Sommaire Contexte de l’affaireL’affaire concerne la demande de maintien de l’hospitalisation d’un patient, Monsieur [D] [E], dont l’état de santé est en question. Le ministère public a contesté une ordonnance antérieure qui avait jugé la saisine hors délai, arguant que le délai de 6 mois pour statuer sur l’hospitalisation devait être calculé à partir de toute décision judiciaire, y compris les arrêts de la cour d’appel. Arguments des partiesMaître MAKHLOUCHE, représentant de Monsieur [D], soutient que le délai de 6 mois doit être calculé à partir de la décision de première instance, et non de l’arrêt de la cour d’appel. Elle a également mentionné que son client a des projets professionnels dans la région de Bordeaux, ce qui pourrait influencer la décision sur son hospitalisation. Dispositions légales pertinentesL’article L3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans une décision judiciaire dans un délai précis. Ce texte précise que le délai de 6 mois court à partir de toute décision judiciaire relative à l’hospitalisation, ce qui soulève la question de savoir si la confirmation par la cour d’appel d’une décision de maintien constitue une nouvelle décision. Analyse de la cour d’appelLa cour d’appel a examiné si la confirmation de la décision de première instance par la cour d’appel devait être considérée comme une nouvelle décision. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la décision de première instance reprend sa portée initiale en cas de confirmation, ce qui signifie que la décision de la cour d’appel ne fait pas courir un nouveau délai. Décision finaleLa cour a conclu que le délai de 6 mois pour statuer sur l’hospitalisation de Monsieur [D] court à partir de la décision de première instance du 03 juin 2024. En conséquence, l’ordonnance déférée, qui avait constaté que la saisine était hors délai, a été confirmée, entraînant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le point de départ du délai de 6 mois pour la saisine du juge en matière d’hospitalisation complète ?Le point de départ du délai de 6 mois pour la saisine du juge en matière d’hospitalisation complète est précisé par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique. Selon le 3ème alinéa de cet article, ce délai court à compter de « toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation » ou de « toute décision prise par le juge » en application des articles mentionnés. Il est important de noter que ce délai est applicable lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis la décision initiale. Ainsi, dans le cas présent, la cour d’appel a confirmé que le délai de 6 mois court à partir de la décision de 1ère instance, et non de l’arrêt de la cour d’appel. Cela signifie que la décision de la cour d’appel ne constitue pas une nouvelle décision statuant sur le maintien de l’hospitalisation, mais que le délai doit être calculé à partir de la décision initiale du 03 juin 2024. Quelles sont les conséquences de l’effet dévolutif de l’appel sur la décision de 1ère instance ?L’effet dévolutif de l’appel est un principe fondamental du droit procédural qui stipule que, lorsque l’appel est formé, la cour d’appel reprend l’affaire dans son intégralité. Cela signifie que la cour d’appel ne se limite pas à examiner les points de droit soulevés, mais peut également réexaminer les faits et les preuves présentés en première instance. Dans le cas présent, la cour d’appel a confirmé la décision de 1ère instance, ce qui implique que cette dernière reprend sa portée initiale. Ainsi, la décision de la cour d’appel du 13 juin 2024 n’est pas considérée comme une nouvelle décision, mais comme une confirmation de la décision initiale. Cela a pour conséquence que le délai de 6 mois pour la saisine du juge court à partir de la décision de 1ère instance, et non de l’arrêt de la cour d’appel. Comment la notion de « toute décision du juge » est-elle interprétée dans le cadre de l’article L3211-12-1 ?La notion de « toute décision du juge » dans le cadre de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique est interprétée de manière large. Elle inclut non seulement les décisions de maintien d’hospitalisation, mais également toutes les décisions judiciaires qui peuvent avoir un impact sur la situation du patient. Cela signifie que toute décision prise par le juge, qu’elle soit obligatoire ou facultative, fait courir à nouveau le délai de 6 mois. Dans le contexte de l’affaire en question, la cour a précisé que la mention « toute décision du juge » fait référence à l’ensemble des décisions qui peuvent être prises dans le cadre de l’hospitalisation complète. Ainsi, même si la cour d’appel a confirmé la décision de 1ère instance, cela ne constitue pas une nouvelle décision qui ferait courir un nouveau délai. Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel sur l’ordonnance de maintien en hospitalisation ?La décision de la cour d’appel a des implications significatives sur l’ordonnance de maintien en hospitalisation. En confirmant l’ordonnance rendue par la Vice-Présidente du tribunal judiciaire, la cour d’appel a validé le raisonnement du juge de première instance. Cela signifie que l’ordonnance a été considérée comme ayant été rendue dans les délais, et que la saisine du juge a été effectuée hors délai. Par conséquent, la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui implique que le patient ne peut plus être maintenu en hospitalisation sans une nouvelle décision judiciaire. Cette décision souligne l’importance du respect des délais procéduraux dans les affaires d’hospitalisation complète, et rappelle que toute décision judiciaire doit être prise dans les délais impartis par la loi. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIW6
AFFAIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
/ [E] [D]
UDAF DE LA HAUTE LOIRE
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [11]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
Entre
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU PUY EN VELAY
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme Charlotte TRABUT, avocate générale près la Cour d’appel de Riom
APPELANT
et
Personne admise en soins sans consentement :
Monsieur [E] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Anissa MAKHLOUCHE, avocate au barreau de Clermont-Ferrand
UDAF DE LA HAUTE LOIRE, non comparante
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, non comparant
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DOSSIER N° N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIW6 page 2
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Après avoir entendu Me MAKHLOUCHE, son avocate et Mme Charlotte TRABUT, avocate générale à notre audience en Chambre du Conseil le 10 décembre 2024, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [D] [E], né le 21 juin 1975 a été admis au CH de [Localité 9] le 20/02/2013;
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D];
Vu l’appel interjeté le 09 décembre 2024 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay ;
Vu l’ordonnance rendue par Florence BREYSSE, conseillère près la Cour d’appel de Riom du 09 décembre 2024 à 20h00, déclarant recevable l’appel formé par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif et renvoyant le dossier au 10 décembre 2024 à 11h00 pour être jugé sur le fond;
Le ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée qui a estimé que la saisine était hors délai. Il fait valoir, en effet, que le point de départ du délai de 6 mois court selon les termes de l’article L3211-12-1 I 3ème du code de la santé publique à compter de » toute décision prise avant l’expiration du délai « , ce qui inclut les arrêts de la cour d’appel. Sur le fond, il conclut au maintien de l’hospitalisation, compte-tenu de l’état de santé de ce dernier.
Maître MAKHLOUCHE, conseil de Monsieur [D] [E], estime pour sa part que le raisonnement du juge de 1ère instance doit être retenu.En effet, selon elle, le point de départ du délai de 6 mois court à partir de la décision de 1ère instance et non de l’arrêt. Elle ajoute que Monsieur [D] a des projets professionnels dans la région de Bordeaux.
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L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en
application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
La question est de savoir en l’espèce si la confirmation par la cour d’appel d’une décision de maintien en hospitalisation constitue » toute décision du juge » au sens du 3ème de l’article précité de sorte que le point de départ du délai de 6 mois courrait à compter de cet arrêt et non pas à compter de la décision de 1ère instance.
En l’absence d’une disposition spécifique en la matière, il convient d’appliquer les règles du code de procédure civile.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en cas de confirmation, la décision de 1ère instance reprend sa portée initiale. Par conséquent, la décision de la cour d’appel du 13 juin 2024 n’est pas une nouvelle décision statuant sur le maintien de l’hospitalisation.
En conséquence, le délai de 6 mois court à compter de la décision de 1ère instance du 03 juin 2024.
Il convient d’ajouter que la mention » toute décision du juge » fait référence tant au contrôle obligatoire que facultatif.
Les différents délais n’étant pas contestés (date de la décision de 1ère instance et date de saisine du juge), il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a constaté qu’elle avait été saisie hors délai et qui a ordonné la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète.
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Nous,Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Le Puy-en-Velay
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller