Conflit relatif à la restitution d’allocations indûment perçues et à la contestation de la validité des mises en demeure

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Conflit relatif à la restitution d’allocations indûment perçues et à la contestation de la validité des mises en demeure

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une contrainte émise par France Travail, anciennement Pôle Emploi, à l’encontre de Monsieur [K] [G] pour un indu de 1 381,47 euros. Cette contrainte fait suite à une activité salariée non déclarée entre juillet 2022 et mai 2023.

Opposition de Monsieur [K] [G]

Monsieur [K] [G] a formé opposition à cette contrainte, contestant à la fois la forme et le fond de la demande. Il a déposé son opposition au tribunal judiciaire de Lille, ce qui a suspendu la mise en œuvre de la contrainte.

Demande de France Travail

Lors de l’audience, France Travail a demandé au tribunal de débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes et de le condamner à rembourser le trop-perçu, ainsi qu’à payer des frais d’exécution et des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de France Travail

France Travail a soutenu que Monsieur [K] [G] avait indûment perçu des allocations chômage alors qu’il avait exercé une activité professionnelle. Elle a fourni des preuves de ces trop-perçus et a rappelé les obligations des demandeurs d’emploi de déclarer tout changement de situation.

Arguments de Monsieur [K] [G]

Monsieur [K] [G] a contesté les accusations, affirmant qu’il n’avait pas exercé d’activité salariée en juillet 2022 et qu’il avait déclaré ses revenus de mai 2023. Il a également demandé des dommages-intérêts pour ce qu’il considère comme des accusations calomnieuses.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition de Monsieur [K] [G] était recevable, car elle avait été formée dans les délais et de manière motivée, entraînant la mise à néant de la contrainte.

Bien-fondé de la demande

Le tribunal a examiné les éléments de preuve et a conclu que Monsieur [K] [G] avait effectivement perçu des allocations alors qu’il avait des revenus, le rendant redevable d’un montant total de 1 371,77 euros.

Demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [G] a été rejetée, car elle était subordonnée à l’issue favorable de sa contestation principale.

Dépens et frais irrépétibles

Monsieur [K] [G] a été condamné à payer les dépens de l’instance, tandis que France Travail a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a constaté la recevabilité de l’opposition, annulé la contrainte, condamné Monsieur [K] [G] à rembourser le trop-perçu, et rejeté les demandes de dommages et intérêts des deux parties.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] [G] ?

L’opposition formée par Monsieur [K] [G] est recevable au regard des dispositions des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail.

L’article R. 5426-21 stipule que « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice… »

De plus, l’article R. 5426-22 précise que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »

Dans cette affaire, la contrainte n° [Numéro identifiant 8] a été signifiée le 26 août 2024, et l’opposition a été formée par courrier le 3 septembre 2024, respectant ainsi le délai de quinze jours.

Par conséquent, l’opposition est motivée et a été formée dans les délais, ce qui conduit à la constatation de sa recevabilité.

Quels sont les fondements juridiques de la demande de restitution des allocations par France Travail ?

La demande de restitution des allocations par France Travail repose sur plusieurs articles du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, ainsi que sur des dispositions du code civil.

L’article 25 de l’annexe A du décret stipule que « L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non… »

L’article 27 § 1 précise que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. »

En outre, l’article 1302-1 du code civil indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Ces articles établissent clairement l’obligation de restitution des allocations perçues indûment, ce qui est le cas de Monsieur [K] [G] ayant perçu des allocations alors qu’il avait exercé une activité professionnelle non déclarée.

Quelles sont les conséquences de la non-déclaration d’une activité professionnelle par un demandeur d’emploi ?

La non-déclaration d’une activité professionnelle par un demandeur d’emploi a des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de remboursement des allocations.

Selon l’article L. 5411-2 du code du travail, « les demandeurs d’emploi doivent faire part des changements dans leur situation, notamment l’exercice d’une activité professionnelle. »

L’article R. 5411-6 précise que l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, doit être déclaré.

En cas de non-respect de ces obligations, le demandeur d’emploi peut être tenu de rembourser les allocations perçues indûment, comme le stipule l’article 27 § 1 de l’annexe A du décret 2019-797.

Ainsi, Monsieur [K] [G] est redevable de la restitution des sommes perçues en raison de son omission de déclarer ses activités professionnelles, ce qui a conduit à un trop-perçu.

Quelles sont les implications de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [G] ?

La demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [G] est subordonnée à la réussite de sa demande principale, qui vise à débouter France Travail de sa demande de restitution.

Selon le tribunal, la demande de dommages et intérêts est rejetée car elle dépend du succès de la demande principale.

En effet, pour qu’une demande de dommages et intérêts soit fondée, il faut prouver l’existence d’un préjudice causé par la partie adverse.

Dans ce cas, Monsieur [K] [G] n’a pas apporté la preuve de son préjudice, ce qui conduit à la conclusion que sa demande est infondée.

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu’elle n’était pas justifiée par des éléments probants.

Comment sont répartis les dépens dans cette affaire ?

La répartition des dépens dans cette affaire est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans ce cas, Monsieur [K] [G], ayant succombé dans ses demandes, est condamné à supporter les dépens de l’instance, y compris les frais relatifs à la contrainte.

Cela inclut également les frais de poursuite, qui s’élèvent à 9,70 euros.

Ainsi, la partie perdante, en l’occurrence Monsieur [K] [G], est tenue de régler les dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/09861
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09861 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXCK

N° de Minute : 24/00365

JUGEMENT

DU : 10 Décembre 2024

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[K] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°9861/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

L’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail), a fait signifier le 26 août 2024 à Monsieur [K] [G] une contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 6 juin 2024 pour un indu de 1 381,47 euros suite à une activité salariée du 01/07/2022 au 09/07/2022 et une activité non déclarée du 01/05/2023 au 25/05/2023.

Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 3 septembre 2024, Monsieur [K] [G] a formé opposition en indiquant contester la forme et le fond de la contrainte.

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de :

débouter Monsieur [K] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 1 381,47 euros à titre de restitution du trop-perçu majoré des frais d’exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, condamner Monsieur [K] [G] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.- condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [K] [G] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.

Elle ajoute qu’en vertu des articles L. 5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent faire part des changements dans leur situation, notamment l’exercice d’une activité professionnelle.

Elle soutient que Monsieur [K] [G] a été indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 2 février 2022 ; qu’il a cependant exercé une activité pour le compte de [7] jusqu’au 1er juillet 2022 sans la déclarer lors de son actualisation ; qu’il a perçu un salaire et des indemnités de congés payés en juillet 2022 à hauteur de 551,71 euros brut ; qu’il a perçu 31 jours d’allocations alors qu’en raison du cumul des rémunérations il ne pouvait prétendre, suivant calculs, qu’à 22 jours indemnisables ; qu’un trop-perçu d’un montant de 358,02 euros, concernant les 9 jours d’allocations du 1er au 9 juillet 2022, lui a été notifié le 16 août 2022 ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 27 janvier 2023 dont il a accusé réception le 4 février 2023 ; qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adresse le 29 mars 2023.

Elle ajoute que Monsieur [K] [G] a perçu l’ARE du 1er au 25 mai 2023 ; qu’il a cependant exercé une activité pour le compte de [7] du 1er au 19 mai 2023 et du 22 au 31 mai 2023 ; qu’il a perçu un salaire et des indemnités de congés payés à hauteur de 2 710,76 euros brut ; qu’il a perçu 31 jours d’allocations alors qu’en raison du cumul des rémunérations il ne pouvait prétendre à aucune allocation ; qu’un trop-perçu d’un montant de 1 013,75 euros pour la période du 1er au 25 mai 2023 lui a été notifié le 23 juin 2023 suivie d’une relance le 25 juillet 2023 qu’il a contestée ;
qu’elle a confirmé l’indu par courrier du 7 novembre 2023 ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 22 novembre 2023 dont il a accusé réception le 25 novembre 2023.

Elle indique que Monsieur [K] [G] a eu connaissance des trop-perçus en signant les accusés de réception des deux mises en demeure, en la contactant par téléphone et par courriel et qu’elle lui a répondu ; que Monsieur [K] [G] produit une attestation de [7] justifiant qu’il a bien exercé une activité professionnelle le 1er juillet 2022 et en mai 2023 ; que les salaires, les indemnités compensatrices de congés payés et les primes sont prises en compte dans le calcul des rémunérations cumulables.

Elle expose, au soutien de l’article R 5312-19 et R 5312-26, que le directeur général de France travail dispose du pouvoir d’agir en justice et qu’il a délégué ce pouvoir aux directeurs régionaux ; que Monsieur [Z] [I], directeur régional a lui-même subdélégué son pouvoir aux directeurs d’agence ; que l’absence de signature de l’auteur de l’acte n’affecte pas sa validité dès lors qu’elle précise l’organisme qui l’a émise.

Elle précise que Monsieur [K] [G] a déclaré une rémunération erronée de 2 300 euros pour la période de mai 2023 ; qu’en raison d’une radiation et réinscription au 26 mai 2023, cette rémunération n’a pas été prise en compte ; que le versement des 31 allocations demeure indu.

Elle expose que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [G] est infondée ; que la preuve de son préjudice n’est pas rapportée.

Monsieur [K] [G], a demandé oralement au tribunal de :
débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes,condamner France Travail à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique, sur la forme, qu’il n’a pas reçu la notification du trop-perçu de 358,02 euros ni de mise en demeure ; que la mise en demeure du 22 novembre 2023 est irrégulière en raison de l’absence de l’identité du signataire.

Il expose, sur le fond, n’avoir exercé aucune activité salariée en juillet 2022 ; qu’il a déclaré son activité professionnelle et sa rémunération brute de 2 300 euros perçue en mai 2023 le 28 mai 2023.

Il soutient que France Travail a commis de fausses accusations calomnieuses dont il demande réparation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice… »
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte n° [Numéro identifiant 8] a été signifiée à étude le 26 août 2024.
L’opposition motivée a été formée par courrier du 3 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 8] de France Travail datée du 6 juin 2024 et signifiée le 26 août 2024 et de statuer de nouveau.

Sur le bien-fondé de la demande

Les articles, 25, 27 et 30 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoient que :
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 … »
« …Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l’alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l’alinéa ci-dessus, l’allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.. »
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides… »
Au titre de ses obligations, le demandeur d’emploi doit, conformément à l’article L5411-2 du code du travail, porter à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeurs d’emploi et, notamment, aux termes de l’article R5411-6, 1°, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

L’article R5312-26 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce « Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d’administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie…. »

A l’appui de ses demandes, France Travail remet :

le rechargement des droits à l’ARE en date du 31 janvier 2022,les notifications des trop-perçus des 16 août 2022 d’un montant de 358,02 euros pour le mois de juillet 2022 et 23 juin 2023 d’un montant de 1 013,75 euros pour le mois de mai 2023,la déclaration de situation du 28 juillet 2022 et du 28 mai 2023,les attestations destinées à l’assurance chômage justifiant d’une activité salariée de Monsieur [K] [G] pour [7] le 1er juillet 2022 et du 1er au 31 mai 2023,les lettres du 27 janvier 2023 réceptionnée le 4 février 2023 et du 22 novembre 2023 réceptionnée le 25 novembre 2023 par lesquelles France Travail a mis en demeure de lui rembourser les sommes versées indûment,les lettres de relance du 19 septembre 2022 et 25 juillet 2023,la contestation du trop-perçu du 23 juin 2023 formalisée par Monsieur [K] [G] le 31 juillet 2023,la confirmation du trop-perçu du 23 juin 2023 en date du 7 novembre 2023,le relevé des allocations payées,les délégations de pouvoir du directeur général aux directeurs régionaux,les délégations de signature du directeur régional de Pôle Emploi Hauts de France au sein des agences, la contrainte du 6 juin 2024 et sa signification du 26 août 2024.
Monsieur [K] [G] verse aux débats :
la feuille d’heures de présence du 27 au 30 juin 2022,l’attestation destinée à l’assurance chômage de [7],l’attestation établie par [7] le 12 janvier 2023,le justificatif de déclaration de situation mensuelle du 28 mai 2023.
Il ressort du trop-perçu du 22 novembre 2023 qu’il a été établi par le directeur de l’agence dont France Travail justifie qu’il possédait délégation de signature du directeur régional et lui-même du directeur général de Pôle Emploi.

Ledit courrier mentionne les informations relatives à l’émetteur en ces termes, Pôle Emploi Hauts de France, Pôle Emploi [Localité 6] Grand Sud,[Adresse 5], permettant de l’identifier clairement.

Il ressort des éléments produits que Monsieur [K] [G] a été informé des deux trop-perçus par courriers recommandés qu’il a réceptionnés les 4 février 2023 et 25 novembre 2023. Il avait connaissance des montants réclamés et des périodes concernées. D’ailleurs, France Travail justifie au surplus d’échanges de courrier de contestation et d’explications à leurs sujets.

Il résulte des éléments produits que Monsieur [K] [G] a bénéficié du versement de l’allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de juillet 2022 et mai 2023 alors qu’il avait perçu des rémunérations sur ces périodes.

En effet, sur la période de juillet 2022, les éléments produits par les deux parties démontrent que Monsieur [K] [G] a exercé une activité professionnelle encadrée par un contrat jusqu’au 1er juillet 2022, engendrant des rémunérations liées aux salaires et aux indemnités de congés payés jusqu’à cette date, peu important qu’il n’ait pratiquement effectué aucune heure de travail le 1er juillet 2022.

Sur la période de mai 2023, Monsieur [K] [G] ne conteste pas avoir perçu des rémunérations liées à une activité profesionnelle qu’il justifie d’ailleurs avoir déclarée le 28 mai 2023 mais de manière erronnée quant au montant.

Ainsi, il ressort du calcul non contesté de France Travail qu’en raison du cumul des rémunérations perçues avec les allocations d’aide au retour à l’emploi, ce dernier est redevable de la somme totale de 1 371,77 euros.

Dès lors, Monsieur [K] [G] sera condamné à payer à France Travail la somme de 1 371,77 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la mise en demeure du 22 novembre 2023, bien que réceptionnée, ne portait que sur la somme de 1 013,75 euros que Monsieur [K] [G] a toujours contestée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [G] en raison des fausses accusations de France Travail, laquelle est subordonnée au succès de sa demande principale tendant au débouté de la demande en paiement de France Travail, sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Monsieur [K] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 9,70 euros de frais de poursuite.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…»

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de France Travail les frais irrépétibles par elle engagés.

France Travail sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [G], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la recevabilité de l’opposition de Monsieur [K] [G] à la contrainte n° [Numéro identifiant 8] de l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France,
Constate la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 8] de l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, datée du 6 juin 2024 et signifiée le 26 août 2024,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, la somme de 1 371,77 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 9,70 euros de frais de poursuite.

Déboute Monsieur [K] [G] et l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.

Le greffier La présidente


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