sorte que s’agissant d’une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel, la demande de nullité du contrat est irrecevable .
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
L’offre de prêt produite aux débats mentionne qu’elle a été renvoyée le 18 novembre 2010 par courrier postal, a été reçue le 19 novembre 2010 et acceptée le 30 novembre 2010. Il est précisé que l’offre devra être datée et signée puis retournée par voie postale passé le délai ci-dessus ( date de réception + 11 jours), le cachet de la poste faisant foi.
La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE ne produit pas l’enveloppe de la lettre envoyée par Monsieur [U] passé le délai de réflexion de 10 jours en sorte que les mentions de l’acte comportant des dates complétées de façon manuscrite ne peuvent faire foi de la date d’acceptation.
L’offre de prêt immobilier ne répondant pas aux exigences formelles de l’article L312-10 du code de la consommation , c’est à tort que le Premier juge a rejeté la demande de l’emprunteur visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts au motif que cette sanction n’était pas encourue alors que la sanction de l’inobservation des règles de forme relatives aux modalités d’acceptation de l’offre est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l’article L 312-33 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Selon le décompte produit, il reste dû une somme de 115 524,52€ qui se décompose comme suit :
-échéances impayées : 12 445,63 euros
-capital restant dû: 101 050,19 euros
-intérêts sur le capital restant dû: 37,05 euros
-pénalités de retard: 324,32 euros
-indemnité financière:1 111,55 euros
-indemnité de gestion: 555,78 euros
outre les intérêts postérieurs à la date de l’arrêté de compte.
Au vu du manquement de la banque aux règles protectrices du droit de la consommation mais également du fait que le bien acquis à l’aide du prêt litigieux a été revendu en 2013 sans que l’emprunteur ne rembourse les montants empruntés, il y a lieu de fixer à 10 000€ le montant de la déchéance du droit aux intérêts devant être appliquée.
Monsieur [U] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE la somme principale de 105 524,52€ outre les intérêts contractuels depuis l’arrêté de compte.
En ce qui concerne le prêt dont la cour est saisie il n’existe aucun indu . Il appartient aux parties d’effectuer les comptes des sommes respectivement dues entre elles au vu du prix retiré dans le cadre d’une saisie immobilière effectuée sur un autre bien appartenant à l’appelant qui relève d’une opération distincte. En conséquence la cour rejettera les demandes formées ce chef.
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice .
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 septembre 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts , condamné Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme totale de 115 524,52€ avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020 outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Déclare Monsieur [D] [U] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt immobilier n°T1HRME016PR formée pour la première fois à hauteur d’appel,
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à hauteur de 10 000€,
Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 105 524,52€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter de l’arrêté de compte du 14 septembre 2020,
Déboute Monsieur [U] de sa demande fondée sur la répétition de l’indu,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ,
Condamne Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’instance .
Le greffier, La présidente,
.