Sommaire Contexte de l’affaireMadame [F] et Monsieur [C] ont sollicité les services de Monsieur [B] pour la réalisation de travaux. Suite à des impayés, Monsieur [B] a engagé une procédure judiciaire. Demande initiale de Monsieur [B]Le 15 mars 2023, Monsieur [B] a assigné Madame [F] et Monsieur [C] devant le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne. Il a demandé le paiement de 27.021,20 € pour des factures impayées, ainsi que 1.500 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également réclamé 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Décision du TribunalLe 17 août 2023, le président du Tribunal Judiciaire a rejeté la demande de Monsieur [B]. Nouvelle assignation par Monsieur [B]Le 21 mars et le 4 avril 2024, Monsieur [B] a de nouveau assigné Madame [F] et Monsieur [C], réclamant cette fois 24.721,20 € pour des factures impayées, 3.000 € pour dommages et intérêts, 2.500 € sur le fondement de l’article 700, ainsi que le remboursement des dépens. Demandes des défendeursMonsieur [C] et Madame [F] ont demandé la désignation d’un expert pour une expertise graphologique des signatures sur les devis contestés. Ils ont également demandé une vérification d’écritures et le paiement de 2.500 € en application de l’article 700, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de Monsieur [B]Monsieur [B] a demandé que sa demande soit jugée recevable et a rejeté la demande d’expertise graphologique, tout en indiquant qu’il ne s’y opposait pas si elle était à la charge des demandeurs. Décision finale du TribunalLe Tribunal a rejeté la demande d’expertise graphologique, s’est déclaré incompétent pour la demande de vérification d’écritures, et a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires. Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du jugement au fond, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande d’expertise graphologique ?La demande d’expertise graphologique doit répondre à certaines conditions de recevabilité, notamment celles prévues par le Code de procédure civile. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « le juge peut ordonner, en référé, toutes mesures d’instruction utiles à la manifestation de la vérité ». Cela signifie que la demande d’expertise doit être justifiée par la nécessité d’établir des faits qui sont contestés par les parties. Dans le cas présent, Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] ont demandé une expertise graphologique pour vérifier l’authenticité des signatures sur des devis. Cependant, le juge a rejeté cette demande, considérant qu’elle n’était pas recevable. Il a également déclaré incompétent concernant la demande de vérification d’écritures, ce qui souligne l’importance de la précision dans la formulation des demandes d’expertise. Quels sont les fondements juridiques des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ?Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive sont fondées sur l’article 32 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie qui a causé un préjudice à l’autre partie à réparer ce préjudice ». La résistance abusive se caractérise par le fait de contester une demande sans fondement légitime, ce qui entraîne un préjudice pour l’autre partie. Dans le cas présent, Monsieur [Z] [B] a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, arguant que Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] avaient contesté ses demandes sans justification valable. Le juge a pris en compte ces éléments pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, en se basant sur les preuves fournies par les parties. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Cet article permet donc de compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès. Dans le cas présent, Monsieur [Z] [B] a demandé une somme de 2.500 € sur le fondement de cet article, en raison des frais qu’il a engagés pour défendre ses droits. Le juge a également pris en compte cette demande dans sa décision, en réservant l’application de l’article 700 pour les dépens du présent incident. Comment se déroule la procédure de mise en état dans le cadre d’un litige ?La procédure de mise en état est régie par les articles 771 et suivants du Code de procédure civile. Elle a pour but de préparer l’affaire en vue de son jugement, en permettant aux parties de présenter leurs arguments et leurs preuves. Dans le cas présent, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025, où les parties pourront faire leurs conclusions. Le juge de la mise en état a pour mission de s’assurer que toutes les pièces nécessaires sont réunies et que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer. Cette étape est cruciale pour garantir un procès équitable et pour éviter les surprises lors du jugement final. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE :
[Z] [B]
né le 06 juillet 1965 à [Localité 3] (Loire) (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[A] [C]
né le 08 mars 1982 à [Localité 5] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[E] [F]
née le 22 février 1984 à [Localité 4] (IdF)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 28 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
Madame [F] et Monsieur [C] ont contacté Monsieur [B] pour la réalisation de travaux.
Suivant exploit du 15 mars 2023, Monsieur [Z] [B] a fait assigner zz devant le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, statuant en tant que juge des référés, afin de voir :
– Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à lui verser la somme provisionnelle de :
o 27.021,20 € au titre des factures impayées outre intérêts légal à compter du 16 janvier 2023, date de la lettre de mise en demeure,
o 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
– Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Cette demande a été rejetée par le Président du Tribunal Judiciaire selon ordonnance du 17 aout 2023.
Par acte des 21 mars et 4 avril 2024, Monsieur [Z] [B] assignait Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. de :
– Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à lui verser la somme provisionnelle de :
o 24.721,20 € au titre des factures impayées outre intérêts légal à compter du 16 janvier 2023, date de la lettre de mise en demeure,
o 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
– Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Karim MRABENT, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, Monsieur [A] [C] ou Madame [E] [F] demandent de :
– Ordonner la désignation d’un expert pour procéder à une expertise graphologique des mentions » bon pour accord » dates et signatures, figurant sur les devis 374/2021 du 3 mars 2021 et 391/22 du 30 août 2022 produits en pièces 1 et 2 par Monsieur [B] avec pour mission de dire si ces éléments sont de leur main.
À titre subsidiaire :
– Opérer une vérification d’écritures sur les mentions » bon pour accord » dates et signatures, figurant sur les devis 374/2021 du 3 mars 2021 et 391/22 du 30 août 2022 produits en pièces 1 et 2 par Monsieur [B].
En tout état de cause :
– Condamner Monsieur [Z] [B] à payer la somme de 2500 € euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [Z] [B] demande de :
– Dire et Juger recevable et bien fondée sa demande.
– Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A titre principal
– Rejeter la demande d’expertise graphologique.
A titre subsidiaire
– Constater qu’il ne s’y oppose pas sous réserve qu’elle soit à la charge de ceux qui la réclament.
Dans tous les cas
– Réserver article 700 et dépens.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
REJETONS la demande d’expertise graphologique ;
Nous DÉCLARONS incompétent concernant la demande de vérification d’écritures ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour conclusions de maître Karim MRABENT
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me Romain MAYMON
Me Karim MRABENT
Dossier
Le