Sommaire Exposé des demandesLa personne sous soins psychiatriques ne s’oppose pas au maintien de la mesure. Me Amélie Lesage se remet à l’appréciation des médecins et du juge, tandis que le curateur n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, après avoir communiqué son avis écrit, demande également le maintien de la mesure. Sur la formeLa saisine a été effectuée dans les délais légaux, et la procédure de placement et de maintien en isolement a été réalisée conformément à la loi. Sur le fondLe juge des libertés et de la détention doit vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète, selon l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, conformément à l’article L3211-3. L’article L3222-5-1 stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et doivent être surveillées de manière stricte. Contexte de l’hospitalisationMadame [I] a été admise le 1er décembre 2017 en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. La poursuite de son hospitalisation a été autorisée pour la dernière fois le 21 novembre 2024. Elle a été placée à l’isolement le 6 décembre 2024, mesure qui a été régulièrement renouvelée. Évaluation médicaleUn certificat médical du Docteur [Y], sous le contrôle du Docteur [U], daté du 9 décembre 2024, atteste de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un dommage immédiat. Les débats révèlent que les temps de fermeture sont de deux heures par jour, et Madame [I] reconnaît la nécessité de ce temps pour se reposer. Décision finaleLes conditions pour le maintien de l’isolement sont jugées réunies. Par conséquent, la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [I] est autorisée au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024 à 14h30. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à partir de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de Rouen. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien de l’isolement en soins psychiatriques ?Le maintien de l’isolement en soins psychiatriques est encadré par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. Selon l’article L3222-5-1, l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, et uniquement pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, assurée par des professionnels de santé désignés à cet effet. Il est également important de noter que le juge des libertés et de la détention, dans son contrôle, ne peut se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète et d’isolement. Conformément à l’article L3216-1 du Code de la santé publique, il doit vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, comme stipulé dans l’article L3211-3. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, ce qui signifie qu’il doit s’appuyer sur les avis des médecins traitants. Dans le cas présent, le juge a autorisé la poursuite de l’isolement en se basant sur les certificats médicaux et les évaluations des professionnels de santé, confirmant ainsi que les conditions de placement en isolement demeurent réunies. Quels sont les droits de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ?La personne faisant l’objet de soins psychiatriques a plusieurs droits garantis par la législation. Tout d’abord, elle a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et des traitements qui lui sont appliqués, conformément à l’article L1111-2 du Code de la santé publique. Elle a également le droit de donner son consentement éclairé avant tout traitement, sauf dans les cas d’hospitalisation sans consentement où ce droit peut être limité. En outre, la personne a le droit de contester la mesure d’isolement et d’hospitalisation, comme le prévoit l’article L3211-12, qui stipule que le patient peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention. Enfin, elle a le droit d’être assistée par un avocat et de faire appel des décisions prises à son encontre, ce qui est précisé dans la notification du délai d’appel de 24 heures à compter de la notification de la décision. Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie des patients en soins psychiatriques, tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Décembre 2024 pour notification à [D] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 10 Décembre 2024 à :
Me Amélie LESAGE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 10 Décembre 2024 à :
– AHAPS COBASE – Mme [C]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Décembre 2024
Décision du 10 Décembre 2024 à 12 H 00
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le Centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 1er décembre 2017 de :
[D] [I]
née le 11 Mars 1975 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : AHAPS COBASE – Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [D] [I] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [M] à 14h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024 à 14 h 02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
– à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE – Mme [C]
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [U] le 09 décembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
– [D] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [D] [I], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 09 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Madame [I] a été admise le 1er décembre 2017 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu le 21 novembre 2024.
Elle a été placée à l’isolement le 6 décembre 2024 à 14H30. La mesure a été régulièrement renouvelée depuis.
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [U] le 09 décembre 2024 à 14h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
Il résulte des débats que les temps de fermeture sont de deux heures par jour et Madame [I] indique avoir conscience que ce temps est nécessaire pour qu’elle se repose.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [I] au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024 à 14h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention