Sommaire Contexte de l’AffaireM. [I] [F] [P] et Mme [W] [C] [S] ont assigné la SARL EPAB et la compagnie d’assurance GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 octobre 2022. Ils soutiennent que les travaux d’installation électrique réalisés par la SARL EPAB à leur domicile présentent des non-conformités majeures par rapport à la norme NFC 15-100 et à la réglementation thermique RT 2012. Les époux [P] demandent également que la SARL EPAB soit reconnue responsable de l’inachèvement des travaux et qu’elle soit condamnée à les indemniser pour divers préjudices. Demandes des Époux [P]Les époux [P] réclament plusieurs sommes à la SARL EPAB, incluant 4 484,96 euros pour des travaux d’électricité réalisés par une autre société, 600 euros pour des travaux complémentaires, ainsi que le remboursement de frais d’expertise et d’autres coûts liés à des malfaçons. Ils demandent également des dommages-intérêts pour résistance abusive et privation de jouissance de leur maison, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Réponse de la SARL EPABLa SARL EPAB, représentée par son avocat, conteste l’intégralité des demandes des époux [P]. Elle soutient que les travaux ont été tacitement réceptionnés en mai 2019 et demande le rejet des demandes de dommages-intérêts. La société affirme également que les époux [P] doivent être déboutés de leurs demandes de paiement pour des travaux spécifiques, en raison de la réception tacite des travaux. Position de la Compagnie d’Assurance GENERALI IARDLa compagnie d’assurance GENERALI IARD, également représentée par un avocat, demande le rejet des demandes des époux [P] fondées sur la garantie décennale et la responsabilité civile. Elle évoque une franchise de 10% sur les dommages matériels et immatériels, mais cette franchise n’est pas opposable aux époux [P], qui sont considérés comme tiers au contrat d’assurance. Constatations de l’Expert JudiciaireUn rapport d’expertise judiciaire a été établi, révélant des non-conformités significatives dans l’installation électrique réalisée par la SARL EPAB. L’expert a noté des manquements aux normes NFC 15-100 et RT 2012, ainsi que des travaux non terminés, notamment le raccordement des câbles informatiques. Ces désordres ont été jugés suffisamment graves pour justifier une responsabilité de la SARL EPAB. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré la SARL EPAB responsable des désordres affectant l’installation électrique et a ordonné le paiement des sommes demandées par les époux [P] pour les travaux de reprise, les travaux complémentaires et les frais de connexion. La compagnie GENERALI IARD a été condamnée à garantir la SARL EPAB pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Les demandes des époux [P] pour des dommages-intérêts supplémentaires ont été rejetées, et les défenderesses ont été condamnées à payer les dépens de l’instance. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la responsabilité de la SARL EPAB concernant les désordres affectant l’installation électrique ?La responsabilité de la SARL EPAB est engagée en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, qui stipulent que tout constructeur est responsable des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, les époux [P] ont démontré, par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire, que l’installation électrique réalisée par la SARL EPAB présentait des non-conformités importantes par rapport à la norme NFC 15-100 et à la réglementation thermique RT 2012. L’expert a constaté des anomalies telles que des disjoncteurs défectueux et un échauffement anormal, ce qui constitue une malfaçon. Ainsi, la SARL EPAB est déclarée responsable des désordres affectant l’installation électrique, car elle n’a pas respecté les normes en vigueur, ce qui engage sa responsabilité décennale. Quels sont les préjudices indemnisables pour les époux [P] ?Les préjudices indemnisables pour les époux [P] incluent les frais de reprise des travaux, les frais complémentaires, ainsi que le coût du rapport Consuel. Selon l’article 1792 du Code civil, les maîtres d’ouvrage peuvent demander réparation pour les préjudices résultant de malfaçons. Dans ce cas, l’expert a évalué les travaux de reprise à 4 484,96 euros TTC, les travaux complémentaires à 600 euros TTC, et le coût du rapport Consuel à 199,60 euros. Ces montants sont justifiés par les devis et les constatations de l’expert, qui a souligné la nécessité de remédier aux désordres pour garantir la sécurité des occupants. La compagnie d’assurance GENERALI IARD est-elle responsable des indemnités ?Oui, la compagnie d’assurance GENERALI IARD est responsable des indemnités en vertu des articles L 241-1 et L 243-1-1 du Code des assurances, qui prévoient que l’assureur doit garantir son assuré pour les dommages causés par des travaux soumis à la garantie décennale. Dans ce cas, la SARL EPAB, assurée par GENERALI, doit être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. La franchise de 10% invoquée par GENERALI n’est pas opposable aux époux [P], qui sont tiers au contrat d’assurance, ce qui signifie qu’ils peuvent obtenir une indemnisation intégrale pour leurs préjudices matériels. Quelles sont les conséquences de la réception tacite des travaux par les époux [P] ?La réception tacite des travaux par les époux [P] a des conséquences importantes sur la garantie décennale. Selon l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage vaut réception tacite de l’ouvrage. Dans ce cas, les époux [P] ont pris possession de leur maison en mai 2019, ce qui a déclenché la garantie décennale pour les désordres constatés. Cela signifie que les époux peuvent revendiquer des réparations pour les malfaçons, même si celles-ci n’étaient pas apparentes au moment de la réception, comme l’a confirmé l’expert judiciaire. Quels sont les critères pour obtenir des dommages-intérêts pour privation de jouissance ?Pour obtenir des dommages-intérêts pour privation de jouissance, les époux [P] doivent prouver qu’ils ont subi un préjudice réel et quantifiable en raison des désordres affectant leur installation électrique. L’expert judiciaire n’a pas relevé de préjudice de jouissance dans son rapport, ce qui affaiblit la demande des époux. De plus, l’absence de documents justifiant le montant réclamé rend difficile l’allocation de dommages-intérêts sur une base forfaitaire. Ainsi, sans preuve tangible du préjudice, la demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance a été déboutée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jean-françois CASILE
la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04479 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSIJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [I] [F] [P]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 8] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
représenté par la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [W] [C] [S] épouse [P]
née le 20 Septembre 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
représentée par la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. EPAB,
inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 792747115, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A. Compagnie d’assurance GENERALI IARD,
inscrite au RCS de Paris sous le n°552062663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA, membre de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUI-NEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant et par Maître Laure REINHARD, Avocat au Barreau de NIMES, avocat postulant.
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 3 décembre 2024 et prorogé à ce jour.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022 M. [I] [F] [P] et Mme [W] [C] [S] épouse [P] ont fait assigner la SARL EPAB et la compagnie d’assurance GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Accueillir leurs demandes et les déclarer bien fondées.
Dire que les travaux d’installation électrique à leur domicile ont été mal réalisés par la SARL EPAB en ce qu’il existe des non conformités importantes au regard de la norme NFC 15-100 et de la règlementation thermique RT 2012,
Dire que la SARL EPAB n’a pas achevé les travaux d’installation électrique au domicile des époux [P],
En conséquence,
Dire que la SARL EPAB a manqué à son obligation contractuelle de résultat à leur égard,
Condamner la SARL EPAB au paiement de la somme de 4 484,96 euros TTC due au titre de la responsabilité des travaux d’installation électrique par une autre société,
Condamner la SARL EPAB à leur payer la somme de 600 euros TTC correspondant au coût des travaux complémentaires jugés nécessaires par l’expert judiciaire,
Condamner la SARL EPAB à supporter le coût de la pose des compteurs d’énergie imposés par la Loi au titre de la règlementation thermique RT2012 sur présentation de justificatifs,
Condanmer la SARL EPAB au remboursement des frais d’expertise judiciaire occasionnés par ses manquements contractuels.
Condamner la SARL EPAB à leur payer les sommes suivantes :
-720 euros TTC représentant les frais de connexion informatique et de calfeutrage des prises de courant.
-199,60 euros représentant le coût du rapport CONSUEL DU 9 octobre 2019.
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger continuelle et privation de jouissance de leur maison.
-3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, ils sollicitent de condamner la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la SARL EPAB de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, outre l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Les époux [P] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [Y] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 17/08/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, le maintien de leurs demandes initiales à l’exception de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du CPC pour laquelle ils sollicitent désormais l’octroi de la somme de 3500 euros TTC.
La SARL EPAB qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [T] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 19/8/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le rejet de l’intégralité des requérants. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes des époux [P] au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros au titre de la privation de jouissance. En tout état de cause, elle demande de déclarer que les travaux ont été tacitement réceptionnés au mois de mai 2019 et de :
Débouter les époux [P] de leur demande en paiement de la somme de 720 euros au titre du calfeutrage des prises et des branchements des câbles informatiques et de leur demande en paiement de la somme de 600€ pour l’installation d’un système de comptage, en l’état de la urge de ces désordres apparents par la réception tacite des travaux.
Débouter la compagnie d’assurance GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre principalement sur le fondement du contrat d’assurance n°AR 138 443 au titre de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement du contrat d’assurance n° AR 138 443 au titre de la responsabilité civile .
Condamner les époux [P] à payer à la société EPAB la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD qui a constitué avocat et comparait représentée par Me DI FRENNA sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA en date du 1/08/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, le rejet de l’intégralité des demandes des époux [P] à son encontre fondées sur la garantie décennale. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter l’intégralité des demandes des époux [P] fondées à son encontre au titre de la responsabilité civile. A titre très subsidiaire, elle demande le rejet de l’intégralité des demandes des consorts [P] dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre des dommages intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de juger que le quantum des demandes des époux [P] au titre des dommages matériels et immatériels sera réduit dans de plus justes proportions. Elle demande de juger opposable aux consorts [P] la franchise stipulée dans le contrat d’assurance conclut par elle avec son assuré la SARL EPAB .En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts outre les dépens.
*
Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/08/2024.
I. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [P].
A. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL EPAB
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Attendu que les époux [P] sollicitent que la SARL EPAB soit déclarée responsable des désordres affectant l’installation électrique de leur maison d’habitation et condamnée à les indemniser des préjudices subis par eux ;
Attendu que les époux [P] versent à l’appui de leurs demandes, un rapport d’expertise judiciaire en date du 11/06/2021 établi par M.[X] [J] désigné par ordonnance en date du 4/11/2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES ;
Que dans son rapport, l’expert judiciaire [J] indique :
“ M et Mme [P] ont confié à la SARL EPAB le lot électricité de leur nouvelle maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9].Faisant état de divers désordres , ils requéraient l’intervention de Consuel, dont le rapport en date du 9 octobre 2019 faisait état de non conformités…
..Le chantier de gros œuvre a démarré suite à une déclaration d’Ouverture de chantier le 13 octobre 2017 et la déclaration a été reçue en mairie le 9 novembre 2017.. Le devis de la société EPAB a été produit le 28 septembre 2018, validé en octobre 2018. La facture des travaux a été produite le 15 avril 2019.
Il n’y a pas eu de procès verbal de réception signé entre les parties.
Le règlement de la dernière facture d’EPAB est survenu le 22 mai 2019.
La prise de possession dans le logement a eu lieu en novembre 2020, ce que confirment les factures d’électricité et d’eau.
… M et Mme [P] ont fait construire une villa avec un étage qui a une surface d’habitation de 125 m2 .Au rez de chaussée, il y a le salon et la cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains et un garage. A l’étage, il y a 3 chambres et une salle de bains. Le permis de construire fut délivré le 24 août 2017.
Il est important de noter que la construction de la villa doit respecter le RT 2012.
Les travaux électriques doivent respecter par la norme NFC15-100 amendement n°5.
Nous avons examiné l’installation électrique réalisée par la société EPAB ;
Celle-ci a fourni et posé l’ensemble des prises, éclairages, le tableau électrique et tiré les câbles nécessaires pour la villa. Elle a également installé la VMC du rez de chaussée.
La société EPAB n’a pas installé le système de chauffage-climatisation , le ballon d’eau chaude sanitaire et la VMC de l’étage, c’est une autre entreprise qui a réalisé ces travaux.
Nous analysons ci-après les installations visitées.
4-1 Conformité à la norme NFC15-100
Le tableau électrique
Le tableau électrique alimentant la totalité de la maison est situé dans l’entrée .Il est composé de 4 rangées.
Nous avons observé qu’il y avait un échauffement important sur un des disjoncteurs de la 3e rangée. Il s’agit du disjoncteur identifié comme alimentant les prises de courant du rez de chaussée, il s’agit du disjoncteur n°15.
Sur la même photo, on constate deux anomalies.
Le départ de 10A n’alimente rien , il n’y a pas de câble (disjoncteur n°14)
Le dernier disjoncteur de la rangée à droite, disjoncteur de 10 A, il n’y a qu’un fil de branché, le neutre est absent, ce qui rend obsolète ce disjoncteur (disjoncteur n°17).
Points lumineux ,prises de courants , volets roulants, VMC ;
Nous avons constaté que l’éclairage du salon ne fonctionne pas, nous avons trouvé le contacteur dans le tableau électrique.
Nous avons constaté qu’un des deux volets roulants ne fonctionne pas, nous avons constaté une tension de 150 V aux bornes de la commande.
Nous avons constaté que les éclairages de la salle de bains du haut et des chambres attenantes sont branchés sur le disjoncteur de la VMC.
La prise de courant en bas de l’escalier est branchée sur le même circuit que le sèche serviette de la salle de bains du haut.
Nous avons compté le nombre de prises de courant du rez de chaussée, elles sont au nombre de 19 sur le disjoncteur des prises de courant, disjoncteur n°15, celui qui s’échauffe. Certaines de ces prises sont intégrées dans des blocs de 2 ou 3 prises.
Nous avons compté 4 prises de courant dans la chambre du rez de chaussée .
A l’étage, nous avons constaté 2 chambres avec 4 prises de courant et 1 chambre avec 5 prises de courant et 2 prises de courant dans le hall.
Dans la cuisine,nous avons compté 2 prises sur le plan de travail, 1 prise pour le four, 1 pour le frigo , pour la plaque de cuisson, le micro onde et 1 en attente pour l’îlot central.
L’ensemble de ces constatations mettent en évidence des manquements importants au regard de la norme NFC15-100.
4.2 Conformité à la RT 2012.
Nous avons relevé que certaines prises présentaient un manque d’étancheité évident quant à la RT 2012 qui impose l’étancheité de boites.
Le rapport de la société FLIR du 13 février 2020.. a pour bit de vérifier le respect de l’imperméabilité et le confort thermique. Ce rapport met en évidence des fuites parasitaires concernant différents lots dont le lot électricité :
P3/80 : gaines non obturées ;
P7/80 : bouche de VMC cuisine.
P8 :80 : Interrupteur cuisine.
P14/80 : Interrupteurs.
P15 à 22/80 tableau électrique.
P23/80 VMC toilette.
P27/80 arrivé gaine tableau.
P29 à 25/80 Prise cuisine
P45 /80 prise et interrupteur chambre RDC
Il conviendra de mieux calfeutrer les prises par du silicone par exemple.
Suite à la transmission des caractéristiques de la VMC (annexe pièce n°7) nous validons que le modèle Hygrocosy B est conforme à la RT 2012 …
Comptage de l’énergie
L’article 23 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précise que « les maisons individuelles ou accolées, ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d’habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement. .. Nous n’avons relevé aucun compteur sur place.”.
Attendu que l’expert judiciaire poursuit son rapport comme suit :
“…En septembre 2019 des échanges de SMS entre les consorts [P] et EPAB font état de dysfonctionnements de l’installation électrique.
Plus concrètement, la date du 9 octobre 2019, date de l’établissement du rapport du consuel peut être retenu comme la date d’apparition des malfaçons et non conformités. Le passage d’un inspecteur à la demande des époux [P] leur a été facturé 199,60 € ;
Il convient de rappeler ici que l’attestation de conformité au consuel est faite par l’électricien lui-même , c’est une auto déclaration , c’est ce qui s’est passé novembre 2018 lorsque la société EPAB a fourni au consuel l’attestation de conformité alors même que le chantier n’était pas fini.
Ces désordres n’étaient pas apparents pour des non professionnels à la prise de possession du logement.
Qu’interrogé sur les causes des désordres, l’expert judiciaire indique :
La cause des désordres sont une mauvaise réalisation de l’électricien, il n’a pas respecté la norme en vigueur NFC15-100 amendement N°5, qui est la norme applicable à tous travaux d’électricité.
Il n’a pas tenu compte de la règlementation thermique RT 2012 obligatoire depuis le 1er janvier 2013 pour les constructions de logements neufs.
..Les désordres n’affectent pas un élément constitutif de l’ouvrage, ils affectent des éléments d’équipement.
Les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
L’installation électrique ne respecte pas la norme . La norme NFC15-100 est principalement construite autour de la protection contre le risque électrique et l’incendie…”.
Que l’expert judiciaire précise :
“ Il s’agit ici d’une malfaçon dans la mise en œuvre par la société EPAB par le non respect des règles de l’art”.
Attendu que l’expert judiciaire préconise les solutions appropriées afin de remédier aux désordres comme suit :
“ Un devis de reprise des installations électriques a été fourni par les demandeurs.
La société MISTRAL a produit un devis s’élevant à 3737,47 € HT soit 4484,96 € TTC (annexe 2 pièce n°4) .
Ce devis comprend essentiellement la reprise de circuits afin de séparer les utilités et répartir les éclairages et prises de courant afin de respecter la norme. Il prévoit également le remplacement des disjoncteurs.
Il manque le chiffrage du câble du réseau informatique dans le boitier courant faible et le calfeutrage des prises de courant et interrupteurs.
Nous estimons le coût de ces reprises à 600 € HT .720 € TTC ;
Il manque également la pose des compteurs d’énergie imposés par la RT 2012 article 23/
Il convient d’intégrer au futur tableau des compteurs électriques totalisant respectivement :
-La production d’ECS.
-La pompe à chaleur.
-L’éclairage.
-Les prises .
-Les autres usages.
Nous n’avons pas obtenu de chiffrage pour ces compléments . Sur la base de tarifs de matériel connus (marque Legrand, Schneider ou équivalents) et de devis d’électriciens ,nous pouvons estimer le montant des travaux complémentaires à réaliser à hauteur de 500 € HT, soit 600 € TTC.”.
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur l’imputabilité des désordres et l’évaluation du préjudice notamment de jouissance, indique dans son rapport :
“ Nous avons détaillé au point n°4 les non conformités au regard de la norme NFC15-100 ;
Il existe également des travaux non terminés, les prises informatiques présentes dans les différentes pièces ne sont pas connectées au boitier central.
Nous avons également observé le tableau de communication qui consiste à concentrer les alimentations des prises informatiques et les câbles d’antenne pour la télévision.
Nous constatons que tous les câbles informatiques ne sont pas branchés.
Ce qui rend impossible toute connexion à un réseau informatique à une box internet par exemple.
Les câbles coaxiaux sont présents.”.
Que l’expert judiciaire précise : “ l’installation électrique n’est pas conforme à la norme NFC15-100 amendement n°5 et à la règlementation RT 2012″.
Attendu que l’expert judiciaire conclut son rapport comme suit :
“..Nous avons constaté les non conformités importantes au regard de la norme NFC15-100, cette norme définit les obligations à respecter pour des travaux électriques.
Nous avons détecté des non-conformités quant au respect de la Règlementation Thermique RT2012 applicable depuis 2013 sur des installations neuves.
Enfin,nous avons remarqué que certaines travaux n’étaient pas terminés comme le raccordement des câbles informatiques.
La société EPAB , électricien professionnel est responsable de cette situation.
Un devis produit par les demandeurs permet de déterminer le montant des travaux pour reprendre l’installation pour un montant de 4484,96 € TTC ;
Des travaux non chiffrés sont nécessaires pour reprendre les connexions informatiques et la mise en place de compteurs d’énergie afin de respecter la RT 2012.
Nous les avons estimé à 1320 € TTC ;
La reprise du tableau électrique et de la distribution des circuits est urgente car l’échauffement du disjoncteur qui alimente tout l’éclairage de la maison a commencé à chauffer.
L’échauffement par les équipements électriques est la première cause d’incendie en France.”.
Attendu que les désordres qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendant impropre à sa destination ;
Qu’ainsi, les travaux d’électricité couverts par la garantie décennale incluent notamment l’installation des systèmes électriques, tels que le câblage, le tableau électrique et les prises. Qu’ ils doivent respecter les normes de sécurité en vigueur pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité du bâtiment ainsi que les rénovations électriques majeures, comme le remplacement de composants électriques essentiels,sont également concernées de même que les réparations qui affectent la sécurité et l’usage du bâtiment, comme un problème de réseau électrique, entrent également dans le champ d’application de cette garantie ; Que par conséquent, la circonstance que les désordres affectent l’installation d’équipement que constitue l’installation électrique n’a pas pour effet d’exclure l’application de la garantie décennale, la mise en place d’une installation électrique conforme aux normes permettant aux occupants du logement de bénéficier sur le plan domestique de l’éclairage de leur habitation et de divers services provenant d’appareils nécessaires notamment pour la vie quotidienne sur le plan ménager connectés par l’installation électrique sans risque pour la santé et la sécurité des occupants du bâtiment en particulier afin d’éviter un risque d’incendie dudit bâtiment ;
Que dès lors, il apparaît que les désordres constatés par l’expert judiciaire concernant l’installation électrique réalisée par la SARL EPAB en ce que celle-ci n’est pas conforme aux normes exigées et peut mettre en péril la sécurité des époux [P] et de leur maison d’habitation au regard des risques d’incendie relèvent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que l’occupation par les époux [P] de leur maison située [Adresse 1] [Localité 9] après l’achèvement des travaux à compter du mois de mai 2019 caractérise donc une prise de possession des lieux valant réception tacite de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil , de sorte que se trouve applicable la garantie décennale, l’expert judiciaire s’agissant des désordres constatés à la suite du chantier de la SARL EPAB ayant relevé que « Ces désordres n’étaient pas apparents pour des non professionnels à la prise de possession du logement ». ;
Attendu qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire s’agissant des désordres affectant l’installation électrique de la maison des époux [P] :
« La cause des désordres sont une mauvaise réalisation de l’électricien, il n’a pas respecté la norme en vigueur NFC15-100 amendement N°5, qui est la norme applicable à tous travaux d’électricité.
Il n’a pas tenu compte de la règlementation thermique RT 2012 obligatoire depuis le 1er janvier 2013 pour les constructions de logements neufs. »
puis « ..Nous avons constaté les non conformités importantes au regard de la norme NFC15-100, cette norme définit les obligations à respecter pour des travaux électriques.
Nous avons détecté des non-conformités quant au respect de la Règlementation Thermique RT2012 applicable depuis 2013 sur des installations neuves.
Enfin,nous avons remarqué que certaines travaux n’étaient pas terminés comme le raccordement des câbles informatiques.
La société EPAB , électricien professionnel est responsable de cette situation ».
Que dès lors, il y a lieu au regard des constatations de l’expert judiciaire de déclarer la SARL EPAB responsable des désordres affectant l’installation électrique de la maison des époux [P] en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
B.SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
1 .Sur l’indemnisation des préjudices relevés par l’expert judiciaire.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire préconise les solutions appropriées afin de remédier aux désordres comme suit :
“Un devis de reprise des installations électriques a été fourni par les demandeurs.
La société MISTRAL a produit un devis s’élevant à 3737,47 € HT soit 4484,96 € TTC (annexe 2 pièce n°4) .
Ce devis comprend essentiellement la reprise de circuits afin de séparer les utilités et répartir les éclairages et prises de courant afin de respecter la norme. Il prévoit également le remplacement des disjoncteurs.
Il manque le chiffrage du câble du réseau informatique dans le boitier courant faible et le calfeutrage des prises de courant et interrupteurs.
Nous estimons le coût de ces reprises à 600 € HT .720 € TTC ;
Il manque également la pose des compteurs d’énergie imposés par la RT 2012 article 23/
Il convient d’intégrer au futur tableau des compteurs électriques totalisant respectivement :
-La production d’ECS.
-La pompe à chaleur.
-L’éclairage.
-Les prises .
-Les autres usages.
Nous n’avons pas obtenu de chiffrage pour ces compléments . Sur la base de tarifs de matériel connus (marque Legrand, Schneider ou équivalents) et de devis d’électriciens ,nous pouvons estimer le montant des travaux complémentaires à réaliser à hauteur de 500 € HT, soit 600 € TTC.”.
Attendu que l’expert judiciaire précise dans son rapport :
“Un devis produit par les demandeurs permet de déterminer le montant des travaux pour reprendre l’installation pour un montant de 4484,96 € TTC ;
Des travaux non chiffrés sont nécessaires pour reprendre les connexions informatiques et la mise en place de compteurs d’énergie afin de respecter la RT 2012.
Nous les avons estimé à 1320 € TTC ;
La reprise du tableau électrique et de la distribution des circuits est urgente car l’échauffement du disjoncteur qui alimente tout l’éclairage de la maison a commencé à chauffer.
L’échauffement par les équipements électriques est la première cause d’incendie en France.”.
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de condamner la SARL EPAB à payer aux époux [P] sur la base des estimations de l’expert judiciaire les sommes suivantes :
-4 484,96 euros TTC au titre des travaux de reprise d’installation électrique.
-600 euros TTC au titre des travaux complémentaires à réaliser selon l’expert judiciaire.
-720 euros TTC au titre des frais de connexion informatique et de calfeutrage des prises de courant.
2. Sur les autres demandes indemnitaires.
a) Sur la demande en paiement du coût du rapport Consuel
Attendu que les époux [P] sollicitent la condamnation de la SARL EPAB à leur payer la somme de 199,60 euros représentant le coût du rapport CONSUEL en date du 9 octobre 2019 ;
Que l’expert judiciaire relève dans son rapport :
« Plus concrètement, la date du 9 octobre 2019, date de l’établissement du rapport du consuel peut être retenu comme la date d’apparition des malfaçons et non conformités. Le passage d’un inspecteur à la demande des époux [P] leur a été facturé 199,60 € » ;
Que le passage réclamé par les époux [P] d’un inspecteur afin de vérifier la conformité de l’installation électrique réalisée par la SARL EPAB, apparaît comme un préalable nécessaire à la mise en cause de la responsabilité de la SARL EPAB notamment dans le cadre d’une instance judiciaire, de sorte que les époux [P] sont fondés à solliciter le remboursement du coût de ce rapport Consuel en date du 9 octobre 2019 qu’ils ont dû assumer ; Que dès lors, il convient de condamner la SARL EPAB à payer aux époux [P] la somme de 199,60 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au remboursement du rapport Consuel ;
b) Sur la demande au titre des frais d’expertise judiciaire
Attendu que les époux [P] sollicitent la condamnation de la SARL EPAB à lui payer les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1669,41 euros ;
Attendu cependant que les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens de l’instance et seront donc indemnisés dans le cadre des seuls dépens de la présente instance ;
c) Sur la demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance et mise en danger continuelle.
Attendu que les époux [P] sollicitent la condamnation de la SARL EPAB à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance et mise en danger continuelle ; Attendu cependant que l’expert judiciaire n’a relevé aucun préjudice de jouissance subi par les époux [P] : Que par ailleurs, les époux [P] ne versent au dossier à l’appui de leur demande indemnitaire sur ce chef aucun document justifiant du montant réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ; Que par conséquent, en l’état de ces constatations, il convient de débouter les époux [P] de leur demande en dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance et mise en danger continuelle.
d) Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Attendu que les époux [P] sollicitent la condamnation de la SARL EPAB à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Que toutefois, les époux [P] ne versent au dossier à l’appui de leur demande indemnitaire sur ce chef aucun document justifiant du montant réclamé à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
Que par conséquent, en l’état de ces constatations, il convient de débouter les époux [P] de leur demande en dommages-intérêts.
C.SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD.
