Sommaire Achat du véhiculeM. [K] [S] a acquis un véhicule YAMAHA 125 immatriculé [Immatriculation 11] auprès de M. [I] [B] le 5 juillet 2022. Réclamations de M. [K] [S]M. [K] [S] a signalé des désordres sur le véhicule et, par exploit d’huissier en date du 12 juin 2024, a assigné M. [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Il a demandé une mesure d’expertise et la condamnation de M. [I] [B] à lui verser 1.500 euros. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 12 novembre 2024, M. [K] [S] a réitéré ses demandes. M. [I] [B], régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, rendant la décision réputée contradictoire. Conditions de la décisionLe juge a précisé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il ne pouvait statuer que sur les demandes jugées régulières et recevables. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2024. Demande d’expertiseConformément à l’article 145 du code de procédure civile, le juge a reconnu l’intérêt légitime de M. [K] [S] à ordonner une mesure d’expertise pour établir les troubles du véhicule et en rechercher l’origine. Une expertise a été jugée nécessaire pour apprécier la gravité des désordres. Décision sur les dépensLe juge a statué que les dépens seraient à la charge de M. [K] [S], conformément à l’article 491 du code de procédure civile, et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance d’expertiseLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant M. [F] [W] comme expert judiciaire. Celui-ci devra examiner le véhicule, évaluer les désordres allégués et fournir un rapport détaillé sur les causes et l’importance des problèmes rencontrés. Modalités de l’expertiseL’expert devra se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule, examiner les désordres, et fournir des éléments techniques pour déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices. Un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise sera établi en concertation avec les parties. Consignation et rapportM. [K] [S] devra consigner une provision de 4.000 euros pour la rémunération de l’expert, à verser au plus tard le 10 février 2025. L’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 11 août 2025. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la base légale pour demander une mesure d’expertise en référé ?La demande d’expertise en référé est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction sans préjuger des responsabilités des parties. Il est important de noter que le juge ne doit pas se prononcer sur les chances de succès du procès à venir, sauf si celui-ci semble manifestement voué à l’échec. Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il suffit de prouver qu’un litige est possible et que la mesure sollicitée est pertinente pour établir les faits. Quelles sont les conséquences de l’absence du défendeur lors de l’audience ?L’absence du défendeur lors de l’audience a des conséquences sur la procédure, comme le précise l’article 472 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. » Dans ce cas, le juge peut statuer sur la demande du demandeur, mais il doit s’assurer que celle-ci est conforme aux exigences légales. De plus, l’article 473 du même code indique que la décision sera réputée contradictoire, même en l’absence du défendeur, ce qui signifie que le jugement peut être rendu sans la présence de ce dernier. Cela permet de garantir que le demandeur puisse obtenir une décision même si le défendeur ne se présente pas, tout en respectant les droits de ce dernier. Comment sont déterminés les dépens dans une procédure en référé ?Les dépens dans une procédure en référé sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en mettre une partie à la charge d’une autre partie. Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge de M. [K] [S], car la demande était fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cela signifie que M. [K] [S] devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans les affaires de référé. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour sa défense, mais le juge a la discrétion d’accorder ou non cette demande. Dans cette affaire, le juge a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700, indiquant que l’équité ne commandait pas d’accorder une telle indemnité à ce stade. Cela signifie que M. [K] [S] ne recevra pas de compensation pour ses frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure, ce qui est souvent le cas lorsque le juge estime que les circonstances ne justifient pas une telle mesure. Le rejet de cette demande souligne l’importance de la motivation du juge dans l’appréciation des demandes d’indemnisation au titre de l’article 700. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54280 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBA
N° : 3
Assignation du :
12 Juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS – #E1437, avocat postulant, et Maître Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de Toulouse, case palais n°525, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
M. [K] [S] a acheté un véhicule YAMAHA 125 immatriculé [Immatriculation 11] à M. [I] [B] le 5 juillet 2022.
M. [K] [S] s’est plaint de désordres sur le véhicule.
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2024, M. [K] [S] a assigné M. [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi sollicité par le défendeur se présentant sans avocat, à l’audience du 12 novembre 2024, M. [K] [S] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné à personne, M. [I] [B] n’était ni présent, ni représenté.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, le demandeur produit notamment une expertise réalisée dans le cadre de sa protection juridique qui retient un désordre majeur qui serait lié au remplacement non conforme du moteur d’origine par un moteur d’occasion avant la vente.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [S].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par M. [K] [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
M. [F] [W], expert judiciaire,
Demeurant [Adresse 4]
tel [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 9]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
– Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
– Examiner le véhicule de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 11], le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à l’exécution de travaux, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, à l’usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [K] [S] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 11 août 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [S] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
: Monsieur [F] [W]
Consignation : 4000 € par Monsieur [K] [S]
le 10 Février 2025
Rapport à déposer le : 11 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13].