1.Sur la demande en garantie sollicitée par les époux [P] à l’encontre de la compagnie d’assurance GENERALI.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 241-1, L 243-1-1 du code des assurances,
Attendu que les époux [P] sollicitent la condamnation de son assureur la compagnie GENERALI IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à l’égard des époux [P].
Attendu qu’il ressort de la lecture des conditions particulières contrat en date du 28/12/2017 souscrit entre la compagnie GENERALI IARD et la SARL EPAB que celui-ci prévoit la garantie de l’assureur pour la SARL EPAB pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance ainsi que pour les travaux relevant de la responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation ;
Attendu que la compagnie GENERALI IARD expose qu’elle serait fondée à invoquer aux consorts [P] une franchise de 10% pour les dommages matériels et immatériels sur le fondement de la responsabilité décennale de son assurée la SARL EPAB ;
Attendu par ailleurs l’assurance décennale étant une assurance obligatoire, la franchise contractuelle invoquée par la compagnie GENREALI IARD n’est pas opposable en application de l’article A 243-1 du code des assurances, aux époux [P] tiers au contrat d’assurance et bénéficiaires des indemnités visant à réparer leurs préjudice matériels dues en application des articles 1792 et suivants du code civile, de sorte que la compagnie GENERALI IARD assureur de la SARL EPAB au titre de la responsabilité décennale sera ainsi condamner indemniser intégralement les époux [P] maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices matériels ;
2 .Sur la demande en garantie de la SARL EPAB à l’encontre de la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Attendu que la SARL EPAB sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 19/08/2024 de condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à relever et garantir la SARL EPAB de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre principalement sur le fondement du contrat d’assurance n° AR 138 443 au titre de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement du contrat d’assurance n° AR 138 443 au titre de la responsabilité civile ;
Que dans le dispositif de ses écritures notifiées par RPVA le 1/08/2024 auquel est tenu de répondre la juridiction, ne sollicite que le rejet de l’intégralité des demandes des époux [P] visant à relever et garantir la SARL EPAB au titre de la responsabilité décennale ou subsidiairement la responsabilité ou à titre très subsidiairement le rejet des demandes des époux [P] au titre des préjudices immatériels ou au à titre infiniment subsidiaire d’appliquer aux époux [P] la franchise contractuelle prévue dans le contrat avec son assurée la SARL EPAB ;
Qu’il ne ressort nullement de la lecture du dispositif des écritures de la compagnie d’assurance GENERALI IARD notifiées par RPVA le 1/08/2024 que celles-ci mentionnent le rejet des demandes de la SARL EPAB visant à être garanties par la compagnie d’assurance principalement sur le fondement du contrat d’assurance n° AR 138 443 au titre de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement du contrat d’assurance n° AR 138 443 au titre de la responsabilité civile ni qu’elle oppose une franchise contractuelle à son assurée la SARL EPAB;
Que dès lors, en l’état de ces constatations, il y a donc lieu de condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à relever et garantir son assurée la SARL EPAB de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [P], les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les défenderesses à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la prise de possession par les époux [P] en mai 2018 de leur maison située [Adresse 1] [Localité 9] caractérise une réception tacite des travaux réalisés par la SARL EPAB,
DIT que les désordres affectant l’installation électrique de la maison des époux [P] située [Adresse 1] [Localité 9] relèvent de la garantie décennale.
DÉCLARE la SARL EPAB responsable des désordres affectant l’installation électrique de la maison des époux [P] située [Adresse 1] [Localité 9] ;
Par conséquent,
CONDAMNE la SARL EPAB à payer aux époux [P] à titre de dommages intérêts les sommes suivantes :
– 4484,96 euros TTC au titre des travaux de reprise d’installation électrique.
– 600 euros TTC au titre des travaux complémentaires à réaliser selon l’expert judiciaire.
-720 euros TTC au titre des frais de connexion informatique et de calfeutrage des prises de courant.
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI IARD assureur de la SARL EPAB à relever et garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en ce compris l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ou plus amples.
CONDAMNE les défenderesses au paiement solidaire des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement aux époux [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,